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17/09/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006935271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1998, JURITEXT000006935271


Par acte sous seings privés en date du 6 août 1990, le CEPME a consenti à la société MJ X..., avec le cautionnement solidaire des époux X..., un prêt de 300.000 F destiné à la création d'un fonds de commerce à Chartres.

Le remboursement n'étant pas effectué, malgré mises en demeure adressées le 27 novembre 1992 à la débitrice principale et le 30 novembre 1992 aux cautions, la déchéance du terme a été prononcée le 10 décembre 1992 et assignations en paiement délivrées les 21 et 30 avril 1993.

La société MJ X... a été mise en liquidation judiciaire le

28 septembre 1993 et le CEPME a déclaré le 20 octobre 1993 une créance de 318.835,54 F ...

Par acte sous seings privés en date du 6 août 1990, le CEPME a consenti à la société MJ X..., avec le cautionnement solidaire des époux X..., un prêt de 300.000 F destiné à la création d'un fonds de commerce à Chartres.

Le remboursement n'étant pas effectué, malgré mises en demeure adressées le 27 novembre 1992 à la débitrice principale et le 30 novembre 1992 aux cautions, la déchéance du terme a été prononcée le 10 décembre 1992 et assignations en paiement délivrées les 21 et 30 avril 1993.

La société MJ X... a été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 1993 et le CEPME a déclaré le 20 octobre 1993 une créance de 318.835,54 F entre les mains du liquidateur, Me PIERRAT.

La SCI X... Y... FAUBOURG, également bénéficiaire d'un prêt accordé par le C.E.P.M.E, est intervenue dans l'instance.

Par jugement en date du 20 décembre 1994, le tribunal de commerce de Chartres a condamné solidairement les époux X... à payer au CEPME la somme principale de 262.288,22 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1992, ainsi que la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du N.C.P.C., et a débouté les défendeurs de toutes leurs demandes.

Pour condamner les époux X... et les débouter de leur prétention à faire juger que le CEPME avait consenti son concours financier de manière fautive, les premiers juges ont retenu que les époux X..., le mari gérant, l'épouse associée de la société MJ X... avaient souscrit leur engagement de caution en connaissance de cause ; qu'il n'appartenait pas au CEPME de vérifier la "faisabilité commerciale" ou l'opportunité de l'opération de franchise que les époux X... avaient décidé eux-mêmes de réaliser et dont ils devaient assumer la responsabilité ; que le préjudice allégué par les défendeurs trouvait sa source dans le fonctionnement de la société, et non pas dans l'octroi des prêts ; que la résiliation du contrat de franchise pour un motif auquel le CEPME était étranger n'entraînait pas de conséquences sur les effets ou l'exécution du contrat de prêt ; que Mr X... avait persévéré dans sa décision de créer sa société malgré les réserves formulées par FINAMUR ; que le CEPME ne s'était pas substitué au dirigeant de l'entreprise et n'était pas fautif pour ne pas avoir émis des réserves sur la rentabilité de cette exploitation ; que son rôle s'était limité à accorder un prêt et que les cautions qui avaient accepté celui-ci ne pouvaient rejeter les conséquences de leurs difficultés sur le CEPME.

Le tribunal a toutefois réduit les prétentions du CEPME en raison du non-respect par lui des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et il a refusé de prononcer condamnation de Me PIERRAT ès qualités en raison des effets de la procédure collective.

Les époux X..., la société MJ X... et Me PIERRAT ès qualités, ainsi que la SCI X... Y... FAUBOURG ont régulièrement interjeté

appel de ce jugement le 23 février 1995.

Ils ont signifié le 15 avril 1998 des conclusions récapitulatives aux termes desquelles ils ont demandé le bénéfice de leurs précédentes écritures par lesquelles ils sollicitaient :

- la résiliation des contrats de prêts consentis à la société MJ X... ainsi qu'à la SCI X... Y... FAUBOURG, et ce aux torts exclusifs du CEPME ;

- l'allocation à la SCI X... Y... FAUBOURG de la somme de 1.100.000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1993 ;

- le paiement à Me PIERRAT ès qualités d'une somme de 400.000 F à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1993 ;

- le comblement du passif de la société MJ X... par le CEPME,

- la résiliation des engagements de caution des époux X...,

- la fixation du montant des dommages et intérêts leur revenant aux sommes dues par eux dans le cadre de leurs engagements de caution ;

- le paiement à chacun des époux d'une somme de 50.000 F pour préjudice moral ;

à titre subsidiaire,

- la constatation de la responsabilité du CEPME pour l'octroi de prêts de manière fautive ;

- la condamnation du CEPME aux mêmes sommes que ci-dessus, outre la somme de 400.000 F au profit des époux X... ;

- la condamnation enfin du CEPME à payer à chacun des appelants la somme de 25.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi que les dépens.

