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17/09/1998 | FRANCE | N°1997-8764

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 1998, 1997-8764


La Cour statue sur l'appel formé par Monsieur Pascal X... du jugement rendu le 16 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de Chartres qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 années.

Par jugement en date du 16 août 1994, le Tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés du "Groupe Y..." exploitant deux imprimeries installées, l'une à Issoudun, l'autre à Chartres, au profit d'une société en cours de constitution. Ce jugement, frappé d'appel par le Parquet, a été confirmé par arrêt de la Cour d'A

ppel de Versailles en date du 22 septembre 1994.

Le plan de cession pr...

La Cour statue sur l'appel formé par Monsieur Pascal X... du jugement rendu le 16 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de Chartres qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 années.

Par jugement en date du 16 août 1994, le Tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement par voie de cession des sociétés du "Groupe Y..." exploitant deux imprimeries installées, l'une à Issoudun, l'autre à Chartres, au profit d'une société en cours de constitution. Ce jugement, frappé d'appel par le Parquet, a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 22 septembre 1994.

Le plan de cession prévoyait que la société cessionnaire devait prendre la dénomination de SA Z... Sodexic, mais cette société a pris en définitive la dénomination de SARL GROUPE SODEXIC.

La SARL GROUPE SODEXIC a été constituée le 25 août 1994 au capital de 2.000.000 francs, détenu par la SA Z... pour 52 % et par la SARL GEMINI INTERNATIONAL pour 48 %.

La SARL GEMINI INTERNATIONAL a été créée en 1993 pour reprendre une imprimerie en redressement judiciaire, située dans le Var. Monsieur A... en est le créateur. Monsieur X... est entré dans le capital soit en septembre 1993, selon un procès-verbal d'assemblée générale contesté par celui-ci, soit au mois de novembre 1994.

La SARL GEMINI INTERNATIONAL détient 95 % du capital de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT, constituée le 10 octobre 1994 et 90 % du capital de la SARL ROUTAGE 2001 constituée le 27 décembre 1994, immatriculée le 17 janvier 1995, pour un début d'activité fixé au 2 janvier 1995. Madame AH B..., compagne de Monsieur A... est gérante de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT et Monsieur X... est gérant de la SARL ROUTAGE 2001.

La prise de possession des sociétés cédées a eu lieu le lundi 3

octobre 1994. Cependant par convention du 17 octobre 1994, prenant effet dès la prise de possession, il a été convenu que la Société Z... reprenait l'exploitation du site d'Issoudun, et que Monsieur X... et Monsieur A... reprenaient l'exploitation du site de Chartres.

Le 21 décembre 1994, l'acte de cession conforme au plan de cession a été passé en l'étude de Maître Lesage, notaire à Chartres. Le même jour, la SARL GROUPE SODEXIC dont le capital était alors détenu à hauteur de 90 % par la SARL GEMINI INTERNATIONAL, et à hauteur de 5 % chacun par Monsieur X... et par Monsieur A..., a décidé en Assemblée Générale de céder le fonds de commerce d'Issoudun à la SA Z..., pour le prix de 1.620.000 francs, et a désigné Monsieur X... en qualité de gérant en remplacement de Monsieur Z.... Par ailleurs la Société Z... a cédé toutes les parts sociales qu'elle détenait dans la SARL GROUPE SODEXIC à la SARL GEMINI INTERNATIONAL, ainsi qu'à Monsieur A... et à Monsieur X....

Le 9 février 1995, Monsieur X... a donné sa démission de ses fonctions de gérant de la SARL ROUTAGE 2001 et de gérant de la SARL GROUPE SODEXIC, et a été remplacé par Monsieur A.... Ce changement a été mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés le 14 mars 1995. Le 24 août 1995 Monsieur X... a été désigné co-gérant avec Monsieur A... de la SARL ROUTAGE 2001 et de la SARL GROUPE SODEXIC. Ce changement a été mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés le 4 septembre 1995.

Saisi par requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 septembre 1995, le Tribunal de commerce de Chartres, par jugement en date du 19 septembre 1995, a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL GROUPE SODEXIC, et a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 1995. Par jugement en date du 19 décembre 1995, la date de cessation des paiements de la SARL

GROUPE SODEXIC a été reportée au 20 novembre 1994.

