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11/09/1998 | FRANCE | N°1998-635P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1998, 1998-635P


RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement en date du 12 septembre 1997, le Tribunal de police de St Germain en Laye a relaxé M.-L. de L. du chef des poursuites ;

A constaté la prescription des infractions commises jusqu'en septembre 1995 ;

A déclaré N. G. E. et A. S. coupables de : PRATIQUE DE PRESTATION A UN PRIX NON CONFORME LORS DE L'HEBERGEMENT D'UNE PERSONNE AGEE infractions prévues par l'article 13 du décret 91-322 du 27 mars 1991, article 3, article 4, article 1 alinéa 1 de la loi 90-600 du 06 juillet 1990, article 3 de la loi 75-535 du 30 ju

in 1975 et réprimées par l'article 1 du décret 91-322 du 27 mars 1991, arrêtés...

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement en date du 12 septembre 1997, le Tribunal de police de St Germain en Laye a relaxé M.-L. de L. du chef des poursuites ;

A constaté la prescription des infractions commises jusqu'en septembre 1995 ;

A déclaré N. G. E. et A. S. coupables de : PRATIQUE DE PRESTATION A UN PRIX NON CONFORME LORS DE L'HEBERGEMENT D'UNE PERSONNE AGEE infractions prévues par l'article 13 du décret 91-322 du 27 mars 1991, article 3, article 4, article 1 alinéa 1 de la loi 90-600 du 06 juillet 1990, article 3 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 et réprimées par l'article 1 du décret 91-322 du 27 mars 1991, arrêtés ministériels du 24 novembre 1994 et 21 décembre 1995.

(Faits commis à St Germain en Laye de septembre 1995 à décembre 1995 )

Les a condamnés chacun à 33 amendes de 3.000 Frs ;

A dit n'y avoir lieu de les dispenser de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; sur l'action civile

A condamné solidairement A. S. et N. G. E. et la S.A. R. S-G., civilement responsable, à payer à G. K. : - 14.637 Frs au titre de son préjudice financier pour la période d'octobre 1995 à mai 1996, - 6.000 Frs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

L'a débouté pour le surplus ;

A condamné solidairement A. S. et N. G. E. aux entiers dépens de l'action civile ;

*

APPELS

Appel a été interjeté par : - E. N. G. , le 19 septembre 1997

(dispositions pénales et civiles) - la S.A. R. S-G., le 19 septembre 1997 (dispositions civiles) - S. A. , le 19 septembre 1997 (dispositions pénales et civiles) - le MINISTERE PUBLIC, le 22 septembre 1997 c/ E. N. G. et S. A.

*

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique du 05 juin 1998, Madame le Président a fait appeler la prévenue M.-L. de L. qui ne comparait pas et n'est pas représentée, a fait appeler les prévenus N. G. E. et A. S. , qui ne comparaissent pas mais sont représentés par leur Conseil ;

Ont été entendus : - Madame DELAFOLLIE, Conseiller, en son rapport, - Madame CANIVET, Président, en ses interrogatoires, - Me DUGAST, Conseil de N. G. E. et A. S. , en ses plaidoirie et conclusions, - Madame X..., Substitut Général, en ses réquisitions, - Madame Y..., Inspectrice, représentant la D.G.C.C.R.F. , en ses observations - Me GRUSELLE, Conseil de G. K. , en ses plaidoirie et conclusions, - Le Conseil des prévenus a eu la parole en dernier ;

MADAME LE PRESIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES PRESENTES QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE LE 03 JUILLET 1998 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

A L'AUDIENCE DU 03 JUILLET 1998, LA COUR A PROROGE SON DELIBERE AU 11 SEPTEMBRE 1998 CONFORMEMENT A L'ARTICLE PRECITE ;

* DECISION LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur les appels, réguliers en la forme et interjetés dans les délais de la loi, à titre principal par N. E. , A. S. , et leur civilement responsable, la SA R. S- G., des dispositions pénales et civiles du jugement susvisé, et à titre incident par le ministère public à l'encontre de ces mêmes prévenus et de M.-L. de L. ;

Considérant que sont prévenus: 1° N. E. et A. S. , respectivement directeur général et président du conseil d'administration de la SA R. S-G., et M.-L. de L. , directrice de la maison de retraite exploitée par cette Société, d'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, étant responsables d'un établissement hébergeant des personnes âgées, - en septembre 1995, pratiqué, à l'égard d'un pensionnaire, Monsieur Z... , des tarifs supérieurs à ceux qui résultent de l'application du pourcentage de variation du prix des prestations contractuelles fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou par le représentant de l'Etat dans le département, - de septembre 1995 à décembre 1995, pratiqué, à l'égard de deux pensionnaires, Messieurs ou Mesdames A... et C. , des tarifs supérieurs à ceux qui résultent de l'application du pourcentage de variation du prix des prestations contractuelles fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou par le représentant de l'Etat dans le département, - de septembre 1995 à janvier 1996, pratiqué, à l'égard de 7 pensionnaires, ( Messieurs ou Mesdames M. , G. , G. , K. , C. , A.. et C. ), des tarifs supérieurs à ceux qui résultent de l'application du pourcentage de variation du prix des prestations contractuelles fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ou par le représentant de l'Etat dans le département,

2° M.-L. de L. , d'avoir à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE: - en février et

mars 1996, pour Messieurs et Mesdames M. , G. , G. , K. , C. , A. et C. , - en janvier, février, et mars 1996, pour Monsieur ou Madame A... et C. , - depuis octobre 1995 pour Monsieur Z... , omis de mentionner le remboursement des sommes illicitement perçues sur les notes remises à ces pensionnaires, même si les prix ont été ramenés à compter de février 1996 au niveau de ceux pratiqués en 1995, et ce, en l'absence de toute dérogation préfectorale, et d'avoir ainsi commis 43 contraventions de pratique de prix illicites dans un établissement hébergeant des personnes âgées;

