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25/09/1998 | FRANCE | N°1997-3818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1998, 1997-3818


Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 1993, les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ont donné en location à Madame Françoise ROBERT X... épouse Y... un appartement dépendant d'un immeuble sis à Levallois-Perret, 3 allée Claude Monet. Cette location a été consentie pour une durée de six ans commençant à compter du 1er septembre 1993, moyennant un loyer principal mensuel de 7.890 Francs outre la provision sur charges et le droit au bail. Par acte en date du 8 juillet 1993, Monsieur Jean-François Y... s'est porté caution solidaire de Madame Y... envers le bailleur, en

renonçant au bénéfice de discussion et division. Madame Y... n...

Selon acte sous seing privé en date du 29 juillet 1993, les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) ont donné en location à Madame Françoise ROBERT X... épouse Y... un appartement dépendant d'un immeuble sis à Levallois-Perret, 3 allée Claude Monet. Cette location a été consentie pour une durée de six ans commençant à compter du 1er septembre 1993, moyennant un loyer principal mensuel de 7.890 Francs outre la provision sur charges et le droit au bail. Par acte en date du 8 juillet 1993, Monsieur Jean-François Y... s'est porté caution solidaire de Madame Y... envers le bailleur, en renonçant au bénéfice de discussion et division. Madame Y... ne paie plus les loyers depuis le 1er mai 1995. Le 10 avril 1996, les AGF on fait signifier à Madame Y... un commandement de payer les loyers dus au 1er avril 1996 représentant une somme principale de 105.393 Francs. Ce commandement a été dénoncé une première fois à Madame Y... le 6 juin 1996 puis par suite de son changement d'adresse à sa nouvelle adresse le 13 juin 1996. Madame Y... a saisi le tribunal d'instance de LEVALLOIS-PERRET d'une demande de délais. Monsieur Y... quant à lui a formé opposition au commandement de payer et assigné les AGF devant ce même tribunal. Par jugement rendu le 19 décembre 1996, le tribunal d'instance de LEVALLOIS-PERRET a : - ordonné la jonction des procédures 9600363 et 9600443 sous le seul numéro de rôle 9600363, - constaté la validité du commandement de payer du 10 avril 1996 dénoncé le 13 juin 1996, à la caution, - constaté la validité de l'acte de cautionnement en date du 8 juillet 1993 de Monsieur Y..., - fait droit à la demande de délai de Madame Y..., lui accordé 24 mois de délai pour se libérer de sa dette, - condamné Madame ROBERT X... épouse Y... et Monsieur Y... solidairement en sa qualité de caution à payer à titre provisionnel la somme de 149.263 Francs au titre des loyers arrêtés au 16 septembre 1996 outre un franc au titre de la clause

pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit qu'ils pourront s'acquitter de cette somme par des versements mensuels de 6.200 Francs en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois de la signification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement, - constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail sont remplies mais en suspend les effets, - dit que faute par Madame Y... et Monsieur Y... de s'acquitter régulièrement des versements aux échéances fixées, outre le paiement du loyer courant, et la présente décision signifiée :

* la totalité de la dette deviendra exigible,

* la clause résolutoire reprendra ses effets,

* le locataire pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la police publique si besoin est et les meubles transportés et séquestrés dans tel garde-meubles qu'il plaira aux AGF et ce aux risques de Madame Y... et elle sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer jusqu'au départ des lieux, dont la caution Monsieur Y... sera solidaire du paiement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Madame Y... et Monsieur Y... aux dépens dont le coût du commandement. Appelant de cette décision, Monsieur Y... fait grief aux AGF de ne pas avoir fait les diligences minimales d'un créancier tant au plan de son information de caution que du recouvrement des sommes qui lui étaient dues par le débiteur principal. Il reproche ainsi aux AGF de lui avoir causé un préjudice en s'abstenant de toute action pendant une durée supérieure à un an sans l'informer des délais ainsi tacitement consentis au

débiteur principal et ce faisant d'avoir fait preuve de mauvaise foi. Il demande à la Cour de : Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 2037 du code civil ; - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - dire et juger que Monsieur Y... sera mis hors de cause et tenu d'aucun paiement à l'égard des AGF, - dire et juger que l'acte de caution est nul et de nul effet, - dire et juger que les AGF ont commis une faute en n'agissant pas immédiatement contre le débiteur principal, locataire, aggravant de manière aberrante et irréversible la dette de la caution, - dire et juger que les AGF n'ont pas agi de manière loyale, A titre incident, à l'encontre des AGF : En conséquence,