Le 19 ou 21 septembre 1995 la SARL ROUTAGE 2001 a déclaré son état de cessation des paiements, et a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 21 septembre 1995 par le Tribunal de commerce de Chartres. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 1995. Cette date sera modifiée par jugement en date du 19 décembre 1995, mais en définitive retenue par arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 2 décembre 1996.

Par jugement en date du 6 octobre 1995, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et celle de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 1995, puis reportée au 20 novembre 1994 par jugement en date du 19 décembre 1995.

Par jugement en date du 29 décembre 1995, le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE SODEXIC et maintenu la date de cessation des paiements au 20 novembre 1994. Par jugement rendu le même jour, le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GEMINI INTERNATIONAL, et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT et a maintenu la date cessation des paiements au 20 novembre 1994.

Le 29 décembre 1995, le Tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement de la SARL ROUTAGE 2001 par voie de cession au profit de la Société RDSL pour le prix de 400.000 francs.

Par jugement en date du 16 septembre 1997, ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé la faillite personnelle de Monsieur X..., pour une durée de dix années, en sa qualité de gérant de droit de la SARL GROUPE SODEXIC et de la SARL ROUTAGE 2001, et en sa qualité de gérant de fait de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans un précédent arrêt rendu le 9 avril 1998, la Cour, avant dire droit, a fait droit à la demande de nullité du jugement formée par Monsieur X..., et a invité ce dernier à conclure au fond.

Monsieur X... demande à la Cour : - de déclarer irrecevable l'action intentée par Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, - de surseoir à statuer en attendant la décision sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1997, - de constater qu'il n'a jamais été dirigeant de droit de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT, et qu'il n'est pas démontré qu'il en ait été gérant de fait, - de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à son égard en sa qualité de gérant de droit de la SARL ROUTAGE 2001, notamment pour le motif qu'il entend faire régler l'intégralité des dettes sociales, - de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à son égard en sa qualité de gérant de droit de la SARL GROUPE SODEXIC, notamment pour le motif que sa nomination en qualité de co-gérant n'a été publié au Registre du Commerce et des Sociétés que le 4 septembre 1995, et qu'il n'a pas disposé du délai de quinze jours pour déclarer l'état de cessation des paiements puisque la société a été citée en redressement judiciaire le 13 septembre 1995.

Maître HAUCOURT VANNIER, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL GROUPE SODEXIC, de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT, et en qualité de représentant des créanciers de la SARL ROUTAGE 2001, forme appel incident, et demande que la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée contre Monsieur X... soit portée à 20 ans. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action de Maître HAUCOURT VANNIER en qualité de représentant des créanciers de la SARL ROUTAGE 2001

Considérant que l'action a été introduite par la citation délivrée à Monsieur X... le 12 mars 1997, à la demande de Maître HAUCOURT VANNIER agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL GROUPE SODEXIC, de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT, et en qualité de représentant des créanciers de la SARL ROUTAGE 2001 ;

Considérant que Monsieur X... conteste la qualité pour agir de Maître HAUCOURT VANNIER en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL ROUTAGE 2001; qu'il soutient qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation ou par voie de cession, le représentant des créanciers n'a plus d'autres pouvoirs, en vertu des dispositions de l'article 66 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, que de procéder à la vérification des créances ;

Considérant que Maître HAUCOURT VANNIER, es qualités, soutient que ledit article 66 ne fait que préciser l'obligation du représentant des créanciers de rester en fonction jusqu'à la fin de la procédure de vérification et d'admission des créances, mais n'est d'aucun effet sur les autres missions que celui-ci doit remplir, tant qu'il est en fonction; que parmi ces missions figure celle qui lui est impartie par l'article 191 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 qui lui donne le pouvoir d'introduire une demande tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle contre le dirigeant de la personne morale en redressement judiciaire ;

Mais considérant qu'après le jugement arrêtant le plan, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après le jugement arrêtant le plan, une action tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de la personne morale admise au bénéfice du plan de redressement;

Considérant qu'il s'en déduit que l'action intentée le 12 mars 1997

par Maître HAUCOURT VANNIER, en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL ROUTAGE 2001, postérieurement au jugement du 29 décembre 1995 arrêtant le plan de redressement de cette société est irrecevable; Sur la recevabilité de l'action intentée par Maître HAUCOURT VANNIER en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL GROUPE SODEXIC, de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT

Considérant que Monsieur X... ne conteste pas la qualité à agir de Maître HAUCOURT VANNIER en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL GROUPE SODEXIC, de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT; que ce pouvoir ressort sans discussion possible des dispositions de l'article 191 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985; que cette action est recevable; Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que Monsieur X... fait valoir que l'arrêt du 19 janvier 1997 qui a étendu à sa personne la procédure collective de la SARL ROUTAGE 2001, sur le fondement de l'article 182, est frappé d'un pourvoi en cassation, et estime qu'il doit être sursis à statuer car il serait inopportun de prononcer une mesure aussi grave que la faillite personnelle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce pourvoi;

Mais considérant que la présente instance n'a pas le même objet que celle pendante devant la Cour de Cassation; qu'il appartient à la Cour d'Appel de statuer sur la demande de faillite personnelle, avec la conscience de la gravité de cette mesure, et sous le contrôle de la Cour de Cassation; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer; Sur la demande dirigée contre Monsieur X... en sa qualité de gérant de droit de la SARL GROUPE SODEXIC

Considérant que Monsieur X... a exercé les fonctions de gérant de la SARL GROUPE SODEXIC du 21 décembre 1994 au 9 février 1995, puis à partir du 24 août 1995;

Considérant que Monsieur X... soutient que l'on ne doit pas tenir compte de la date de nomination aux fonctions de co-gérant de la SARL GROUPE SODEXIC, le 24 août 1995, mais de la date de mention de cette nomination au Registre du Commerce et des Sociétés, le 4 septembre 1995; qu'il en déduit qu'il n'a pas disposé du délai de 15 jours pour déclarer l'état de cessation des paiements, puisque la SARL GROUPE SODEXIC a été citée en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 septembre 1995;

Mais considérant que les inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés sont destinées à avertir les tiers, et n'ont pour effet que de rendre inopposables à ces derniers les décisions qui n'ont pas été transcrites; que l'absence d'inscription de sa nomination ne peut être invoquée par le dirigeant à son profit; que ce dernier doit remplir ses fonctions dès sa nomination, sans attendre que cette nomination soit mentionnée au RCS; que c'est donc à partir de sa désignation en qualité de co-gérant de la SARL GROUPE SODEXIC, le 24 août 1995, que Monsieur X... avait l'obligation de déclarer l'état de cessation des paiements de cette société;

Considérant au surplus que la date de cessation des paiements de la SARL GROUPE SODEXIC a été fixée au 20 novembre 1994; que c'est donc dès sa désignation en qualité de gérant, le 21 décembre 1994, que Monsieur X... aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements de la SARL GROUPE SODEXIC;

Considérant que son abstention caractérise une faute particulièrement grave, puisque cette société s'est trouvée en état de cessation des paiements moins de deux mois après la prise de possession, le lundi 3 octobre 1994 du site chartrain du groupe Y..., que ce n'est que sur requête du Procureur de la République que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, et que le passif déclaré s'est élevé à 31 millions de francs;

Considérant que dans ces circonstances, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements justifie, en fait et en droit, la mesure de faillite personnelle prononcée pour une durée de dix années à l'encontre de Monsieur X... en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL GROUPE SODEXIC; Sur la portée juridique du rapport de Monsieur C...

Considérant que Monsieur X... demande que le rapport de Monsieur C... soit écarté des débats, puisque par arrêt du 9 avril 1998, la Cour d'Appel de céans a constaté que sa désignation était irrégulière car le Juge-Commissaire n'avait pas le pouvoir d'y procéder;

Mais considérant que dans son arrêt du 9 avril 1998, la Cour d'Appel de céans a constaté qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge-Commissaire de désigner un expert judiciaire pour rechercher les éléments permettant d'apprécier si le dirigeant de la personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire a commis des fautes justifiant le prononcé d'une sanction, mais a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance dans la mesure où cette irrégularité de forme n'était d'aucune conséquence sur la valeur des constatations de fait auxquelles Monsieur C... a procédé;

Considérant qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le Juge-Commissaire désigne une personne compétente pour examiner la comptabilité et pour en tirer les renseignements sur la gestion de l'entreprise; que l'irrégularité affectant l'ordonnance a pour conséquence, d'une part que Monsieur C... n'est pas un expert judiciairement désigné, et d'autre part que son rapport, qui au surplus n'a pas été établi contradictoirement, n'a pas valeur d'expertise judiciaire, mais ne retire rien à la valeur technique de son travail;

