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18/09/1998 | FRANCE | N°1997-4910

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1998, 1997-4910


Le 3 avril 1990, la SOFI SOVAC a consenti à Madame Marie-Christine X... et à Mademoiselle Isabelle Y... une offre préalable de crédit d'un montant de 50.000 Francs, sous la forme d'une autorisation de découvert, remboursable par mensualités incluant les intérêts calculés au taux effectif global de 17,30 % minimum l'an.

Les deux co-emprunteuses se sont engagées solidairement.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SOFI SOVAC a, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, provoqué la déchéance du terme.

Par assignation délivr

ée le 15 juillet 1996, la SOFI SOVAC demande à ce Tribunal de :

- condamner Mademoisel...

Le 3 avril 1990, la SOFI SOVAC a consenti à Madame Marie-Christine X... et à Mademoiselle Isabelle Y... une offre préalable de crédit d'un montant de 50.000 Francs, sous la forme d'une autorisation de découvert, remboursable par mensualités incluant les intérêts calculés au taux effectif global de 17,30 % minimum l'an.

Les deux co-emprunteuses se sont engagées solidairement.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SOFI SOVAC a, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, provoqué la déchéance du terme.

Par assignation délivrée le 15 juillet 1996, la SOFI SOVAC demande à ce Tribunal de :

- condamner Mademoiselle Isabelle Y... en qualité de co-emprunteur solidaire à lui payer,

* la somme de 25.552,70 Francs en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,05 % à compter de l'assignation jusqu'au jour du parfait paiement,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Mademoiselle Isabelle Y... aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOFI SOVAC a exposé que Mademoiselle Isabelle Y... avait signé en tant que co-emprunteur solidaire une offre préalable de crédit le 3 avril 1990 et qu'à défaut de rétractation dans le délai légal, le contrat était devenu définitif.

Elle a indiqué que toute contestation de Mademoiselle Isabelle Y... à l'égard du contrat se heurtait au délai de forclusion de deux ans et que la débitrice n'avait pas répondu aux diverses relances qui lui avaient été envoyées afin de trouver une solution amiable au litige.

Mademoiselle Isabelle Y... étant co-emprunteur solidaire, la SOFI

SOVAC a affirmé être fondée à la poursuivre en paiement, quel que soit le devenir d'une action qu'elle aurait pu engager contre Madame X... et a rejeté toute demande de sursis à statuer, chacun des co-débiteurs étant tenu solidairement au paiement de la totalité de la dette.

Mademoiselle Isabelle Y... a répliqué qu'elle avait effectivement signé, en tant que co-emprunteur avec Madame X..., une offre préalable de crédit, le 3 avril 1990, pour l'achat d'un véhicule destiné à l'usage de Madame X..., mais qu'elle n'avait plus eu de contact avec Madame X... depuis 1993 et qu'elle n'avait jamais été informée du fonctionnement du compte.

Elle a relevé, à cet égard, qu'il s'agissait, non pas d'un crédit pour le financement d'une voiture, mais d'une ouverture de compte avec autorisation de découvert qui avait en fait, servi à financer cet achat et dont les relevés étaient au nom de Madame X... et qui ne lui avaient jamais été envoyés.

De plus, la banque n'a produit aucune fiche signalétique la concernant.

Elle a donc affirmé devant le Tribunal d'Instance ne pas être co-emprunteur et ne rien devoir à la SOFI SOVAC qui devait être déboutée de ses demandes à son égard.

En second lieu, Mademoiselle Isabelle Y... a fait valoir que le prêt avait été réalisé pour l'achat d'un véhicule et que la banque ne s'expliquait pas sur la non-réalisation du gage.

Mademoiselle Isabelle Y... a soutenu aussi que la SOFI SOVAC devait prouver qu'elle avait effectué des démarches à l'égard de Madame X... et devait en montrer les résultats afin d'éviter qu'elle ne poursuive les deux débitrices pour la même dette.

