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24/09/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934775

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1998, JURITEXT000006934775


Monsieur X... s'est porté acquéreur, le 5 décembre 1993, du lot 87, composé d'un véhicule de marque "BENTLEY", immatriculé 132 JLC 75, mis en circulation le 19 novembre 1963, pour la somme de 116.569 francs, dans le cadre d'une vente aux enchères publiques organisée par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, commissaires-priseurs associés à VERSAILLES.

Sur le pare-brise du véhicule, une fiche de contrôle illisible se trouvait affichée.

Le prix était réglé le 6 décembre par chèque certifié et le 17 décembre 1993, Monsieur X... recevait la carte grise, la déclarati

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Monsieur X... s'est porté acquéreur, le 5 décembre 1993, du lot 87, composé d'un véhicule de marque "BENTLEY", immatriculé 132 JLC 75, mis en circulation le 19 novembre 1963, pour la somme de 116.569 francs, dans le cadre d'une vente aux enchères publiques organisée par la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE, commissaires-priseurs associés à VERSAILLES.

Sur le pare-brise du véhicule, une fiche de contrôle illisible se trouvait affichée.

Le prix était réglé le 6 décembre par chèque certifié et le 17 décembre 1993, Monsieur X... recevait la carte grise, la déclaration d'achat du véhicule d'occasion, le certificat de vente et un certificat de situation valable un mois.

Monsieur X..., en vue de l'immatriculation, a réclamé aux commissaires-priseurs l'original du contrôle technique et le 23 décembre 1993, il lui était indiqué que ce contrôle devait lui être adressé directement par le vendeur.

Faute de pouvoir obtenir cette pièce nécessaire à l'immatriculation, par courrier du 30 décembre 1993, Monsieur X... a demandé aux commissaires-priseurs de reprendre le véhicule avec restitution du prix.

Par courrier du 4 janvier 1994, les commissaires-priseurs avisaient Monsieur X... de ce que le contrôle technique avait été égaré "par erreur" et proposaient à Monsieur X... de faire effectuer lui-même ce contrôle.

Monsieur X... a alors saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES, mettant en la cause les commissaires-priseurs, la société SAO et Monsieur Y..., une incertitude existant quant à l'identité exacte du vendeur.

Monsieur X... a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la vente pour erreur ayant vicié son consentement et subsidiairement sa

résolution pour non respect de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur.

Par le jugement déféré rendu le 21 novembre 1995 et réputé contradictoire, les premiers juges ont :

- mis hors de cause Monsieur Y...,

- débouté Monsieur X... de ses demandes,

- condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000 francs au titre des frais irrépétibles au profit des commissaires-priseurs. Le tribunal, après avoir retenu que le propriétaire, vendeur du véhicule, était la société SAO, a constaté que le certificat de contrôle technique était en date du 13 juin 1992, donc antérieur à plus de trois mois, contrairement aux exigences légales, mais a retenu que rien n'établissait que le vendeur ne puisse, après la vente, régulariser cette situation et qu'aucun vice caché affectant le véhicule n'était allègué ni démontré.

Monsieur X..., sous le visa des articles 1101, 1110, 1635, 1315 et 1147 du code civil, ainsi que de l'article 1382 du même code, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- prononcer la résolution de la vente pour non respect de l'obligation de délivrance avec remboursement de la somme de 116.569 francs contre restitution du véhicule.

Subsidiairement, il demande à la Cour de constater l'erreur qui a affecté son consentement et justifie l'annulation de la vente.

En tout état de cause et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour manquement au devoir de conseil, il demande que les commissaires-priseurs associés soient condamnés au paiement de la somme de 116.569 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule.

Il demande, en tout état de cause, la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles.

La société SAO conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; formant appel incident, elle demande la somme de 5.000 francs pour procédure abusive et la somme de 27.000 francs au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule mais n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de Monsieur Y..., que le tribunal a retenu à bon droit, d'une part, que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il était impossible de procéder postérieurement à la vente, au contrôle technique, et donc à l'immatriculation et, d'autre part, qu'une fiche de contrôle technique, certes périmé, était apposé sur le pare-brise, ce qui interdisait à Monsieur X... d'invoquer un vice du consentement.

Elle précise encore que les conditions de la vente aux enchères ne prévoient pas de garantie et que le véhicule est vendu en l'état.

La SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE prie la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à lui allouer la somme de 30.000 francs pour procédure abusive et la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que le véhicule était porteur d'un certificat de contrôle technique, parfaitement lisible, en date du 13 juin 1991, que Monsieur X... a pu librement examiner le véhicule avant de se porter acquéreur, que les ventes aux enchères se font en l'état et que, postérieurement à la vente, elle a proposé à Monsieur X... de régulariser la situation, au regard du certificat de contrôle, prenant à sa charge lesdits frais de contrôle.