Faits prévus et réprimés par les articles 1-3°) du décret 91-322 du 27 mars 1991, les articles 1 alinéa 1, 3 et 4 de la loi 90-600 du 6 juillet 1990, l'article 3 de la loi 75-535 du 30 juin 1975, et les arrêtés ministériels des 24 novembre 1994 et 21 décembre 1995;

*

Considérant, référence faite pour l'exposé des faits, aux énonciations du jugement entrepris, qu'il suffit de rappeler qu'après l'acquisition, le 4 septembre 1994, par la SCI R. S-G., d'une maison de retraite préalablement tenue par une congrégation de religieuses franciscaines, 89, rue du M. B... à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, s'est constituée, le 20 septembre 1994, une SA R. S-G., chargée d'administrer et de gérer cette maison de retraite;

qu'en dépit des engagements pris, - tant dans la promesse de vente consentie le 1er avril 1993 à N. E. avec faculté de substitution, que dans le projet de réhabilitation et d'extension dudit établissement déposé en 1994 auprès de la DASS des Yvelines - de maintenir à l'égard des anciens pensionnaires les mêmes tarifs que ceux précédemment pratiqués, tout en les faisant bénéficier des mêmes prestations que celles servies aux nouveaux résidents, de nouveaux contrats ont été conclus le 13 mai 1995, après réalisation des travaux, emportant, pour les 10 personnes intéressées, d'importantes

hausses des prix de journée, un abattement sur le prix de la chambre (fixé à 390F. au lieu de 450F. pour les nouveaux entrants), étant néanmoins consenti à ces personnes;

que, saisie le 7 août 1995 par la DDASS des Yvelines des réclamations formulées par ces pensionnaires ou leurs familles, la DGCCRF a procédé à un contrôle le 31 août 1995, à l'occasion duquel la SA R. S-G. a été invitée à revenir aux prix pratiqués en avril précédent, jusqu'à, le cas échéant, obtention d'une dérogation préfectorale sur le fondement de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1990, et informée de ce qu'à défaut, elle serait verbalisée pour la période postérieure au 31 août 1995;

que cette dérogation, sollicitée dès le mois de septembre 1995, mais d'abord refusée au motif notamment des engagements précités de ne pas augmenter les prix, a été en définitive accordée par arrêté du 28 mai 1996;

que, cependant, jusqu'au mois de février 1996, la situation n'a pas été régularisée;

que, par procès-verbal du 9 juillet 1996, la DGCCRF a en conséquence relevé les infractions énumérées à la prévention, estimant que la SA R. S-G. avait contrevenu à 43 reprises aux dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 6 juillet 1990 qui disposent que: "Les établissements pour personnes âgées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975... qui ne sont ni habilitées à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni conventionnées au titre de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal; Le prix de chaque prestation est librement fixé lors de la signature du contrat; Lorsqu'une prestation est crée postérieurement à la signature du contrat son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite

dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services.", et qu'il appartenait à ladite société de se conformer aux termes de l'article 4 de la même loi prévoyant que "le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations ou de la modification des conditions d'exploitation ou de gestion";

Mais considérant que ces textes incriminent le fait de procéder à des augmentations des tarifs contractuellement établis dans des proportions supérieures à celles autorisées par les arrêtés ministériels;

qu'en l'espèce les tarifications pratiquées durant la période visée à la prévention étaient conformes aux stipulations des contrats passés le 13 mai 1995, qui, même s'ils apparaissent avoir été conclus au mépris des engagements moraux pris à l'égard des religieuses hébergeant antérieurement les pensionnaires concernés, n'ont pas été déférés aux juridictions éventuellement compétentes pour apprécier des conditions de leur souscription par les personnes âgées en cause, et doivent dès lors être considérés comme librement consentis;

qu'aucune facturation ultérieure excédant le pourcentage autorisé par arrêté ministériel n'est démontrée;

qu'il s'ensuit que les infractions poursuivies ne sont pas caractérisées;

que, dès lors, il convient, comme le sollicitent les prévenus, de les renvoyer des fins de la prévention;

que, par suite, la constitution de partie civile de G. K. sera rejetée;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement, sauf à l'égard de M.-L. de L. , pour laquelle il sera statué par défaut,

EN LA FORME:

Reçoit les appels,

AU FOND:

Réforme le jugement entrepris;

Renvoie les prévenus des fins de la prévention sans peine ni dépens; Met hors de cause la SA R. S-G.,

Dit irrecevable la constitution de partie civile de G. K. ;

Et ont signé le présent arrêt le Président et le Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-635P
Date de la décision : 11/09/1998

Analyses

RESPONSABILITE PENALE

Si la loi du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées incrimine notamment le fait de procéder à des augmentations des tarifs contractuellement établis dans des proportions supérieures à celles autorisées par les arrêtés ministériels, il ne saurait être reproché à un établissement d'avoir pratiqué des prix conformes aux stipulations des contrats passés avec les personnes hébergées, et ce, même si, en l'occurrence, ces contrats ont été conclus au mépris des engagements moraux pris par le repreneur de l'établissement auprès des religieuses cédantes de celui-ci. En effet, les contrats passés avec les pensionnaires, à défaut d'avoir été déférés aux juridictions éventuellement compétentes pour apprécier les conditions de leur souscription par les personnes âgées en cause, doivent être considérés comme librement consentis, et aucune facturation ultérieure excédant le pourcentage autorisé par arrêté ministériel n'étant démontrée, les infractions poursuivies ne sont pas caractérisées


Références :

Loi n° 90-600 du 6 juillet 1990

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-11;1998.635p ?
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