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18/09/1998 | FRANCE | N°1996-4783

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1998, 1996-4783


Mademoiselle X..., ancienne concubine de Monsieur Christian Y... (qui fait actuellement l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi en vertu de l'article 659 du nouveau code de procédure civile) a signé, en tant que caution, un acte de bail du 22 juin 1994, conclu entre son ex-concubin et les époux Z..., bailleurs.

Le tribunal d'instance de POISSY, sais par les époux Z..., a par jugement du 7 novembre 1995, condamné Monsieur Y... à leur payer, à titre principal, 55.687,47 Francs (loyers et charges impayées au 30 septembre 1995) et a ordonné une réouverture

des débats au sujet du cautionnement donné par Mademoiselle X......

Mademoiselle X..., ancienne concubine de Monsieur Christian Y... (qui fait actuellement l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi en vertu de l'article 659 du nouveau code de procédure civile) a signé, en tant que caution, un acte de bail du 22 juin 1994, conclu entre son ex-concubin et les époux Z..., bailleurs.

Le tribunal d'instance de POISSY, sais par les époux Z..., a par jugement du 7 novembre 1995, condamné Monsieur Y... à leur payer, à titre principal, 55.687,47 Francs (loyers et charges impayées au 30 septembre 1995) et a ordonné une réouverture des débats au sujet du cautionnement donné par Mademoiselle X... et de sa régularité au regard des articles 1326 et 2015 du code civil.

Ce tribunal statuant par un second jugement du 27 février 1996, a rendu la décision suivante :

- condamne Mademoiselle Pascale X... en sa qualité de caution des engagements de Monsieur Y..., à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 55.687,47 Francs au titre des loyers impayés, terme du 30 septembre 1995 inclus,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne Monsieur Y... et Mademoiselle X... subsidiairement aux dépens.

Le 28 mai 1996, Mademoiselle X... (aide juridictionnelle partielle) a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 2015 et 1326 du code civil, constater que l'engagement de caution de Mademoiselle X... n'est pas valable,

- débouter, en conséquence, Monsieur et Madame Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre Mademoiselle X...,

- condamner solidairement, Monsieur et Madame Z... à payer à Mademoiselle X... une somme de 7.000 Francs HT par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur et Madame Z... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les époux Z..., forment un appel incident et demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé aux époux Z... le bénéfice de la solidarité,

Et statuant à nouveau,

- condamner Mademoiselle X... en sa qualité de caution solidaire des engagements de Monsieur Y... à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 55.687,47 Francs au titre des loyers impayés, terme du 30 septembre inclus, plus les intérêts,

- la condamner au paiement de la somme de 3.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du nouveau code de procédure civile) ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été signée le 7 mai 1998 et l'affaire plaidée pour l'appelante, à l'audience du 16 juin 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il est constant que l'acte de cautionnement signé par Mademoiselle X... , qui contient un engagement indéterminé, n'a pas été écrit de sa main, et qu'elle s'est bornée à s'y opposer, en dernière page du contrat de bail dactylographié la seule mention manuscrite suivante : "lu et approuvé - bon pour caution", suivie de sa signature et sans que cet acte ne comporte aucune autre mention écrite de sa main, exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle avait pu avoir de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ;

Considérant que cet acte ne répond donc pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil, et qu'il est irrégulier, mais qu'il peut constituer un commencement de preuve par écrit (au sens de l'article 1347 du code civil) ; qu'il incombe donc aux consorts Z... et Y... de rapporter la preuve qui leur incombe de compléter ce commencement de preuve par écrit par dés éléments extérieurs à cet acte lui-même, notamment par des témoignages, indices ou présomptions ; que les époux Z... ne précisent et ne démontrent rien à cet égard, et qu'ils se bornent à indiquer que, selon eux, devant le premier juge, Mademoiselle X... n'avait pas contesté la matérialité de son engagement et qu'elle en aurait démontré la nullité en alléguant la violence, ce qui selon eux toujours, démontrerait "qu'au moment de la signature, Mademoiselle X... connaissait parfaitement la nature et l'étendue de son engagement" ;

Mais considérant qu'il est patent que cette sorte de raisonnement formulé par la voie d'une affirmation péremptoire, ne correspond en rien à la preuve d'un élément extérieur, contemporain de l'acte lui-même, et qui serait susceptible de compléter ce commencement de preuve par écrit en démontrant que, le 22 juin 1994, l'intéressée aurait bien eu connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; qu'au demeurant, et contrairement

à ce que prétendent les époux Z..., Mademoiselle X... avait bien évoqué devant le premier juge l'irrégularité de l'acte et l'ignorance dans laquelle elle avait été de connaître la nature et l'étendue de l'obligation ; que les deux intéressés, d'ailleurs, avaient, en réponse, argumenté sur les dispositions de l'article 1326 du code civil (et non pas sur celles des articles 1111 et 1112 dudit code) ;

Considérant que la Cour infirmant entièrement le jugement déféré et statuant à nouveau, déclare nul cet acte de cautionnement ; que les époux Z... sont, par conséquent, déboutés des fins de toutes leurs demandes ;

Considérant que compte-tenu de l'équité, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Vu les articles 1326 et 2015 du code civil :

- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau ;

- DECLARE nul l'acte de cautionnement du 22 juin 1994 ;

- DEBOUTE les époux Z... de toutes leurs demandes contre Mademoiselle X... ;

- DEBOUTE celle-ci de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE les époux Z... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP BOMMART MINAULT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4783
Date de la décision : 18/09/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Commencement de preuve par écrit

Un acte de cautionnement porté sur un contrat de bail dont il résulte que l'engagement de la caution n'y est pas déterminé, que l'acte porte seulement la mention manuscrite " lu et approuvé, bon pour caution " suivie de sa signature, à l'exclusion de toute mention écrite de sa main exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée, ne répond pas aux exigences des articles 1326 et 2015 du code civil. Un tel acte, s'il est irrégulier, constitue, au sens de l'article 1347 du même code, un commencement de preuve par écrit susceptible d'être parfait par des éléments extérieurs, notamment, des témoignages, indices ou présomptions. En l'espèce, l'affirmation péremptoire selon laquelle l'absence de contestation par une caution de la matérialité de son engagement, dont elle poursuit néanmoins la nullité en raison d'un vice du consentement, démontrerait que cette caution avait connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement, ne correspond en rien à la preuve d'un élément extérieur, contemporain de l'acte lui-même et susceptible de compléter le commencement de preuve par écrit en établissant qu'au jour de la signature de l'acte, la caution ait bien eu connaissance de la nature et de la portée de l'engagement souscrit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-18;1996.4783 ?
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