La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/1998 | FRANCE | N°1996-6722

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1998, 1996-6722


Par ordonnance du 9 février 1994, rendue sur requête de la société FITECO par le juge d'instance d'ECOUEN, il a été enjoint à Monsieur X... de payer la somme de 15.604 Francs, au titre du solde des factures impayées.

L'ordonnance a été signifiée le 16 février 1994 à domicilie (à personne présente, l'épouse, qui a accepté l'acte).

Monsieur X... a fait opposition par déclaration au greffe le 10 novembre 1995.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 mai 1996.

A l'audie

nce du tribunal d'instance, la société FITECO, demanderesse, a soulevé l'irrecevabilité de l'oppos...

Par ordonnance du 9 février 1994, rendue sur requête de la société FITECO par le juge d'instance d'ECOUEN, il a été enjoint à Monsieur X... de payer la somme de 15.604 Francs, au titre du solde des factures impayées.

L'ordonnance a été signifiée le 16 février 1994 à domicilie (à personne présente, l'épouse, qui a accepté l'acte).

Monsieur X... a fait opposition par déclaration au greffe le 10 novembre 1995.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 mai 1996.

A l'audience du tribunal d'instance, la société FITECO, demanderesse, a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition qui a été formée plus d'un mois après le premier acte d'exécution, lequel remonte au 10 août 1994 ; elle a réclamé, en outre, la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... a contesté le principe de la dette.

Le tribunal d'instance statuant par jugement contradictoire du 7 juin 1996 a rendu la décision suivante :

- déclare irrecevable l'opposition formée le 10 novembre 1995 par Monsieur X... contre l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 1994,

- le condamne aux dépens.

Le 16 juillet 1996, Monsieur X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise e toutes ses dispositions,

- constater que Monsieur X... n'est redevable d'aucune somme envers la société FITECO,

- condamner la société FITECO au paiement de la somme de 5.000 Francs pour procédure abusive,

- condamner la société FITECO au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société FITECO en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SA FITECO demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X...,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris la demande de Monsieur X... étant irrecevable et infondée,

- ordonner la capitalisation des intérêts, année par année, à compter de la date anniversaire des présentes, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur X... à payer la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 avril 1998 et l'affaire plaidée pour la société FITECO, à l'audience du 23 juin 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en matière d'injonction de payer, aux termes de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, "l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance". "Toutefois, si la signification n'a été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur" ;

Considérant en la présente espèce, qu'il est certes exact que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur, Monsieur X..., non pas à personne, mais à son domicile (à personne

présente), le 16 février 1994 ; qu'il demeure cependant constant qu'une saisie-vente a été pratiquée à son encontre, et que, notamment, l'huissier de justice a rédigé, le 10 août 1994, un acte de saisie, conforme aux exigences de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992 (et qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant), qui a eu pour effet de rendre indisponibles les meubles saisis (article 91 du décret) le débiteur conservant seulement leur usage (article 97 dudit décret) ;

Considérant que l'opposition qui devait donc intervenir dans le délai d'un mois à compter de ce procès-verbal de saisie-vente, rendant indisponibles ces biens saisis, n'a, en fait, été formée que le 10 novembre 1995 ; que c'est donc à bon droit, que le premier juge a déclaré tardive et irrecevable cette opposition et que le jugement est par conséquent confirmé ; que l'appelant n'est donc plus redevable à contester le bien fondé de la créance de la société FITECO et qu'il est débouté des fins de toutes ses demandes ;

Considérant que, compte-tenu de l'équité, l'appelant qui succombe, est de plus, condamné à payer à cette société la somme de 6.000 Francs, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant, de plus, que les intérêts échus sur les sommes dues par Monsieur X... et dus pour une année entière, au moins, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'article 1416 du nouveau code de procédure civile et les articles 91, 94 et 97 du décret du 31 juillet 1992 :

- DEBOUTE Monsieur Bruno X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

- CONFIRME le jugement déféré ;

Et y ajoutant :

-

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA FITECO la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-6722
Date de la décision : 25/09/1998

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Délai

Aux termes de l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile, relatif à l'injonction de payer, " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ". Dès lors qu'une saisie vente pratiquée à l'encontre du débiteur, conformément aux exigences de l'article 94 du décret du 31 juillet 1992, a pour effet de rendre indisponibles les meubles saisis, c'est à compter de la date de cet acte de saisie, non contesté en l'espèce, que se situe le point de départ du délai ouvert au débiteur pour former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, en l'occurrence, non signifiée à personne. C'est donc, à bon droit, que l'opposition formé plus d'un mois après la date de l'acte de saisie est déclarée tardive et irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 1416, Décret du 31 juillet 1992, article 94

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-25;1996.6722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award