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25/09/1998 | FRANCE | N°1996-2141

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1998, 1996-2141


Selon offre préalable en date du 25 mars 1991, la BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame X... un découvert en compte "carte bleue", utilisable par fractions, pour un montant autorisé, renouvelable de 70.000 Francs. Monsieur et Madame X... ayant cessé de payer les échéances, la banque après leur avoir adressé une mise en demeure, et fait sommation de payer par acte d'huissier, a saisi le Tribunal d'Instance de PONTOISE. Par jugement rendu le 12 décembre 1995, ce tribunal a condamné Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE SOFINCO la somme de 60.164,88 Francs, étant pré

cisé que l'indemnité légale a été réduite à un franc, ce avec ...

Selon offre préalable en date du 25 mars 1991, la BANQUE SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame X... un découvert en compte "carte bleue", utilisable par fractions, pour un montant autorisé, renouvelable de 70.000 Francs. Monsieur et Madame X... ayant cessé de payer les échéances, la banque après leur avoir adressé une mise en demeure, et fait sommation de payer par acte d'huissier, a saisi le Tribunal d'Instance de PONTOISE. Par jugement rendu le 12 décembre 1995, ce tribunal a condamné Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE SOFINCO la somme de 60.164,88 Francs, étant précisé que l'indemnité légale a été réduite à un franc, ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1995, et débouté la BANQUE SOFINCO du surplus. Appelants de cette décision, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de : - annuler l'assignation délivrée le 2 octobre 1995 convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, Vu la loi du 10 janvier 1978, - déclarer prescrite l'action de la BANQUE SOFINCO qui n'a pas été régulièrement introduite dans les deux ans du premier incident de paiement, - entériner l'accord intervenu le 22 novembre 1995 entre les parties, subsidiairement, - confirmer le jugement mais ce uniquement en ce qu'il a réduit à un franc l'indemnité légal réclamée par la BANQUE SOFINCO et l'a déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La BANQUE SOFINCO conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne les intérêts. Elle prie la Cour de condamner les époux X... à lui payer la somme de 60.164,88 Francs avec intérêts au taux contractuel de 19,44 % à compter du 13 juin 1995, d'ordonner la capitalisation des intérêts année par année, et condamner Monsieur et Madame X... au versement d'une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt avant-dire-droit contradictoire en date du 31 octobre 1997, la Cour de céans a rendu la décision suivante : Vu le

jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE en date du 12 décembre 1995 ; - déboute Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance, sur le surplus : - ordonne la réouverture des débats, - donne injonction à la BANQUE SOFINCO de verser aux débats la mise en demeure du 20 août 1993, - sursoit à statuer sur les autres demandes, - renvoie l'affaire à l'audience du 25 juin 1998, la date de clôture devant intervenir le 4 juin 1998, - réserve les dépens. Monsieur et Madame X... font valoir que la SA SOFINCO, sommée tant par la Cour de céans que par les appelants de communiquer la mise en demeure du 20 août 1993 dont elle se prévaut, n'a fourni à ce titre qu'une lettre simple adressée à Madame X... seule, de sorte qu'elle n'a pas satisfait à la demande de communication à elle faite ; qu'elle ne peut dès lors arguer de son infructuosité pour se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité du solde débiteur fixés au 29 octobre 1993 ; qu'il ne résulte que la forclusion de l'action en remboursement du crédit introduite par la SA SOFINCO est acquise. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : Vu l'arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la Première Chambre, deuxième section de la Cour d'Appel de VERSAILLES ; Vu la sommation de communiquer délivrée à la SA SOFINCO le 9 février 1998 ; Vu l'absence de production de la mise en demeure adressée à Monsieur X... ; Vu l'absence de production de l'avis de recommandé avec accusé de réception de la mise en demeure adressée à Madame X... ; - constater que les époux X... n'ont jamais été rendus destinataires de la mise en demeure du 20 août 1993, - en conséquence, déclarer irrecevable l'action initiée par la SA SOFINCO, et ce en raison de la forclusion, - subsidiairement, débouter la SA SOFINCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - adjuger aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures, - et statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis. La SA SOFINCO