Considérant que le rapport de Monsieur C... est régulièrement

versé aux débats, et comme tel opposable aux parties qui ont tout loisir de le contester; que ce document sera donc admis aux débats, et apprécié avec la valeur probante qui peut lui être attachée en fait et en droit; Sur la gestion de fait

Considérant que Monsieur X... dénie avoir été le gérant de fait de la SARL GROUPE SODEXIC entre le 9 février 1995, date de sa démission, et le 24 août 1995, date de sa nomination en qualité de co-gérant, et conteste avoir été gérant de fait de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT dont il n'a jamais été gérant de droit; qu'il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu une activité positive de direction de la société en toute liberté et indépendance; que les chèques qu'il a signés au profit de divers organismes sociaux et fiscaux entrent dans ses fonctions de directeur administratif et financier; que ce n'est pas lui qui a contracté auprès de la BRED le prêt de 750.000 francs le 5 mai 1995, et qu'une procédure pénale est en cours à ce sujet pour faux et usage de faux, à la suite de sa plainte du 30 avril 1998; que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer des fonctions de gérant de fait; qu'il a dû être hospitalisé le 18 novembre 1994, et s'est trouvé en état de convalescence du 27 décembre 1994 au 18 janvier 1995; que sa mésentente avec Monsieur Jean Pierre Y... et Madame Danielle D... a entraîné sa démission le 9 février 1995; qu'il n'a jamais disposé de la signature sur les comptes bancaires de la SARL GEMINI INTERNATIONAL

Mais considérant qu'il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... a agi en gérant de fait de toutes les sociétés du groupe, et notamment de la SARL GROUPE SODEXIC après qu'il ait démissionné, et de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT dont il n'a jamais été gérant de droit; que l'appelant ne démontre pas que son état de santé l'ait empêché de suivre les affaires de ces

sociétés; que le bulletin d'hospitalisation versé aux débats ne concerne que la journée du 18 novembre 1994; que la période de convalescence ne fait l'objet d'aucune pièce justificative; que le 17 octobre 1994 Monsieur X... a signé la convention par laquelle il a été décidé que la SARL GROUPE SODEXIC vendrait le site d'Issoudun au Groupe Z..., et que ce dernier vendrait ses actions à la SARL GEMINI INTERNATIONAL, à Monsieur A... et à lui-même, opérant ainsi le partage des actifs de l'ancien "Groupe Y..."; que le 21 décembre 1994 Monsieur X... était présent à l'Assemblée Générale de la SARL GROUPE SODEXIC qui a entériné cet accord et qui l'a désigné comme gérant à la place de Monsieur Z... ; que Monsieur X... a signé la plupart des chèques émis par les sociétés; que les fonctions de directeur financier et administratif de la SARL GROUPE SODEXIC ne sont justifiées que pour les mois de juillet, d'août et de septembre 1995 et ne peuvent expliquer la signature de chèques pour d'autres sociétés, et à d'autres périodes, comme il est établi par le relevé figurant aux pages 30 à 32 du rapport complémentaire du 6 décembre 1995; que si, compte tenu de l'action pénale pour faux et usage de faux, l'on ne peut attribuer à Monsieur X... la signature de l'acte de prêt de 750.000 francs consenti le 5 mai 1995 par la BRED, il n'est pas contesté que celui-ci a signé l'ordre de virement de même montant le 24 mars 1995 ; qu'il est également établi que Monsieur X... disposait de la signature de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT sur la banque OBC ; qu'il ressort aussi des écritures de l'appelant que, constatant que la comptabilité n'était pas tenue, il a chargé, dès le mois de mai 1995, le Cabinet Desbordes de l'établir ;

Considérant que ces éléments montrent que Monsieur X... a assuré un rôle prépondérant dans la création, l'orientation et les opérations financières des sociétés du groupe, et établissent en

conséquence sa qualité de gérant de fait de ces sociétés ; Sur l'absence de comptabilité régulière

Considérant qu'il ressort du rapport de Monsieur C..., et qu'il est d'ailleurs reconnu par Monsieur X..., que la comptabilité n'a pas été tenue jusqu'au mois de mai 1995, et que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle a été enregistrée régulièrement ;

Considérant que dans son rapport complémentaire du 6 décembre 1995, Monsieur C... a mis en évidence les irrégularités de la comptabilité et relève notamment, page 33, l'absence d'enregistrement de certaines pièces, l'émission, comme l'enregistrement de factures non causées, l'absence de pièces justificatives pour diverses opérations, l'absence de tenue du journal général, l'absence de toute comptabilité pour la SARL GEMINI INTERNATIONAL ;

