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25/09/1998 | FRANCE | N°1997-2611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1998, 1997-2611


Selon acte sous seing privé en date du 3 décembre 1991, Madame X... a donné à bail à la société GPT-EDF (GROUPE REGIONAL PRODUCTION TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE) -GPT-EDF- un logement situé à ASNIERES-SOUS-OISE, 36 Grande Rue, pour y loger un de ses agents, ce à compter du 1er janvier 1992 et pour une durée de six ans.

Par courrier en date du 11 juin 1993, le conseil de Madame X... a sollicité la résiliation du bail par anticipation, afin d'y loger la mère de celle-ci.

Le 9 juillet 1993, la société GPT-EDF a donné son accord sous réserve de dédommagement

des frais de travaux, de déménagement et emménagement qu'elles avaient engagé...

Selon acte sous seing privé en date du 3 décembre 1991, Madame X... a donné à bail à la société GPT-EDF (GROUPE REGIONAL PRODUCTION TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE) -GPT-EDF- un logement situé à ASNIERES-SOUS-OISE, 36 Grande Rue, pour y loger un de ses agents, ce à compter du 1er janvier 1992 et pour une durée de six ans.

Par courrier en date du 11 juin 1993, le conseil de Madame X... a sollicité la résiliation du bail par anticipation, afin d'y loger la mère de celle-ci.

Le 9 juillet 1993, la société GPT-EDF a donné son accord sous réserve de dédommagement des frais de travaux, de déménagement et emménagement qu'elles avaient engagées.

Après échanges de courriers et pièces, un accord est intervenu entre les parties.

Les lieux ont été libérés à la date convenue le 31 janvier 1994.

N'ayant pas obtenu le dédommagement convenu, la société GPT-EDF a réclamé à Madame X... le montant des sommes convenues.

La société GPT-EDF, compte tenu de la contestation relative aux travaux visés dans le protocole émise par Mme X..., a consenti à cette dernière un nouvel abattement de 4.732,50 Francs.

C'est dans ces conditions que Madame X... a assigné le société GPT-EDF devant le tribunal d'instance d'ECOUEN.

Par jugement rendu le 4 octobre 1996, le tribunal a :

- débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes,

- dit que le protocole du 27 janvier 1994 est valable et a autorité de la chose jugée en dernier ressort en vertu de l'article 2052 du code civil,

- condamné Madame X... à verser à GPT-EDF la somme de 4.000 Francs en application de l'article 1146 du code civil,

- condamné Madame X... à restituer la somme de 13.400 Francs au titre du dépôt de garantie,

- débouté GPT-EDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Madame X... à verser à GPT-EDF la somme de 2.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, Madame X... soutient qu'GPT-EDF a usé de manoeuvres dolosives la conduisant à la signature du protocole.

Elle demande par conséquent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- déclarer nul le protocole du 27 janvier 1994, intervenu entre GPT-EDF et Madame X...,

- lui attribuer le dépôt de garantie d'GPT-EDF, soit

13.400 Francs,

A titre subsidiaire,

- condamner GPT-EDF au paiement de la somme de 2.022,77 Francs à titre de dommages et intérêts en réparations des dégâts occasionnés ( après compensation avec le dépôt de garantie ),

- condamner GPT-EDF au paiement de la somme de 30.000 Francs en réparation du préjudice subi par Madame X... au titre de l'article 1382 du code civil,

- condamner GPT-EDF au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GPT-EDF conteste avoir usé de manoeuvres dolosives, rappelant que Madame X..., tout au long des négociations, était assistée de son avocat.

Elle conclut au débouté de Madame X..., et à la confirmation de la décision déférée.

Elle sollicite les sommes de :

* 5.000 Francs en raison du préjudice subi,

* 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Sur le protocole :

Considérant que selon Madame X..., c'est par suite de prétendues manoeuvres dolosives de la part d'GPT-EDF qu'elle aurait signé le protocole litigieux ;

Considérant que Madame X... indique que lors de la reprise de son pavillon, elle n'a pu que constater l'anomalie la plus évidente à savoir l'absence de évier cuisine néanmoins facturé mais a découvert ensuite d'autres anomalies qu'elle a fait constater par un huissier de justice le 3 février 1994 ;

Considérant qu'il convient de souligner que le contrat de bail a été résilié de façon anticipée à la requête de Madame X... pressée de reprendre son immeuble pour convenance personnelle ;

Qu'elle s'est adressée à un avocat qui l'a assistée durant toute la négociation ayant précédé la signature du protocole ;

Considérant qu'GPT-EDF ayant entrepris des travaux dans le pavillon loué a demandé une indemnisation, laquelle a été, ainsi que cela résulte des courriers échangés, a fait l'objet de contestation par Madame X... et son conseil ;