Après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles Mr X... avait signé un contrat de franchise avec la société S.F.R. et obtenu deux prêts du CEPME après plusieurs refus d'établissements bancaires, les appelants ont soutenu que la responsabilité du CEPME devait être retenue sur le plan contractuel, ou à titre subsidiaire sur le plan quasi-délictuel.

Ils ont fait valoir qu'il appartenait au CEPME de s'assurer que le franchisé présentait les qualités nécessaires pour réussir dans des conditions vraisemblables l'exécution du contrat de franchise, que le franchiseur correspondait aux normes habituelles pour que la franchise fût viable et que le projet spécifique eût des chances raisonnables d'aboutir ; qu'en l'espèce, Mr X... n'avait aucune expérience, et les responsables du CEPME ne l'avait jamais rencontré et ne s'étaient fait transmettre aucun dossier par lui ; que des précautions minimales auraient permis au CEPME de s'apercevoir, comme les établissements financiers qui avaient précédemment refusé leur concours, que le contrat de franchise de S.F.R. n'avait aucune chance de se dérouler avec succès ; que le CEPME n'avait pas pris en compte les principes contenus dans la loi Doubin en matière de franchise ; qu'il était manifeste, au vu des éléments comptables et financiers disponibles dès l'origine, que les prêts ne pourraient pas être remboursés, aggravant ainsi le sort des cautions ; qu'enfin, jamais la société n'aurait été créée sans le concours financier du CEPME.

Me Z... est intervenue le 14 mai 1998 en remplacement de

Me PIERRAT.

Après avoir rappelé aux époux X... leurs expériences commerciales respectives, l'existence de leur mandataire ainsi que l'antériorité des prêts par rapport à la signature du contrat de franchise, le CEPME a contesté tout lien entre ce dernier contrat et les contrats de prêt.

Subsidiairement il a estimé qu'il n'avait commis aucune faute, dès lors que les époux X... étaient seuls juges de l'opportunité du crédit et de l'emploi des fonds ; qu'en leur qualité de dirigeants de leur entreprise, ils avaient une parfaite connaissance de sa situation ; que leurs griefs étaient en fait dirigés contre la société SFR avec laquelle il n'avait aucun lien ; que Mr X... était encore convaincu en 1992 de la rentabilité de son entreprise et que la preuve qu'il entendait aujourd'hui faire de ce qu'elle n'était pas viable dès l'origine ne ressortait que d'un document non contradictoire et non probant.

Il a formé appel incident pour voir fixer sa créance au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société MJ X... à la somme de 318.835,54 F, outre intérêts conventionnels à compter du 28 septembre 1993.

A l'égard des époux X..., il a porté sa demande à la somme de 271.458,40 F avec intérêts au taux contractuel de 11,46 % à compter

du 1er décembre 1992.

Il a enfin sollicité une somme complémentaire de 5.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

SUR CE, LA COUR

Sur la résiliation des contrats

Considérant qu'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du N.C.P.C., les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.

Considérant que les appelants n'ont pas repris dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 15 avril 1998 leur moyen selon lequel la résiliation des contrats accessoires de prêts serait la conséquence nécessaire de la résiliation du contrat principal de franchise prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 décembre 1992 ;

Considérant que ce moyen doit être considéré comme abandonné;

Considérant qu'au demeurant, la résiliation des contrats est déjà intervenue par suite de la déchéance du terme en date du 10 décembre 1992 ;

Sur les fautes du CEPME

Considérant que l'organisme bancaire qui finance une opération de franchise a, au titre de son devoir de conseil, notamment deux obligations principales, à savoir examiner les comptes du franchiseur et apprécier l'importance des risques en considération de l'expérience commerciale du franchisé et des potentialités de l'activité considérée ;

Considérant qu'il est manifeste qu'au regard des circonstances dans lesquelles les prêts ont été accordés, le CEPME n'a pas respecté ses obligations ;

