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17/09/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934778

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1998, JURITEXT000006934778


La SARL PROSONOR est spécialisée dans la réalisation d'enceintes acoustiques professionnelles utilisables en plein air.

Celles-ci, afin de résister tant aux chocs qu'aux intempéries doivent être enduites d'une peinture polyuréthanne, laquelle est composée de deux éléments : une base et un durcisseur.

Le 12 février 1993, la SARL PROSONOR a fait l'acquisition d'une machine pour l'application de ladite peinture de marque "GRACO" (pistolet électrostatique), pour un montant de 106.740 F.

Après avoir informé son fournisseur de produits d'application, la SA VERNO

L SPA (ci-après dénommée SA VERNOL), du changement de son matériel, la Sarl PRO...

La SARL PROSONOR est spécialisée dans la réalisation d'enceintes acoustiques professionnelles utilisables en plein air.

Celles-ci, afin de résister tant aux chocs qu'aux intempéries doivent être enduites d'une peinture polyuréthanne, laquelle est composée de deux éléments : une base et un durcisseur.

Le 12 février 1993, la SARL PROSONOR a fait l'acquisition d'une machine pour l'application de ladite peinture de marque "GRACO" (pistolet électrostatique), pour un montant de 106.740 F.

Après avoir informé son fournisseur de produits d'application, la SA VERNOL SPA (ci-après dénommée SA VERNOL), du changement de son matériel, la Sarl PROSONOR a commandé des produits censés être adaptés à la nouvelle machine.

A compter du mois d'avril 1993, la SARL PROSONOR n'a pas été satisfaite par la peinture composite litigieuse. Par la suite, tant M. X..., directeur technique de la SA VERNOL, qu'un représentant de la société CAPI, distributeur de la machine GRACO, ont collaboré afin de parfaire la mise au point du produit litigieux.

Or à la suite d'une série d'essais menés à l'aide de la machine GRACO, chez le fabricant notamment les 15 avril et 23 novembre 1993, la SA VERNOL les a déclarés concluants, néanmoins à l'utilisation, le

bi-composant s'est à nouveau révélé défectueux, rendant inutilisable de surcroît la machine d'application.

La SARL PROSONOR a, en conséquence, renoncé à l'utilisation de sa machine tant que son fournisseur n'aurait pas mis au point le produit adapté et au surplus a refusé le règlement des factures encore dues à celui-ci. Elle a en outre dû régler le prix des réparations auxquelles elle s'est trouvée contrainte de faire procéder sur la machine GRACO, en raison de la défectuosité de la peinture litigieuse.

De son côté la SA VERNOL, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 novembre 1993 a mis en demeure sa cliente de lui régler sept factures, s'étalant du 15 juin au 19 octobre 1993, pour un montant total de 63.935,48 F.

A défaut de règlement, cette dernière, par acte du 8 février 1994, a assigné la SARL PROSONOR en paiement.

C'est dans ces conditions que s'est noué le litige.

Par décision contradictoire en date du 26 mai 1994, le Tribunal de Commerce de NANTERRE :

- a condamné la SARL PROSONOR à payer à la SA VERNOL la somme de 48 705,81 F déduction faite de la somme de 15.229,67 F versée le 10 mars 1994 (63 935,48 F- 15 229,67 f) ;

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve que la SA VERNOL fournisse une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée ;

- a condamné la SARL PROSONOR aux dépens et à verser à son fournisseur, la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :

- d'une part, que la SARL PROSONOR n'a pas demandé à arrêter les

livraisons des marchandises qu'elle a utilisées sans réserve ;

- d'autre part, qu'elle ne s'est manifestée auprès de son fournisseur qu'à la suite de l'assignation et qu'elle ne justifie pas l'incompatibilité des produits avec la machine de marque GRACO ;

- enfin, que la SA VERNOL a livré des marchandises conformes à celles commandées par son client, lesquelles, lors des essais ont donné des résultats concluants.

Par déclaration faite au greffe en date du 13 juillet 1994, la SARL PROSONOR a régulièrement interjeté appel de cette décision.

II- THESES EN PRESENCE

L'APPELANTE, par ses conclusions en date des 10 novembre 1994 et 9

décembre 1996 fait grief au jugement d'avoir méconnu son argumentation.