En outre, elle insiste sur le fait que Monsieur X... ne démontre aucun préjudice par lui subi du fait de l'absence de contrôle

technique en cours de validité lors de la vente et notamment l'impossibilité de procéder à l'immatriculation du véhicule.

Par conclusions complémentaires, Monsieur X... prie la Cour, si elle n'attribuait pas la propriété du véhicule à la société SAO, de condamner Monsieur Y... dans les termes de ses précédentes écritures. Monsieur Y..., assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.

Il sera dans ces conditions statué par arrêt réputé contradictoire.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION SUR L' IDENTITE DU PROPRIETAIRE

Considérant que la société SAO produit un mandat de vente signé par Monsieur Y..., donné à la société SAO, en date du 1er novembre 1993 ; qu'elle produit encore la carte grise portant deux fois la mention "vendue" avec les dates du 29 novembre 1993, signée "Y...", et 5 décembre 1993, précédée du cachet de la société SAO et d'une signature sur ledit cachet ;

Considérant que deux autres pièces sont versées aux débats : la facture de vente par la société SAO, le 9 janvier 1994, à Monsieur Y..., d'un véhicule JAGUAR pour le prix de 170.000 francs avec l'indication "reprise BENTLEY ..." ainsi qu'une facture des frais de vente aux enchères établie par les commissaires-priseurs, au nom de la société SAO ;

Considérant qu'il est encore produit la déclaration d'achat du véhicule par la société SAO à Monsieur Y..., le certificat de vente étant signé par Monsieur Y... en date du 6 décembre 1993 ;

Considérant qu'en l'état de ces pièces, la société SAO ne peut sérieusement contester qu'après avoir reçu mandat de vente, elle s'est elle-même portée acquéreur dudit véhicule dont elle a fait effectuer la mise en vente aux enchères publiques ; SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR X...

Considérant que le véhicule litigieux, vendu le 5 décembre 1993, a fait l'objet d'un contrôle technique le 13 juin 1991 et, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la date en était lisible, le tribunal ayant seulement commis une erreur matérielle en indiquant la date du 13 juin 1992 ;

Considérant qu'à l'évidence ce contrôle, affiché, ce qui n'est pas contesté, sur le pare-brise du véhicule, n'était, lors de la vente, pas valable au regard des exigences légales qui impliquent un contrôle de moins de trois mois lors de la mise en vente d'un véhicule de plus de cinq années ;

Considérant, en droit, que la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE fait, à juste titre, valoir que tant la résolution de la vente que la nullité de la vente ne peuvent être demandées qu'à l'encontre du vendeur, en l'espèce la société SAO, la SCP PERRIN ROYERE LAJEUNESSE ne pouvant qu'être tenue responsable d'une éventuelle faute commise et démontrée, ladite faute ayant pu être constituée par la collusion avec le vendeur, dans le cadre du dol ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à la vente et malgré demandes réitérées, Monsieur X... n'a pu obtenir, de la part du vendeur, un certificat de contrôle technique conforme à la législation et antérieur à la vente, après que les commissaires-priseurs lui aient affirmé que ce certificat avait été égaré, pour finalement proposer à Monsieur X... de faire effectuer ledit contrôle à leur charge ; que Monsieur X... n'a donné aucune suite à cette offre et n'affirme ni ne démontre avoir tenté d'obtenir un certificat de contrôle dont la teneur lui aurait interdit de procéder à l'immatriculation, à tout le moins sans engagements de réparations et frais ; qu'il affirme sans le démontrer qu'il n'a pu faire immatriculer le véhicule, étant rappelé que les commissaires-priseurs acceptaient de prendre la charge d'un contrôle

technique ;

Considérant que le vendeur d'un véhicule d'occasion âgé de plus de cinq ans, doit remettre à l'acquéreur, un certificat de contrôle technique de moins de trois mois et qu'il doit être tenu des conséquences de cette non remise ;

Considérant qu'en cas de non respect de l'obligation de délivrance, l'acquéreur peut soit demander l'exécution soit demander la résolution judiciaire, dernière solution librement arbitrée par le juge ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X... a, dans un premier temps, opté pour la première possibilité, savoir l'exécution, mais n'est pas allé jusqu'au terme de ce choix, en refusant de tenter une régularisation qui consistait à soumettre le véhicule, aux frais des commissaires-priseurs, à un contrôle technique, qui, s'il était satisfaisant, lui permettait incontestablement l'immatriculation du véhicule ;