Considérant qu'en effet, il ressort des courriers échangés et d'une attestation de Mr PERSEIL, ancien dirigeant de SFR, que Mr X..., qui venait de se voir notifier le 14 mai 1990 un refus de prêt par la société FINAMUR, s'est adressé le 16 mai à la SFR, laquelle par l'intermédiaire de la société SOFINEDIS a entrepris de retrouver un autre financement ; que dès le 23 mai 1990, la société SOFINEDIS pouvait aviser Mr X... de ce que le CEPME lui accordait ses prêts, alors que celui-ci ignorait tout de lui et qu'il n'avait procédé à aucune étude sérieuse de la viabilité du projet;

Or, considérant qu'en examinant les comptes des trois "magasins pilotes" de SFR, ainsi que le chiffre d'affaires prévisionnel du

magasin de Chartres comme il aurait dû le faire, le CEPME n'aurait pas manqué de constater que les trois "magasins pilotes" étaient déficitaires et que le chiffre d'affaires annoncé par le franchiseur pour la première année d'exploitation, 2.400.000 F, était irréaliste, puisque même des magasins situés dans de meilleures zones de chalandise n'y parvenaient pas ; que le caractère trompeur des prévisions de SFR apparaissait encore plus évident lorsque l'on ramenait le chiffre d'affaires au nombre d'habitants de la zone considérée ; qu'ainsi, alors que le chiffre d'affaires moyen par habitant variait entre 0,70 F et 7,73 F pour les "magasins pilotes" en 1988 et 1989, il était censé atteindre 34,28 F pour le magasin de Chartres en 1991 ; qu'au vu de ces données produites aux débats et qui étaient disponibles au moment de l'octroi des prêts, le CEPME ne pouvait pas consentir son soutien financier à une affaire qui avait peu de chances de prospérer ;

Considérant qu'il ne le pouvait en tout cas pas sans attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques qu'il prenait à mener son projet à son terme;

Or, considérant que le CEPME n'a pris aucun renseignement, n'a eu aucun contact avec Mr X... avant d'accorder son concours à sa société ;

Que, contrairement à ce qui est soutenu, les époux X..., anciens salariés de grandes entreprises, n'avaient aucune compétence commerciale particulière, et principalement en matière de franchise ;

Que le mandataire auquel fait allusion le CEPME dans ses écritures, le cabinet BRETTE, a attesté qu'il n'était pas intervenu dans le financement dont s'agit ;

Que les trois refus de prêt qu'avait essuyés Mr X... préalablement n'étaient pas de nature à attirer son attention sur les risques de l'opération, puique les deux premiers n'étaient pas motivés et que le troisième, celui de FINAMUR, ne mettait pas en cause la franchise SFR, parlant au contraire d'"une franchise de qualité" ;

Que le CEPME ne paraît guère s'être soucié du faible apport personnel des époux X... ;

Qu'il est inopérant que les fonds aient été décaissés avant la signature du contrat de franchise ou que les contrats de prêt ne fassent pas expressément de celle-ci une condition d'octroi de crédits, le banquier connaissant ou devant connaître la nature de l'opération qu'il finance ;

Considérant que le CEPME a ainsi manqué à son obligation de conseil et doit donc être condamné à indemniser le préjudice, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Sur le préjudice et le lien de causalité

Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 du N.C.P.C., le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;

Considérant que l'action en comblement de passif telle que régie par les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être intentée qu'à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation ;

Considérant que le CEPME s'est limité à financer la création de la société MJ X... sans s'immiscer dans sa gestion, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un dirigeant de fait de la société ;

Considérant qu'en réalité, l'action du liquidateur tend à obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant égal au total des dettes de la société, lesquelles seraient la conséquence des fautes commises par le CEPME ;

Considérant qu'il convient donc de requalifier la demande en ce sens;

Considérant que l'octroi dans des conditions fautives d'un prêt destiné à financer la création d'une société ne rend pas le banquier responsable de l'ensemble des dettes générées par le fonctionnement de ladite personne morale ;

Considérant qu'en effet, ces dettes sont avant tout le résultat de la gestion plus ou moins heureuse de la société par ses dirigeants, auxquels il appartient de mettre un terme au plus vite à une exploitation déficitaire en déposant le bilan, et elles ne peuvent tout au plus qu'être une conséquence indirecte de l'octroi du prêt ayant permis à la société de se constituer ;

Considérant qu'en revanche, l'attribution fautive d'un crédit à une société au devenir des plus incertains entraîne directement pour elle un préjudice, dans la mesure où elle se voit contrainte de rembourser, sans aucun bénéfice pour elle, un crédit qui n'aurait jamais dû lui être consenti et dont le dispensateur savait ou aurait dû savoir qu'il ne pourrait être remboursé ;