Elle soutient que son fournisseur, la SA VERNOL n'a jamais été en mesure de fournir à son co-contractant un produit stable, conforme à sa demande et que les produits vendus n'ont jamais pu être utilisés dans des conditions normales.

L'appelante fait valoir qu'en l'espèce, elle n'a nullement acquis un produit standard, mais commandé une combinaison spécifique de produits dont l'utilisation devait être compatible avec la machine nouvellement acquise.

Par ailleurs, la SARL PROSONOR estime avoir subi un préjudice distinct du simple montant des réparations auxquelles elle a dû faire procéder sur sa nouvelle machine dès lors qu'elle a été contrainte, pendant près d'une année, de cesser toute utilisation de celle-ci, pour reprendre un procédé ancien, moins performant et plus onéreux.

En conséquence, l'appelante demande à la Cour de céans, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande incidente formulée par l'intimée, la restitution de la somme de 48.705,81 F résultant de sa condamnation avec exécution provisoire, ainsi que la condamnation de la SA VERNOL au paiement des sommes suivantes :

- 39.565,68 F correspondant au montant des factures acquittées, mais relatives aux produits non utilisés,

- 45.658,98 F correspondant au montant des factures de réparation de la machine à appliquer la peinture,

- 30.000 F à titre de dommages-intérêts.

La SARL PROSONOR sollicite la capitalisation des intérêts produits par ces sommes, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, outre une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi que la condamnation de son adversaire aux dépens.

L'INTIMEE, s'attache à réfuter l'argumentation de son adversaire en reprenant la motivation des premiers juges. Néanmoins elle formule une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'appelante à lui régler la totalité de la créance revendiquée.

En conséquence, la SA VERNOL sollicite de la Cour :

- la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation, sauf à porter cette dernière à la somme de 63.935,48 F avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et sauf à prononcer cette condamnation en deniers ou quittances ;

- de la dispenser d'avoir à fournir une caution bancaire telle qu'ordonnée par le jugement entrepris;

- la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture du dossier a été prononcée par le Conseiller de la mise en état le 17 mars 1998 et l'affaire a été examinée au fond, à l'audience des plaidoiries du 19 mai 1998.

III- SUR CE, LA COUR

A - SUR LE BIEN FONDE DE L'APPEL PRINCIPAL

A1-

Considérant que suite au changement de méthode d'application de peinture, l'appelante s'est adressée à son fournisseur, la SA VERNOL, afin que celle-ci lui livre un composé de produits adaptés à la

nouvelle machine "GRACO", qu'elle a acquise à cet effet ;

Que ces produits ne sont donc pas standard, mais devaient répondre aux spécifications techniques de l'appareil GRACO, ce que n'ignorait nullement la SA VERNOL, en sa qualité de professionnel et de fournisseur habituel de l'appelante ;

Considérant qu'il résulte en effet des pièces versées aux débats, au vu du compte-rendu dressé par la SA VERNOL elle-même le 15 avril 1993, ainsi que du procès verbal d'essais réalisés au siège de la société GRACO, fabricant de la machine d'application, le 21 octobre 1993 (pièce n°24, SCP KEIME, Avoués) que les tests menés sur les composantes de la peinture litigieuses ne furent pas concluants, contrairement aux allégations de l'intimée ;

Que bien au contraire, la SA VERNOL s'est révélée incapable d'aboutir à la mise au point définitive d'un bi-composant stable et compatible avec le matériel GRACO ;

Qu'en considération de ces circonstances, la SA VERNOL n'est pas fondée à prétendre que la SARL PROSONOR a utilisé sans réserve les produits livrés alors que les procès verbaux précités attestent de la non-conformité persistante de ceux-ci ;

Que d'ailleurs il résulte des correspondances adressées par le

distributeur des matériels "GRACO", la société CAPI, que les dysfonctionnements de la nouvelle machine acquise par la société appelante ont pour origine le bi-composant fourni par la SA VERNOL qui, en prenant anormalement, lors des opérations de mélange, la consistance d'un "yaourt", sature les tuyauteries et ustensiles de l'applicateur (pièces n°2, 20, 25 SCP KEIME, Avoués) ;