Qu'alors que la locataire justifiait avoir engagé une somme de 43.231 Francs au titre des travaux non amortis, seule la somme de 28.820 Francs, soit les 4/6°, a été réclamée à Madame X... à ce titre, les

sommes de 7.000 Francs et de 8.000 Francs étant en outre sollicitées au titre respectivement, des frais d'agence pour un nouveau logement et de déménagement ;

Considérant que c'est sur ces bases que l'accord est intervenu ;

Considérant qu'un état de sortie contradictoire a été dressé en présence des deux parties, la seule réserve fait par Madame X... concernant le meuble sous évier ;

Considérant que contrairement à ce que prétend Madame X..., GPT-EDF a limité sa demande d'indemnisation, à une participation aux travaux suivants :

"arrachage et pose de moquette, menuiseries + socle + rampe de garage, volets roulants + store, réfection complète de salle de bains, réalisation d'un bateau ", le tout d'une valeur de 43.233,66 Francs;

Que lui a été signalé pour information que des travaux complémentaires ( révision d'électricité, chauffe-eau et socle, plomberie ) avait été réalisés pour une somme de 23.365,73 Francs, somme conservée à sa charge par la locataire ;

Considérant que Madame X... est par conséquent mal fondée à soutenir que lui auraient été facturés des plafonniers enlevés lors de son retour dans son pavillon ;

Considérant qu'GPT-EDF justifie par la production des factures établies par l'entreprise CIB et non contestées avoir fait fabriquer début 1992 un socle machine puis modifié ledit socle quelques mois plus tard, la fabrication ayant été seule répercutée sur Madame X... ;

qu'il est établi qu'GPT-EDF a supporté seul les travaux de vidange du chauffe-eau et n'en a nullement facturé le coût à Madame X... ;

Que l'intégralité des travaux entrepris par GPT-EDF dans la cuisine et la salle de bains à hauteur de 12.744,63 Francs ( facture du 29 janvier 1992 ) est restée à sa charge ;

Considérant enfin que, prenant en considération les contestations de Madame X..., GPT-EDF a accepté de réduire sa demande à la somme totale de 40.665 Francs ;

Considérant que le protocole signé par les parties fait expressément référence aux dispositions des article 2044 et suivants du code civil ;

Qu'il a, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil autorité de la chose jugée ;

Considérant que Madame X... ne démontre nullement qu'GPT-EDF se serait rendue coupable de manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement ;

Qu'elle a été destinataire des factures réglées par le locataire et a donc toujours été en mesure d'en vérifier les différents postes ;

Que connaissant les lieux en sa qualité de propriétaire, elle était parfaitement à même d'apprécier la réalité et la nature des travaux facturés ;

Considérant que le tribunal a donc débouté à juste titre Madame X... de sa demande en annulation de l'accord du 27 janvier 1994 ;

Sur les autres demandes de Madame X... :

Considérant que Madame X... n'apporte pas la preuve d'une éventuelle carence fautive d'GPT-EDF dans la réalisation des travaux et dans l'exercice de ses devoirs de locataires ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.027,77 Francs au titre des dégâts occasionnés et de celle de 30.000 Francs au titre de l'article 1382 du code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par GPT-EDF :

Considérant que le tribunal, en allouant à GPT-EDF la somme de 4.000 Francs, en réparation du préjudice subi par cette société du fait de l'inexécution de la transaction, a procédé à une exacte appréciation du montant des dommages et intérêts dus par Madame X... ;

Considérant en revanche qu'GPT-EDF ne démontre pas que Madame X... a fait un usage abusif de son droit d'appel ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'GPT-EDF les sommes exposées par cette société, non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ECOUEN le 4 octobre 1996 ;

DEBOUTE la société GPT-EDF (GROUPE REGIONAL PRODUCTION TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE) de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE Madame X... à payer à la société GPT-EDF (GROUPE REGIONAL PRODUCTION TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE) la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 Francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA CONDAMNE en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître BOMMART, avoué, conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier, Le Président,

Marie-Hélène EDET. Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2611
Date de la décision : 25/09/1998

Analyses

TRANSACTION

Un protocole, dûment signé par les parties à l'acte, qui se réfère expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil a, en application de l'article 2052 du même code, autorité de chose jugée entre les parties. La partie qui poursuit l'annulation d'une transaction, en alléguant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, doit apporter la démonstration de la réalité de ces man.uvres. En l'espèce, à l'occasion d'un congé pour reprise, un accord avait été passé entre le propriétaire, assisté de son conseil, et le locataire, pour fixer la charge des travaux réalisés dans les lieux par ce dernier. Etant établi que le propriétaire a été destinataire de toutes les factures sur la base desquelles la transaction a été signée, lui permettant ainsi d'en vérifier les différents postes, alors que, en cette qualité, il était parfaitement à même d'apprécier la réalité et la nature des travaux facturés et qu'un état contradictoire de sortie des lieux avait postérieurement été dressé, ledit propriétaire ne démontre nullement la réalité des manoeuvres dolosives qu'il allègue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-25;1997.2611 ?
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