Considérant qu'en réparation de ce préjudice, le CEPME paiera à la liquidation de la société MJ X... une somme égale au montant du solde du prêt, soit 318.835,54 F, outre intérêts au taux de 11,46 % l'an à compter du 28 septembre 1993 ;

Considérant que les créances réciproques du CEPME et de la

liquidation de la société MJ X... étant connexes, elles s'annulent par compensation ;

Considérant qu'il s'en déduit que les époux X... sont déchargés de leur engagement de caution devenu sans objet ;

Considérant que la SCI X... Y... FAUBOURG est toujours propriétaire de l'immeuble acquis grâce au prêt du CEPME et ne peut donc en l'état, alors que l'immeuble n'est pas vendu, arguer d'un quelconque préjudice ; qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande ;

Considérant que pour le surplus, les demandes de dommages et intérêts complémentaires ne sont pas justifiées ;

Considérant qu'enfin, l'équité commande d'allouer à Me Z... ès qualités d'une part, et aux époux X... d'autre part, des sommes de 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

Donne acte à Me Z... de ce qu'elle intervient volontairement aux lieu et place de Me PIERRAT en qualité de liquidateur de la société MJ X... ;

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance du CEPME au passif de la liquidation judiciaire de la société MJ X... à la somme de 318.835,54 F augmentée des intérêts au taux de 11,46 % l'an à compter du 28 septembre 1993 ;

Dit que les prêts consentis par le CEPME l'ont été de manière fautive, par manquement à son devoir de conseil,

Condamne le CEPME à payer à titre de dommages et intérêts à Me Z... ès qualités une somme égale à la créance ci-dessus fixée ;

Vu le lien de connexité entre les créances réciproques,

Ordonne leur compensation,

Constate qu'elles s'annulent entre elles et que, par voie de conséquence, les époux X... sont déchargés de leur engagement de caution ;

Déboute la SCI X... Y... FAUBOURG de sa demande, faute de préjudice actuel ou certain,

Déboute les autres parties de leurs demandes complémentaires,

Condamne le CEPME à payer à Me Z... ès qualités d'une part, aux époux X... d'autre part, des sommes de 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de l'intervention de la SCI X... Y... FAUBOURG qui restent à sa charge, et accorde pour ceux d'appel à la SCP JUPIN ALGRIN le bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Y...

J-L

M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935271
Date de la décision : 17/09/1998

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Devoir de conseil.

Un organisme bancaire qui finance une opération de franchise a, au titre de son devoir de conseil, notamment, deux obligations principales, à savoir examiner les comptes du franchiseur et apprécier l'importance des risques en considération de l'expérience commerciale du franchisé et des potentialités de l'activité considérée. En l'espèce, un organisme de prêt qui accorde son con- cours financier à une entreprise en ignorant tout de son emprunteur et sans avoir procédé à aucune étude sérieuse de viabilité du projet alors qu'au vu des documents disponibles au moment de l'octroi des prêts, ce projet avait peu de chances de prospérer, ou, à tout le moins, aurait du le conduire à attirer l'attention de l'emprunteur sur les risques pris pour le mener à terme, manque à son obligation de conseil et doit être condamné à indemniser le préjudice qui en résulte sur le fondement de l'article 1147 du code civil

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Devoir de conseil.

L'octroi dans des conditions fautives du prêt précité, s'il ne peut avoir pour effet de rendre le banquier responsable de l'ensemble des dettes générées par le fonctionnement de ladite personne morale, entraîne directement pour celle-ci un préjudice résultant de l'obligation de rembourser, sans aucun bénéfice, un crédit qui n'aurait jamais dû lui être consenti et dont le dispensateur savait ou aurait dû savoir qu'il ne pourrait être remboursé. En réparation du préjudice, l'organisme de prêt doit être tenu de payer, à la liquidation de la société débitrice, une somme égale au montant du solde du prêt

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification.

Aux termes de l'article 12 alinéa 2 du NCPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.Dès lors que l'article 180 de la lloi du 25 janvier 1985 prévoit que l'action en comblement du passif ne peut être intentée qu'à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation, une telle action ne peut être engagée à l'encontre d'un organisme de prêt qui s'est borné à financer la création de la société sans s'immiscer dans sa gestion. En l'espèce, l'action entreprise par le débiteur doit être re-qualifiée en demande indemnitaire dès lors que, fondée sur les fautes commises par l'organisme de crédit, elle tend, en réalité, à obtenir le paiement de dommages intérêts d'un montant égal au total des dettes de la société


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-17;juritext000006935271 ?
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