Considérant surabondammment qu'il convient de relever que la SA VERNOL reconnaît elle-même la défectuosité de certains de ses produits livrés notamment chez l'appelante, dès lors que pour licencier son directeur technique M. X..., l'intimée se fonde sur le présent litige : "...des clients (...) nous demandent même des dommages et intérêts à la suite de livraisons (...) qui auraient occasionné des dégâts (...) ex-PROSONOR..." (pièce n°23, SCP KEIME, Avoués) ;

Qu'aucune confusion n'est possible avec un autre litige dès lors que la cadre licencié pour les motifs ci-dessus, avait collaboré à la mise au point restée infructueuse du produit litigieux et avait participé aux tests de vérification d'avril et octobre 1993, notamment au siège de la société GRACO ;

Qu'au regard des énonciations qui précèdent, la SARL PROSONOR, en raison de la non-conformité des produits livrés par la SA VERNOL, laquelle s'est bien gardée de solliciter une mesure d'instruction sinon d'en verser une amiable, n'est pas fondée à contester l'exception d'inexécution opposée par la société appelante, à sa

demande d'origine, en paiement de la totalité des sept factures litigieuses ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL PROSONOR à rembourser à son adversaire la somme de 48.705,81 F, dans la mesure où cette condamnation a été suivie d'effet en raison de l'exécution provisoire prononcée par cette décision; que dans ce cas la société VERNOL devra régler en outre à la société appelante, les intérêts de droit sur la somme précitée, à compter de la signification du présent arrêt, le tout en deniers ou quittances ;

A2-

Considérant que l'appelante sollicite le remboursement de la somme de 39.565,68 F correspondant au montant de 4 factures (pièces n° 8 à 11 SCP KEIME, précitée) correspondant à des commandes antérieures au procès-verbal du 15 avril 1993, de produits qui n'ont pu être utilisés mais ont été réglés ;

Que toutefois s'il est établi que la livraison des produits correspondants a bien été faite, ce que ne conteste nullement l'appelante, s'agissant de produits non standard, l'absence de réserve formulée par le client à la livraison, ne dispense pas le fournisseur de demeurer responsable de la non-conformité des produits, dès lors que celle-ci ne s'est révélée qu'à l'usage, comme en l'espèce ;

Qu'il convient d'admettre, comme en l'espèce, que les tests et vérifications, auxquels la SA VERNOL a convenu de participer à compter du 15 avril 1993, puis plus tard le 21 octobre 1993, alertée par les premiers dysfonctionnements signalés par son client, sont tardifs et auraient dû être engagés dès le mois de février à l'occasion des premières commandes passées par l'appelante, en raison de ce que cette dernière l'avait informée de son changement de procédé d'application ;

Qu'il est d'ailleurs établi que des incidents sont survenus dès le début de l'utilisation des produits (télécopies CAPI, pièces n°22, 25, SCP KEIME), soit seulement une quinzaine de jours après la première livraison de durcisseur litigieux (pièce "BL n°00470, 22.2.93", n°8, SCP KEIME, précitée), la société CAPI a procédé à la première remise en état, le 19 mars puis une seconde le 31 mars suivant (pièce n°2 et 4, 5, SCP précitée);

Qu'il doit être ainsi relevé, qu'en raison de la bonne foi de la SARL PROSONOR, celle-ci a maintenu ses rapports contractuels avec son fournisseur dans l'espoir que ce dernier lui livrerait des produits compatibles entre-eux et avec sa machine, attitude conforme à l'esprit de l'article 1134 du Code civil et qui ne peut constituer un grief pertinent qui viendrait atténuer la responsabilité contractuelle de la SA VERNOL ;

Qu'ainsi les 4 factures litigieuses, alors qu'elles ont été réglées,

en réalité, à l'aide de traites à échéance postérieures au 15 avril 1993, concernent des livraisons de produits défectueux, concommitantes aux premiers incidents altérant le fonctionnement du pistolet électrostatique GRACO et ses différents accessoires ;

Qu'en conséquence le moyen de l'appelante doit être déclaré recevable et fondé et la SA VERNOL devra rembourser à celle-ci le montant correspondant à ces factures, soit la somme de 39 565,68 f, avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ;

A3-

Considérant que l'appelante est également bien fondée à voir condamnée la société VERNOL à lui payer la somme totale de 45.658,98 Frs (pièce n° 4 à 7, SCP KEIME ET GUTTIN, avoués) pour la remise en état du pistolet électrostatique "GRACO", dont l'incompatibilité des produits d'application entre-eux, livrés par la SA VERNOL, est à l'origine (pièce n°22, 24, SCP KEIME, précitée) ;