Considérant que Monsieur X... a préféré à cette solution, l'action en résolution, lui permettant de revenir sur l'opération réalisée, alors qu'il ne démontre nullement que les conséquences de la non délivrance du certificat de contrôle technique lors de la vente, étaient irrémédiablement et définitivement, l'impossibilité d'immatriculer le véhicule ; que si la non remise de la carte grise par le vendeur interdit définitivement toute immatriculation, la non remise du certificat de contrôle lors de la vente, ne rend pas l'immatriculation définitivement impossible, dès lors que la réalisation d'un contrôle postérieur à la vente est possible et que seule l'issue de ce contrôle peut permettre à l'acquéreur de conclure à une éventuelle impossibilité d'immatriculation ou à tout le moins à une immatriculation soumise à la réalisation de travaux, étant ici rappelé qu'entre le contrôle de 1991 et la vente, le véhicule

litigieux n'avait réalisé que 1.600 kilomètres environ ;

Considérant que Monsieur X... n'est en conséquence pas fondé à demander la résolution ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, il sollicite la nullité de la vente pour dol ayant vicié son consentement ;

Mais considérant que le dol doit consister en des manoeuvres, réticences ou mensonges ; qu'en l'espèce, il est établi que le contrôle technique de 1991 était affiché sur le pare-brise et que Monsieur X... a pu en prendre parfaitement connaissance avant la vente ; qu'il ne démontre aucune attitude mensongère ou dolosive, aucune réticence imputable au vendeur, avec l'éventuelle complicité des commissaires-priseurs ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne l'action en responsabilité qui seule peut justifier une éventuelle condamnation des commissaires-priseurs, que si ceux-ci auraient dû prendre l'élémentaire précaution de mettre en vente un véhicule ayant été soumis à un contrôle technique conforme à la législation en vigueur, qui seul garantit l'état de la chose vendue, il appartient à Monsieur X..., pour justifier sa demande de dommages-intérêts, de démontrer que la négligence des commissaires-priseurs lui a causé un préjudice égal au prix d'achat du véhicule, ce qu'il ne fait nullement, ainsi qu'il a été dit plus haut, faute pour lui d'avoir soumis le véhicule, après la vente, à un contrôle technique qui seul pouvait établir l'impossibilité immédiate ou définitive d'immatriculation du véhicule ;

Considérant en conséquence que Monsieur X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes et que le jugement doit être entièrement confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en résolution, l'action en nullité et l'action tendant à la mise en cause de la responsabilité des commissaires-priseurs ; SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE D'UNE

PROCEDURE ABUSIVE ET SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Considérant que la société SAO comme les commissaires-priseurs ne peuvent contester qu'ils n'ont pas, lors de la vente, respecté les dispositions légales qui auraient été de nature à éviter le présent litige ; que si ce manquement ne peut fonder les demandes principales et subsidiaires de Monsieur X..., il rend infondées les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive autant que les demandes fondées au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT Monsieur X... en son appel principal et les intimés en leurs appels incidents ;

DEBOUTE Monsieur X... de toutes ses demandes ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui ont condamné Monsieur X... à payer la somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE les intimés de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens, et dit que Maître BOMMART et Maître BINOCHE pourront recouvrer directement contre lui les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

Madame Catherine Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934775
Date de la décision : 24/09/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Lorsque le vendeur ne respecte pas l'obligation de délivrance, l'acquéreur peut demander, soit l'exécution, soit la résolution judiciaire de la vente, cette dernière solution relevant de l'arbitrage du juge.Le vendeur d'un véhicule d'occasion de plus de cinq ans d'âge a obligation de remettre à l'acquéreur un certificat de contrôle technique de moins de trois mois et, à défaut, il est tenu des conséquences de cette non remise.En l'espèce, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion, vendu aux enchères en l'absence d'un certificat de contrôle valide, s'il prétend avoir poursuivi l'exécution de la vente, sans toutefois faire la démonstration des démarches entreprises en vue d'une régularisation consistant à soumettre le véhicule au contrôle technique dont dépend l'immatriculation du véhicule, et si, ensuite, il demande la résolution de la vente, mais ne démontre pas que les conséquences de la non délivrance du certificat de contrôle technique au moment de la vente conduisent irrémédiablement et définitivement à l'impossibilité d'immatriculer le véhicule, pas plus qu'il n'établit que la non délivrance de la carte grise par le vendeur interdirait définitivement l'immatriculation, alors qu'un contrôle technique postérieur était possible et que seule l'issue de celui-ci aurait permis de conclure à une éventuelle impossibilité d'immatriculation ou à une immatriculation subordonnée à la réalisation de travaux, n'est pas fondé en sa demande de résolution.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-24;juritext000006934775 ?
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