réplique que la mise en demeure qu'elle a adressée aux époux X... le 20 avril 1993 et qu'elle a versée aux débats, est demeurée infructueuse de sorte qu'elle a été contrainte de leur faire délivrer un commandement de payer le 29 octobre 1993 ; qu'il en est résulté la déchéance du terme à la même date ; que l'action en remboursement de crédit, introduite par l'assignation du 2 octobre 1995, ne peut, en l'état de ces constatations être déclarée forclose. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - donner acte à la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués associés, de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué précédemment constitué, - adjuger à la SOFINCO l'entier bénéfice de ses précédentes conclusions, - débouter les époux X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les époux X... aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, les époux X... soutiennent que la SA SOFINCO n'est pas en mesure de verser aux débats la prétendue mise en demeure du 20 août 1993 qu'ils n'ont jamais reçue. Ils ajoutent qu'il ressort de la sommation de payer en date du 29 octobre 1993 dont se prévaut l'intimée que la déchéance du terme est intervenue antérieurement à cette date. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - adjuger aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures, - débouter de plus fort la BANQUE SOFINCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - et statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire plaidée pour les appelants à l'audience du 25 juin 1998, tandis que l'intimée faisait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il convient de donner acte à la SCP DELCAIRE ET BOITEAU de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué précédemment constitué ; Considérant que, répondant à

l'injonction de la Cour, la société SOFINCO verse au dossier une lettre à l'adresse de Madame X..., datée du 20 août 1993, effectivement intitulée mise en demeure, par laquelle elle informait sa débitrice de la mise en oeuvre de la clause d'exigibilité prévue au contrat en cas de défaillance dans les règlements et réclamait le paiement immédiat de la somme de 80.311,08 Francs représentant le solde du prêt, majoré des indemnités et intérêts ; que le décompte de créance joint à ce courrier, également daté du 20 août 1993, démontre, de surcroît, que la banque a entendu se prévaloir de la clause d'exigibilité de la totalité des sommes restant dues ; Considérant que la société SOFINCO ne justifie certes pas avoir adressé semblable mise en demeure au co-débiteur, ni l'avoir envoyée à Madame X... sous forme d'un pli recommandé avec accusé de réception ; que par ailleurs, elle soutient qu'elle n'aurait prononcé la déchéance du terme que postérieurement, en délivrant aux débiteurs une sommation de payer le 29 octobre 1993 ; qu'en effet, l'assignation introductive d'instance ayant été signifiée le 2 octobre 1995, l'intérêt de la banque est de faire retenir la date du 29 octobre 1993 comme point de départ du délai de forclusion, pour ne pas encourir celle-ci; que néanmoins, la lecture de la sommation de payer signifiée le 29 octobre 1993 établit que la déchéance du terme a eu lieu antérieurement, puisqu'il y est indiqué "suite à des échéances impayées et déchéance du terme" ; qu'en réalité, il résulte des termes clairs et précis du courrier du 20 août 1993, dont l'intimée ne voudrait se prévaloir qu'à demi, que c'est bien à cette date qu'elle a prononcé la déchéance du terme; que le créancier ne peut modifier à sa guise la date d'exigibilité de sa créance, de façon à échapper à la forclusion;que par conséquent, c'est bien à la date du 20 août 1993 que le solde du crédit est devenu exigible ;

Considérant que le délai de forclusion prévu par l'article L311-37 du Code de la Consommation, ayant commencé à courir le 20 août 1993, était expiré à la date de signification de l'assignation introductive d'instance, de sorte que l'action de la société SOFINCO se trouve forclose et ses demandes irrecevables ; que la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS ; La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 31 octobre 1997 ; DONNE acte à la SCP DELCAIRE ET BOITEAU de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué précédemment constitué ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : CONSTATE la forclusion de l'action de la société SOFINCO ; DECLARE irrecevables ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; CONDAMNE la société SOFINCO à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN-LECHARNY- ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier, Le Président, Marie-Hélène EDET, Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2141
Date de la décision : 25/09/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ

Un créancier ne peut modifier à sa guise la date d'exigibilité de sa créance pour échapper au délai de forclusion biennal de l'article L 311-37 du code de la consommation. En l'espèce, lorsque l'assignation d'un débiteur intervient moins de deux après la sommation de payer, mais plus de deux ans après la mise en demeure valant déchéance du terme, alors que la sommation se réfère expressément à la déchéance du terme prononcée antérieurement (dans la mise en demeure), c'est à cette première date (celle de la mise en demeure) que se situe le point départ du délai de forclusion


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-25;1996.2141 ?
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