Qu'en conséquence il échet de condamner cette dernière à lui payer la somme précitée, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris (26 mai 1994), dès lors que la demande dont s'agit avait été soumise au premier juge qui l'a, à tort, écartée ;

B- SUR L'APPEL INCIDENT

Considérant que l'intimée demande à la Cour que la SARL PROSONOR soit

condamnée à lui payer la totalité de sa créance constituée par les sept factures d'un montant total de 63.935,48 F ;

Qu'au regard des développements qui précèdent lesquels se fondent sur les pièces déjà connues du premier juge, la SA VERNOL est mal fondée en sa prétention dès lors que son dossier de plaidoirie est vide de toute pièce nouvelle, susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris ;

Qu'il échet, en conséquence, d'écarter le moyen non fondé soutenu par la société intimée ;

C- SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que l'intimée qui succombe au principal de sa défense, sera également déboutée de toutes ses demandes incidentes qui en découlent et devra régler les entiers dépens de première instance et d'appel;

Qu'en revanche, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de capitalisation, formée par la SARL PROSONOR dans ses conclusions du 9 décembre 1996, des intérêts générés par la créance principale prononcée par le présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Que par ailleurs l'appelante, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires capitalisés, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts ;

Qu'enfin, il sera fait droit à la demande de la SARL PROSONOR fondée sur l'article 700 du NCPC, en lui allouant la somme de 15.000 F, tant il serait inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire respecter ses intérêts, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SARL PROSONOR en son appel régulier en la forme,

Dit cet appel bien fondé

Infirme le jugement entrepris (n° 94F01478 TC NANTERRE) en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne la SA VERNOL à restituer à son adversaire la somme de 88 271, 49 f TTC (48.705,81 F + 39 565,68 f), avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la SA VERNOL à payer à la SARL PROSONOR la somme de 45.658,98 F, au titre des réparations sur la machine "GRACO", avec intérêts légaux à compter du 26 mai 1994 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts générés par les différentes créances ci-dessus, conformément à l'article 1154 du code civil, selon la demande formée le 9 décembre 1996 ;

Dit que ces condamnations seront réglées par la SA VERNOL, en deniers ou quittances ;

Reçoit la SA VERNOL en son appel incident,

Le dit mal fondé,

Condamne la SA VERNOL à payer, à la société appelante, la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Déboute les parties de

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, comme irrecevables, mal fondées, sinon devenues sans objet ;

Condamne la SA VERNOL aux entiers dépens de première instance ou

d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME ET GUTTIN, conformément à l'article 699 du N.C.P.C.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934778
Date de la décision : 17/09/1998

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

2) Vente, Délivrance, Inexécution, Chose non conforme, Conformité aux spécifications convenues entre les parties 1) Un fournisseur qui, informé par son client d'un changement du matériel d'application utilisé, livre à sa demande des produits censés correspondre aux spécifications de ce matériel, lesquels se révèleront défectueux, et qui ensuite est dans l'incapacité de parfaire la mise au point dudit produit, comme en atteste le licenciement du directeur technique chargée de cette mission, est mal fondé à contester l'exception d'inexécution que son client oppose à sa demande en paiement des produits litigieux. 2) Lorsqu'il est établi que la livraison des produits commandés a bien été faite, l'absence de réserve du client, lors de la livraison, n'exonère pas le fournisseur de sa responsabilité à raison de la non conformité des produits livrés, laquelle ne s'est révélée qu'à l'usage. En l'espèce, le fournisseur d'un produit qui, lors de sa mise en ouvre, s'est révélé défectueux et a, de surcroît, rendu le matériel du client inutilisable, doit, dès lors que les tests de vérification auxquels il a procédé tardivement n'ont pas été concluants, rembourser les factures afférentes à la livraison des produits défectueux ainsi que la somme correspondant à la remise en état de la machine d'application.Le fait que le client ait maintenu des rapports contractuels avec son fournisseur dans l'espoir que celui-ci lui fournirait des produits conforme à son attente, conformément à l'esprit des dispositions de l'article 1134 du code civil, ne peut constituer un grief susceptible d'atténuer la responsabilité contractuelle du fournisseur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-17;juritext000006934778 ?
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