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11/09/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934770

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1998, JURITEXT000006934770


Par acte d'huissier en date du 2 mai 1995, le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LA CONSTRUCTION (G.I.C.) a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le Tribunal d'Instance en paiement de la somme principale de 25.254,83 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 1995, représentant le solde d'un contrat de prêt de 1984. (Monsieur X... étant la caution).

Il est demandé, en outre, la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

A l'audience, le demandeur a sollicit

é l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La défende...

Par acte d'huissier en date du 2 mai 1995, le GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LA CONSTRUCTION (G.I.C.) a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le Tribunal d'Instance en paiement de la somme principale de 25.254,83 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 1995, représentant le solde d'un contrat de prêt de 1984. (Monsieur X... étant la caution).

Il est demandé, en outre, la somme de 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.

A l'audience, le demandeur a sollicité l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

La défenderesse n'a pas contesté sa dette d'emprunteur mais a exposé que sa situation financière ne lui permettait pas d'envisager l'élaboration d'un plan de remboursement, plusieurs saisies sur rémunérations étant, par ailleurs, déjà engagées. Son mari, caution, n'a pas comparu devant le Juge.

Le Tribunal d'Instance statuant par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 1995 a rendu la décision suivante :

Condamne Monsieur et Madame X... à payer au GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL POUR LA CONSTRUCTION la somme de VINGT CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS (25.254 Frs) avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1995,

Déboute le G.I.C. de ses autres demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne les défendeurs aux dépens.

Le 27 septembre 1996, Monsieur X... a interjeté appel.

Son épouse née Christiane Y... est décédée le 27 septembre 1995.

L'appelant a demandé l'infirmation du jugement déféré et il a sollicité d'abord que la S.A. G.I.C. (qui est le prêteur) garantisse le risque couvert (étant observé que l'assureur CNP n'a jamais été

attrait dans la cause).

Ce n'est que dans ses dernières conclusions du 20 mai 1998, que Monsieur X... a enfin formulé tous ses moyens d'appel ; subsidiairement, il a fait valoir que le G.I.C. aurait, selon lui, à se retourner contre l'assureur du Groupe CNP pour obtenir le paiement des sommes dues. Pour la première fois, il a constaté la régularité de son engagement de caution, il a en outre développé toute une longue argumentation qui a trait au contrat d'assurance avec la C.N.P. mais pour le moment, ces moyens sont inopérants puisque cet assureur n'est pas dans la cause.

La S.A. G.I.C. demande à la Cour de :

- Dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer la décision entreprise,

- Y ajoutant :

- Condamner Monsieur X... à payer au concluant la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Société titulaire d'un office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société G.I.C. rappelle notamment qu'il appartenait à Monsieur X... d'agir contre l'assureur la CNP, (ce qu'il n'a jamais fait). L'ordonnance de clôture a été signée le 28 mai 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 juin 1998. SUR CE, LA COUR,

I)

- Considérant que Monsieur Jackie X... qui avait délibérément choisi de ne pas comparaître devant le premier Juge, n'a donc pas discuté ni critiqué devant ce magistrat la régularité et la portée de ses engagements de caution, et que ce n'est que devant la Cour, par conclusions du 20 mai 1998 - c'est à dire 8 jours à peine avant la signature de l'ordonnance de clôture - qu'il a, pour la première fois, prétendu que son acte de cautionnement ne répondait pas, selon lui, aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code Civil ;

Considérant que l'appelante se borne à faire valoir que les mentions manuscrites prévues par l'article 1326 ne figuraient pas sur son acte de cautionnement et qu'en l'absence de l'indication d'une somme par une mention manuscrite de sa part, cet acte de cautionnement devait donc, selon lui, être déclaré "irrégulier" ;

Mais considérant, en droit, qu'un acte irrégulier au regard de l'article 1326 du Code Civil peut constituer un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 du Code Civil, ce qui autorise donc, en l'espèce, la S.A. G.I.C. en tant que prêteur, à compléter ce commencement de preuve par écrit au moyen d'éléments extérieurs à l'acte de caution lui-même, tels des témoignages, ou des indices, ou des présomptions ;

Considérant, à cet égard, qu'il sera d'abord retenu que, dès 1993, Madame Christiane Y... qui ne payait plus les échéances de ses prêts, avait, avec son mari agissant en tant que caution, le 21 décembre 1993, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE pour réclamer des délais de paiement ; qu'à l'occasion de cette instance, Monsieur X... qui était assisté de son avocat (Maître DRYE, Avocat à SENLIS) n'a, à aucun moment, contesté la régularité de ses engagements de caution ; que de plus, depuis la signature de ses actes de cautionnement de 1984 - tels que ceux-ci

ont été visés dans l'ordonnance du Juge des Référés du 11 janvier 1994 - Monsieur X... n'a jamais écrit à la S.A. G.I.C. et n'a à aucun moment manifesté une quelconque volonté de protester contre ses actes de cautionnement sur les formulaires d'acte de prêt, signés, par lui, ou d'en contester la régularité ou la portée ; que bien au contraire, toute son attitude devant le Juge des référés en 1993-1994 en tant que demandeur, démontre qu'il entendait assumer ses obligations de caution et que ses demandes, en cette qualité reconnue de lui, ne tendaient qu'à obtenir des délais de paiement, sans aucune discussion de sa part, sur le montant de la dette et sur l'étendue de ses obligations de caution ;