Considérant qu'il est ainsi établi que la mesure de faillite personnelle prononcée contre Monsieur X..., tant en sa qualité de gérant de droit que de gérant de fait, est justifiée par le fait que la comptabilité est manifestement incomplète et irrégulière au regard des dispositions légales ; Sur l'usage des biens des sociétés d'exploitation au profit de la société holding

Considérant que dans son rapport, Monsieur C... relève à plusieurs reprises qu'il a été fait des biens des sociétés un usage contraire à l'intérêt de celles-ci ;

Considérant qu'il relève ainsi : - que la SARL GEMINI INTERNATIONAL et la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT et la SARL GROUPE SODEXIC ont effectué au profit de Monsieur E... plusieurs versements pour un montant de 620.000 francs, ce qui a permis à ce dernier d'être partiellement remboursé du prêt d'un montant de deux millions de francs qu'il a consenti à Monsieur X... pour constituer le capital social de la SARL GROUPE SODEXIC et pour apporter des fonds en compte courant ; - que la SARL GEMINI INTERNATIONAL a bénéficié,

de la part de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT de versements dont le solde était créditeur pour elle d'un montant de 2.988.429,56 francs ; - que la SARL GEMINI INTERNATIONAL a bénéficié de la même manière de transfert de fonds de la part de la SARL GROUPE SODEXIC à hauteur de 1.159.141,12 francs ;

Considérant que Monsieur X... fait valoir que ces sommes concernent la SARL GROUPE SODEXIC et non la SARL GEMINI INTERNATIONAL ;

Considérant que cette argumentation est difficilement compréhensible dans la mesure où il lui est reproché d'avoir inversé les rôles des sociétés d'exploitation et de la société holding ; qu'en effet la SARL GEMINI INTERNATIONAL devait financer l'activité avec ses capitaux propres, et non pas, comme elle l'a fait, vider de leur substance les sociétés d'exploitation, sans attendre qu'elles produisent des bénéfices; que ces transferts d'argent au profit de la SARL GEMINI INTERNATIONAL n'ont aucune contrepartie puisqu'ils servent, non pas à rémunérer des fonds investis, mais au contraire à rembourser ces fonds, et même au-delà, qu'ils ne traduisent aucune politique économique cohérente, puisqu'ils privent les sociétés d'exploitation de leurs fonds propres, qu'enfin ils excèdent manifestement les possibilités financières des sociétés d'exploitation qui ont créé un passif de plus de 50 millions de francs en moins d'une année d'activité ;

Considérant toutefois que Monsieur X... soutient également que ces chiffres sont radicalement faux ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilité fiable, cette seconde argumentation ne peut être combattue avec suffisamment de précision par les seules indications de l'étude de Monsieur C... ; qu'en conséquence la Cour se trouve dans l'incapacité de retenir ce cas d'ouverture de faillite personnelle ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, en suite de l'arrêt rendu le 9 avril 1998 par la Cour d'Appel de céans,

Déclare irrecevable l'action intentée par Maître HAUCOURT VANNIER en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL ROUTAGE 2001,

Déclare recevable l'action intentée par Maître HAUCOURT VANNIER en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL GROUPE SODEXIC, de la SARL GEMINI INTERNATIONAL et de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Prononce la faillite personnelle de Monsieur X..., né le 4 décembre 1940 à Avignon, pour une durée de dix ans, en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la SARL GROUPE SODEXIC, et en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL SODEXIC DEVELOPPEMENT et de la SARL GEMINI INTERNATIONAL,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et accorde à la SCP GAS, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et ont signé le présent arrêt Mme DUCLOS

M. BESSE GREFFIER

PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-8764
Date de la décision : 17/09/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Attributions après le jugement arrêtant le plan de redressement - Fin de sa mission - Portée

Il résulte des dispositions de l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985, qu'après jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après le jugement arrêtant le plan, une action tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de la personne morale admise au bénéfice du plan de redressement ;Il s'en déduit qu'en l'espèce, l'action introduite le 12 mars 1997 par le représentant des créanciers d'une société, postérieurement au jugement du 29 décembre 1995 arrêtant le plan de redressement de celle-ci, est irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-17;1997.8764 ?
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