La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934777

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1998, JURITEXT000006934777


Par déclaration remise au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE, le 6 février 1998, M. Jean X... a formé un contredit à l'encontre du jugement rendu, le 27 janvier 1998, par cette juridiction, qui, statuant sur sa demande à l'encontre de la société de droit italien SICAD, en paiement de sommes dues au titre de la rupture abusive du contrat d'agence exclusive liant les parties, s'est déclaré incompétent rationae loci, en considération de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de MILAN insérée dans le contrat d'agent commercial.

Il soutient que l'age

nt commercial n'acquiert pas la qualité de commerçant à raison de s...

Par déclaration remise au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE, le 6 février 1998, M. Jean X... a formé un contredit à l'encontre du jugement rendu, le 27 janvier 1998, par cette juridiction, qui, statuant sur sa demande à l'encontre de la société de droit italien SICAD, en paiement de sommes dues au titre de la rupture abusive du contrat d'agence exclusive liant les parties, s'est déclaré incompétent rationae loci, en considération de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de MILAN insérée dans le contrat d'agent commercial.

Il soutient que l'agent commercial n'acquiert pas la qualité de commerçant à raison de son activité qui a une nature civile. Il en déduit que la clause attributive de compétence territoriale est nulle en application de l'article 48 du NCPC. Il soutient également que cette clause n'est pas spécifiée de façon très apparente et est donc nulle, et aussi que, à la supposer valable, la société SICAD a renoncé expressément à s'en prévaloir dans le cadre de la procédure prud'homale ayant opposé les parties. Il demande à la cour de :

dire et juger recevable et bien fondé le contredit formé par Mr Jean X... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 27 janvier 1998 ;

renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de PONTOISE afin de jugement sur le fond,

condamner la société SICAD aux dépens de première instance et du contredit.

Par conclusions déposées le 23 juin 1998, la société SICAD soutient que le contrat la liant à M. X... constitue un contrat international régit par la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 en vertu de laquelle le tribunal de MILAN est compétent, conformément aux articles 2 et 17 de cette convention et en application de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat. Elle demande à la cour de :

débouter Mr X... de son contredit et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 27 janvier 1998, Par conséquent, renvoyer l'affaire devant le tribunal de Milan afin de jugement sur le fond,

condamner Mr X... au paiement de la somme de 5.000 F à la société SICAD SPA au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

condamner Mr X... à tous les dépens.

Par conclusions déposées le 25 juin 1998, M. X... invoque les dispositions de l'article 5 de la Convention de BRUXELLES, à la supposer applicable, pour soutenir que le tribunal de commerce de PONTOISE, dans le ressort duquel son obligation a été exécutée, est compétent.

Par conclusions déposées le 25 juin 1998, la société SICAD invoque à nouveau les dispositions des articles 2 et 17 de la Convention de BRUXELLES et maintient ses écritures antérieures. SUR CE, LA COUR

Considérant que, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 alinéa 1 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'exception

d'incompétence fondée sur l'application de cette Convention, reste soumise aux règles de procédure de l'Etat dont le juge est saisi ;

Considérant que l'article 74 du NCPC dispose que " les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public " ; que, selon l'article 96 du NCPC, " lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi " ;

Considérant, en l'espèce, que, par jugement passé en force de chose jugée, en date du 21 février 1996, le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, saisi par M. X... des conséquences de la rupture du contrat d'agence exclusive liant les parties, et statuant sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société SICAD au seul motif que le demandeur n'avait pas le statut de V.R.P., a reçu cette dernière en son exception, s'est déclaré incompétent en raison de la nature du litige et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de PONTOISE, juridiction expressément désignée par la société défenderesse comme étant seule compétente pour connaître dudit litige ;

Que la désignation du tribunal de commerce de PONTOISE devant lequel elle demandait que l'affaire soit portée, faite, conformément à l'article 75 du NCPC, par la société SICAD, qui a soulevé l'exception d'incompétence du conseil des prud'hommes saisi, démontre que celle-ci a omis d'invoquer, simultanément à l'exception ratione materiae, l'exception ratione loci tirée aussi bien des dispositions

de la Convention de BRUXELLES que de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat litigieux ; qu'il convient d'observer que la nature de contrat international du contrat d'agence et la stipulation de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de MILAN ont bien été portées à la connaissance du conseil des prud'hommes, qui n'avait pas à faire d'office application de la Convention de BRUXELLES, sans que la société SICAD en tire aucune conséquence juridique ;

Qu'il résulte de l'article 96 du NCPC, ci-dessus rappelé, que la désignation, opérée par la décision non frappée de recours du conseil des prud'hommes, s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de PONTOISE ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

déclare recevable le contredit formé par M. Jean X... à l'encontre du jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal de commerce de PONTOISE, y faisant droit,

infirme le jugement entrepris,

dit que le tribunal de commerce de PONTOISE est compétent pour connaître de l'instance introduite par M. X... à l'encontre de la société SICAD,

renvoie l'affaire et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué au fond,

condamne la société SICAD aux entiers dépens de première instance et d'appel,

déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934777
Date de la décision : 17/09/1998

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Hormis les cas prévus aux articles 19 et 20, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'exception d'incompétence fondée sur l'application de cette convention reste soumise aux règles de procédure de l'Etat dont le juge est saisi. L'article 74 du nouveau Code de procédure civile dispose que "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public". L'article 96 du nouveau Code de procédure civile prévoit encore que "lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi". Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle un conseil de prud'hommes, saisi par le demandeur des conséquences de la rupture d'un contrat d'agence exclusive, reçoit l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de la nature du litige et désigne le tribunal de commerce comme étant seul compétent pour connaître dudit litige, s'impose aux parties et aux juges de renvoi. En l'espèce, dès lors que le défendeur au contredit, société de droit italien, a limité son exception d'incompétence, fondée sur l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, à la seule incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce, sans invoquer l'exception rationae loci tirée aussi bien des dispositions de la Convention de Bruxelles que de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat, il n'est pas fondé à soutenir, en appel, l'incompétence du tribunal de commerce en faveur des juridictions italiennes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-17;juritext000006934777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award