Considérant que l'ensemble de ces faits précis, extérieurs, à l'acte, démontre que jusqu'à ses conclusions du 20 mai 1998 - c'est à dire donc pendant 14 années - Monsieur Jackie X... n'a jamais invoqué une quelconque irrégularité de ses engagements de caution ; qu'en tout état de cause, son absence totale de toutes contestations entre 1984 et 1998 et son action comme demandeur en référés, en tant que caution valent, de plus, si besoin est, confirmation et ratification (article 1338 du Code Civil) de ses obligations de caution, à supposer, bien sûr, qu'une quelconque cause de nullité (tirée des articles 1326 et 2015 du Code Civil) puisse être admise ;

Considérant que l'appelant est donc débouté de sa demande tendant à faire déclarer nuls ses engagements de caution ; que Monsieur X... est par conséquent tenu en cette seule qualité envers le G.I.C. qui ne l'a pas recherché en tant qu'héritier de l'emprunteuse décédée ;

II)

- Considérant que Madame Y... épouse X... était la bénéficiaire de l'assurance du groupe, souscrite auprès de la Société CNP , et qu'il est constant que Monsieur X... qui prétend maintenant devant la Cour que les dettes de la défunte, en tant qu'emprunteur, devait

être couverte par la garantie due par cet assureur, n'a cependant jamais attrait celui-ci dans la cause ; qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que cet assureur soit mis en cause pour qu'il vienne, contradictoirement, faire valoir ses moyens sur la garantie qu'il pouvait devoir (ou ne pas devoir) , le tout cependant, sous réserve de ce que cette société CNP pourra opposer en vertu de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ou en vertu de l'article L114-1 du Code des assurances, étant souligné que cet assureur, pourtant connu des parties, et notamment de Madame Y... - X... et de la caution, n'a pas été appelé dans la cause devant le premier Juge, ni devant le Juge des référés en 1993 ;

Considérant que la Cour enjoint donc à Monsieur X... d'appeler dans la cause l'assureur le CNP, étant d'ores et déjà observé, à toutes fins utiles, que Monsieur X... ne fait pas état d'une déclaration du décès de son épouse, le 27 septembre 1995, qu'il aurait faite, soit auprès de la SA GIC, soit auprès de l'assureur CNP, alors pourtant que la défunte était bien l'assurée ;

III)

- Considérant que la Cour sursoit donc à statuer sur toutes les demandes et réserve les dépens ; PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I)

- VU les articles 1326, 1347 et 2015 du Code Civil :

- DEBOUTE Monsieur Jackie X... de ses moyens tendant à faire déclarer nuls ses engagements de caution ; CONSTATE que la SA GIC n'agit pas contre lui en tant qu'héritier de son épouse décédée le 27 septembre 1995,

- DIT et JUGE que Monsieur X... est tenu en tant que caution de Madame Y... épouse X... (décédée le 27 septembre 1995) l'emprunteur, II)

- ENJOINT à Monsieur X... d'appeler dans la cause l'assureur la Société CNP (sous réserve cependant de ce que celui-ci pourra lui opposer en vertu de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile),

- ENJOINT à Monsieur X... de communiquer aux parties de tous documents, justificatifs utiles au sujet des déclarations du décès de son épouse qu'il a pu faire à la S.A. GIC et à l'assureur C.N.P., III)

- SURSOIT à statuer sur toutes les demandes et RESERVE les dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie-Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934770
Date de la décision : 11/09/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Mentions de l'article 1326 du code civil - Défaut - Commencement de preuve par écrit

Si l'absence des mentions manuscrites prescrites par l'article 1326 du code civil, pour la validité d'un acte de cautionnement, a pour effet de rendre cet acte irrégulier, un tel acte constitue, en application de l'article 1347 du même code, un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété au moyen d'éléments extérieurs à l'acte tels que témoignages, indices ou présomptions. Lorsqu'il est établi qu'une caution est intervenue, ès qualités, dans des instances engagées par l'emprunteur tendant à l'octroi de délais de paiement, qu'elle n'a jamais manifesté une quelconque volonté de protester contre son cautionnement sur des formulaires d'actes de prêt, ni contesté la régularité ou la portée de son engagement, l'ensemble de ces faits précis et extérieurs à l'acte démontre la validité de cet engagement non contesté, en l'occurrence pendant quatorze ans, et qui, de surcroît, a été confirmé et ratifié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-11;juritext000006934770 ?
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