- dire et juger qu'en raison des fautes des AGF prouvées du dommage, du dommage certain et direct de Monsieur Y..., les AGF doivent réparation, - dire et juger que les AGF, si il n'est pas mis hors de cause et si l'acte de caution n'était pas jugé nul, seront condamnés à payer à Monsieur Y... la somme de 340.000 Francs à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que cette somme se compensera alors avec les sommes qui seraient dues au jour de l'arrêt à concurrence des dommages et intérêts, - condamner les AGF au paiement de la somme de 50.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépetibles de première instance et d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en raison de la procédure abusive intentée par les AGF. A titre incident, à l'encontre de Madame ROBERT X... divorcée Y... ; Vu l'article 2032 du code civil ; Si par extraordinaire l'acte de cautionnement de Monsieur Y... était reconnu valable par la Cour :

- dire et juger que Monsieur Y... est fondé à demander la condamnation de Mme ROBERT X... à lui payer la somme demandée par les AGF, En toute hypothèse, - condamner les AGF aux dépens de première instance et d'appel. La société AGF précise que la

dette locative d'élevait au 31 mars 1998 à la somme de 308.675 Francs et qu'aucun versement n'a été effectué par tant par lé débiteur principal que la caution. Elle prie la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les délais accordés aux débiteurs qui n'ont jamais été respectés. Par voir d'appel incident, elle prie la Cour de : - fixer le montant de l'arriéré locatif dû in solidum par Madame ROBERT X... et Monsieur Y... à la somme de 308.675 Francs, - les condamner in solidum à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des deux commandement avec capitalisation des intérêts, outre la clause pénale d'un montant de 30 867,50 Francs - débouter Monsieur Y... et Madame ROBERT X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions

, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 15.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, la société AGF conclut au débouté des demandes de Monsieur Y... en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil et pour procédure abusive. Assignée et réassignée à mairie Madame ROBERT X... n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE LA COUR : I/ Considérant que l'acte de cautionnement a été signé le 8/07/1993, antérieurement à la Loi du 21 juillet 1994 ; Que dans ces conditions, le délai de quinze jours imposé désormais au bailleur pour signifier à la caution le commandement de payer délivré au débiteur principal, ne s'appliquait pas ; Que la signification faite à Monsieur Y... le 13 juin 1996 sur son lieu de travail est valable ; II/ Considérant que Monsieur Y... fait essentiellement grief à la société AGF de ne pas l'avoir tenu informé du non paiement du loyer par Madame ROBERT X... pendant plus d'un année, et

d'avoir ainsi laissé croître le passif à son insu ; Considérant que si les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ainsi que le rappelle Monsieur Y... cette obligation s'impose toutefois à toutes les parties ; Que Monsieur Y... ne peut reprocher à la société AGF de ne pas avoir agi avec loyauté alors que lui-même s'est abstenu de faire connaître à cette société son changement d'adresse ; que de plus il lui appartenait de s'assurer spontanément du paiement régulier de ses loyers par le locataire ; Considérant que Monsieur Y... est selon ses propres écritures "haut fonctionnaire" ; Qu'il était, en cette qualité, parfaitement à même d'apprécier la portée de son engagement de caution, ce d'autant plus que l'acte aux termes duquel il s'est engagé est parfaitement clair et précis ; Que sont expressément rappelés la durée du contrat de bail, le montant du loyer et des charges récupérables ; Considérant que Monsieur Y... était, par conséquent, informé des conditions du bail et, par suite, des obligations qui en découlaient tant pour lui, en sa qualité de caution, que pour son ex-épouse, débitrice principale ; Considérant que si la société AGF a tardé à délivrer à Madame ROBERT X... un commandement de payer, Monsieur Y... ne peut valablement déclarer qu'il ignorait la situation financière de son épouse ; Qu'est versée dans son propre dossier une lettre de Madame ROBERT X... en date du 5 juin 1995 aux termes de laquelle celle ci lui fait part de ses difficultés financières consécutives à sa carence dans le paiement de la pension alimentaire mise à sa charge ; Qu'elle fait état dans ce courrier d'un arriéré de pensions d'un montant, à cette date, de 23.600 Francs ; Considérant au surplus que depuis la dénonciation du commandement Monsieur Y... n'a effectué aucun versement ; Qu'à ce jour la créance principale de la société AGF est supérieure à 300.000 Francs ; Considérant que Monsieur Y... est, par conséquent, mal fondé à