Enfin, Mademoiselle Isabelle Y... a conclu au rejet des demandes présentées au titre de l'indemnité de 8 % et des intérêts à compter

du 1er juillet 1995, la banque ne justifiant d'aucune diligence pendant cette période, alors que le premier impayé remontait au mois d'octobre 1994.

Enfin, Mademoiselle Y... a demandé, subsidiairement, les plus larges délais de paiement et la condamnation de la SOFI SOVAC au paiement d'une somme de 6.030 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Tribunal d'Instance statuant par jugement du 31 janvier 1997 a rendu la décision suivante :

- déboute la SOFI SOVAC de toutes ses demandes à l'égard de Mademoiselle Isabelle Y...,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne la SOFI SOVAC aux dépens et à payer à Mademoiselle Isabelle Y... une somme de 1.500 Francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Le 26 mai 1997, la Société SOFI SOVAC a interjeté appel.

L'appelante demande à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions des articles L.311-1 à L.311-37 du Code de la consommation,

- condamner Mademoiselle Isabelle Y... au paiement de la somme de 25.552,70 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 16,50 % à compter de l'assignation.

- condamner Mademoiselle Isabelle Y... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamner Mademoiselle Isabelle Y... en tous les dépens.

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la

SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Y... demande à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du Tribunal d'Instance d'ANTONY du 31 janvier 1997 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la Banque SOFI SOVAC à verser à Mademoiselle Y... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.030 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- débouter la banque SOFI SOVAC de toutes ses prétentions,

A titre subsidiaire,

- débouter la banque SOFI SOVAC de sa demande :

[* au titre de l'indemnité légale de 8 % évaluée à la somme de 1.645,47 Francs en raison d'une part du caractère exorbitant de cette indemnité légale de 8 % assimilable à une clause pénale,

*] et au titre des intérêts de retard au taux de 16,05 % en raison de la négligence de la banque SOFI SOVAC depuis octobre 1994,

- accorder à Mademoiselle Y... les plus larges délais dans le règlement du seul solde débiteur du compte de Madame X..., délai qui ne saurait être inférieur à 24 mois,

- débouter la banque SOFI SOVAC de toute autre demande,

- condamner la banque SOFI SOVAC à verser à Mademoiselle Y... une somme de 6.030 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En tout état de cause,

- condamner la banque SOFI SOVAC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERT, avoué, conformément aux dispositions de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 4 juin 1998 et les deux parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 19 juin 1998. SUR CE, LA COUR,

I)

- Considérant qu'il est constant que, le 3 avril 1990, Mademoiselle Y... a signé, en tant que co-emprunteuse solidaire, une offre de prêt de 50.000 Francs dont elle ne conteste ni l'écriture, ni la signature, de sorte que cet écrit reconnu d'elle a, entre elle, Madame X... et la société SOFI SOVAC, la même foi qu'un acte authentique ; qu'elle est donc liée par cette convention librement souscrite par elle, en toute connaissance de cause, et qu'elle doit l'exécuter de bonne foi (article 1134 du Code Civil) ;

Considérant que toute l'argumentation que Mademoiselle Y... développe au sujet des circonstances dans lesquelles elle a signé cette offre préalable de crédit est inopérante, puisqu'elle ne débouche pas sur une demande d'annulation de cette convention ; qu'il est, de plus, souligné qu'il est de droit constant qu'en application de l'article L.311-37 alinéa 1er du Code de la Consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; qu'aucune demande de nullité de ce contrat n'a été expressément formulée par Mademoiselle Y... qui est donc forclose en une éventuelle action de ce chef ;

Considérant que cette emprunteuse solidaire s'étant ainsi librement engagée, en toute connaissance de cause, avait l'obligation de se renseigner personnellement sur le remboursement de ce prêt par sa co-emprunteuse solidaire Madame X..., ce que, manifestement elle n'a pas fait ; qu'elle ne peut donc formuler aucun reproche contre la

Société SOFI SOVAC, de ce chef, et que, de plus, elle n'est pas fondée à parler d'un prétendu "emprunteur principal" (en la personne de Madame X...) - elle-même se définissant comme étant un débiteur "secondaire" - alors que l'engagement de ces deux co-emprunteuses était solidaire, et que pour la créancière, en droit, il n'y a donc pas deux débitrices, l'une étant "principale" et l'autre dite "secondaire" ;

II)

- Considérant que le contrat litigieux est du 3 avril 1990, et qu'il est vrai que ce n 'est qu'en 1996, devant le Tribunal d'Instance que, pour la première fois, Mademoiselle Y... a contesté la régularité de cette offre préalable de crédit, au regard des conditions édictées par les articles L.311-8 à L.311-10 du Code de la consommation, au motif, que l'alinéa 2 de l'article L.311-9 n'avait pas été respecté ; Considérant qu'il demeure néanmoins, que ces dispositions sont applicables, en l'espèce, puisque la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989, est entrée en vigueur le 1er mars 1990, et que la société SOFI SOVAC doit donc faire la preuve qui lui incombe que, trois mois avant l'échéance de ce contrat d'un an (renouvelable), elle avait indiqué les conditions de reconduction de ce contrat ;

Considérant que cette obligation légale est d'ordre public et que, de plus, la Société SOFI SOVAC, en tant que professionnelle des opérations de crédit, est tenue à un devoir de conseil et d'information envers ses co-contractantes profanes ; qu'il lui appartient donc de faire la preuve qui lui incombe qu'elle a informé les co-emprunteuses, par écrit et de manière complète et explicite au sujet des conditions de reconduction de leur contrat ; que cette information peut se faire par l'envoi d'une lettre simple ou d'une lettre recommandée (avec ou sans accusé de réception) , dont la

Société SOFI-SOVAC devra démontrer qu'elle a été envoyée; que cette preuve n'est pas faite par l'appelante qui fait simplement état de son système informatique qui aurait enregistré l'envoi qu'elle aurait fait d'un "message NEERTZ", étant souligné que les documents communiqués par la société SOFI SOVAC ne mentionnent qu'un seul message, du 1er janvier 1995 mais aucun autre pour les précédentes années ; que, de plus, le simple fac simile de ce message se borne à parler du "renouvellement pour un an" du contrat, mais sans rien dire sur ses conditions ;

Considérant que ces moyens de preuve ne permettent donc pas de démontrer que les deux co-emprunteuses ont bien été destinataires d'une information écrite personnelle, complète et explicite, répondant aux exigences de cet article L.311-9, 2ème alinéa ; que la sanction de cette inobservation est constituée par la déchéance du droit aux intérêts, à partir du 3 avril 1991 (date du premier anniversaire du contrat dont s'agit), et ce, en application des dispositions de l'article L.311-33 dudit Code ;

III)

-

Considérant, quant au montant réclamé par la société SOFI SOVAC, qu'en vertu de l'article L.311-33, cette société ne peut donc éventuellement démontrer que le seul remboursement du capital, avec les intérêts conventionnels échus jusqu'au 3 avril 1991 ;

Considérant que l'appelante réclame 25.552,70 Francs, sans discuter, ni critiquer la motivation précise du premier juge (page 5 de son jugement) qui a retenu que les versements déjà effectués par Madame X... étaient d'un total de 54.375 Francs, somme qui n'est pas expressément contestée par la société SOFI SOVAC, et qui dépasse donc le capital emprunté de 50.000 Francs ;