soutenir que les AGF ont laissé de façon délibérée augmenter l'arriéré locatif alors que lui-même a contribué à la détérioration de la situation financière de la débitrice principale en ne faisant pas face à ses obligations, légales et judiciaires, de père de famille et en s'abstenant depuis le début de cette instance de tout règlement ; Considérant que la preuve d'un comportement fautif imputable à la société AGF n'est pas rapportée ; Que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné solidairement Madame ROBERT X... et Monsieur Y... au paiement de l'arriéré locatif ; Qu'il est modifié, par contre, en ce qui concerne les délais accordés aux débiteurs ; Considérant qu'il a été précédemment souligné qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le prononcé du jugement qui était cependant assorti de l'exécution provisoire ; Qu'au surplus Monsieur Y... ne justifie pas de sa situation actuelle ; Qu'il résulte enfin des pièces produites que Madame ROBERT X... a démissionné d'un emploi qui lui assurait un revenu mensuel de 14.500 Francs ; III/ Considérant qu'il convient, modifiant la décision déférée de condamner solidairement Madame ROBERT X... et Monsieur Y..., ce dernier en qualité de caution, à payer à la société AGF la somme principale de 308.675 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1996, date de la dénonciation du commandement de payer à la caution, outre la clause pénale d'un montant de 30.867,50 Francs, dont le montant n'est nullement excessif ; IV/ Considérant que la société AGF est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1154 du code civil ; V/ Considérant qu'il convient de condamner Madame ROBERT X..., débitrice principale, à payer à Monsieur Y..., caution poursuivie par le créancier de cette dernière, l'intégralité des sommes réclamées par la société AGF (soit 308.675 Francs et 30.867,50

Francs), en application de l'article 2032 du code civil ; VI/ Considérant que succombant en ses demandes, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGF les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Vu le jugement du tribunal d'instance de LEVALLOIS-PERRET en date du 19 décembre 1996 ; CONFIRME ce jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame ROBERT X... et Monsieur Y... au paiement de l'arriéré locatif ; Le modifiant sur le surplus : CONDAMNE solidairement Madame ROBERT X... et Monsieur Y..., en sa qualité de caution, à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de TROIS CENT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS (308.675 Francs) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1996, au titre de l'arriéré des loyers et charges, et à celle de TRENTE MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES (30.867,50 Francs) au titre de la clause pénale ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en vertu de l'article 1154 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ; Vu l'article 2032 du code civil ; CONDAMNE Madame ROBERT X... à payer à Monsieur Y... le montant des sommes au paiement duquel il est condamné, au bénéfice de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, en sa qualité de caution ; DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000

Francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie-Hélène EDET. Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3818
Date de la décision : 25/09/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Bonne foi

Si les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, cette obligation s'impose à toutes les parties. Dès lors qu'une caution, qui reproche à un bailleur de ne pas l'avoir tenu informée du non paiement des loyers par le locataire cautionné et d'avoir manqué de loyauté en laissant croître le passif à son insu pendant plus d'une année, n'a pas fait connaître au bailleur son changement d'adresse, qu'il résulte de ses propres écritures que, non seulement elle avait connaissance des difficultés financières du locataire garanti, mais qu'au surplus, elle avait contribué elle-même à la détérioration de la situation de celui-ci en n'acquittant pas ses obligations légales et judiciaires de père de famille, et qu'enfin elle s'était abstenue de tout règlement depuis le début de l'instance, la preuve d'un comportement fautif imputable au bailleur n'est pas rapportée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-25;1997.3818 ?
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