Considérant, de plus, que s'agissant d'un crédit destiné à financer

l'achat d'un véhicule automobile (CITROEN), il était stipulé dans le contrat (article 4 des "autres CONDITIONS GENERALES") que l'emprunteuse donnait ce véhicule en gage à la société SOFI SOVAC, conformément au décret du 30 septembre 1953 ; que l'appelante ne précise et ne démontre rien sur l'inscription de ce gage et sur les diligences qu'elle a faites à partir du premier impayé qui, selon elle, se situe au 15 octobre 1994, pour réaliser ce gage ; que cependant, les pièces figurant dans son dossier démontrent que ce n'est que le 21 juillet 1995 que la société SOFI SOVAC a obtenu du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX une ordonnance l'autorisant à appréhender ce véhicule automobile gagé, et qu'elle l'a fait signifié à Madame X..., le 28 juillet 1995 ; que de plus, l'appelante qui avait obtenu contre Madame X... une ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 1996, ne précise et ne démontre rien sur ses diligences pour mettre cette décision à exécution contre l'emprunteuse visée, ni sur ses diligences (notamment par la voie pénale) pour obtenir la restitution de ce véhicule gagé, ou une indemnisation en raison de son détournement frauduleux ;

Considérant que la créance que la SOFI SOVAC invoque maintenant n'est donc pas justifiée et que la Cour la déboute de cette demande en paiement ; que le jugement déféré est par conséquent, confirmé de ce chef ;

IV)

- Considérant que, certes, l'appelante succombe en ses moyens et ses demandes, mais qu'il n'est pas pour autant démontré que l'intéressée aurait commis une faute et engagé une "procédure abusive" comme le soutient l'intimée qui est donc déboutée de sa demande en paiement de 5.000 Francs de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant par contre que, compte tenu de l'équité, l'appelante est condamnée à payer à Mademoiselle Y... la somme de 3.000 Francs

pour ses frais irrépétibles en appel, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a déjà accordé à bon droit la somme de 1.500 Francs, en vertu de ce même article ; que l'appelante qui succombe est, compte tenu de l'équité, déboutée de sa propre demande en paiement de 5.000 Francs en vertu de cet article ; PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I)

- DEBOUTE la société SOFI SOVAC des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte,

Par conséquent,:

- CONFIRME le jugement déféré, II)

Y ajoutant,

- CONDAMNE l'appelante à payer à Mademoiselle Y... 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS), en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel, III)

- DEBOUTE Mademoiselle Y... de sa demande de dommages-intérêts,

- CONDAMNE la société SOFI SOVAC à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître ROBERT, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie-Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4910
Date de la décision : 18/09/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Contestation de la régularité de l'offre préalable - Date de formation du contrat.

La signature en qualité de co-emprunteur solidaire d'une offre de prêt, dont l'écriture et la signature ne sont pas contestés par leur auteur, a la même foi qu'un acte authentique entre les parties au contrat. Il en résulte que le co-emprunteur est tenu d'exécuter la convention de bonne foi (article 1134 du code civil). En l'espèce, dès lors qu'en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, le co-emprunteur, en l'absence de demande de nullité du contrat expressément formulée par lui, est donc forclos dans une éventuelle action de ce chef

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur.

En matière de prêt à la consommation consenti sous forme d'ouverture de crédit, les dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 2 du Code de la consommation, prévoient que le contrat est limité à une durée d'un an et qu'en cas de renouvellement par l'organisme prêteur, celui-ci doit être précédé, trois mois avant l'échéance, d'une offre précisant les conditions de reconduction du contrat. En vertu de cette obligation légale d'ordre public et du devoir de conseil et d'information incombant à un professionnel des opérations de crédit à l'égard de ses cocontractants profanes, il appartient à l'organisme prêteur de faire la preuve qu'il a informé, par écrit et de manière complète et explicite, le ou les emprunteurs des conditions de renouvellement du contrat. En l'occurrence, un organisme de crédit qui fait état du seul enregistrement, sur un système d'exploitation informatique, de la mention de l'envoi d'un " message Ne'ertz ", dont, au surplus, le fac-similé n'évoque que le renouvellement pour un an du contrat, à l'exclusion de toute indication quant aux conditions de cette reconduction, ne rapporte pas la preuve que les co-emprunteurs solidaires ont été chacun, et personnellement, destinataires d'une information écrite, complète et explicite répondant aux exigences de l'article L. 311-9 alinéa 2 précité. En application de l'article L. 311-33 du même Code, l'inobservation de cette obligation d'information est donc sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-18;1997.4910 ?
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