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11/09/1998 | FRANCE | N°1996-9755

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1998, 1996-9755


Par acte d'huissier du 22 avril 1996, Monsieur X... Y... a fait citer Madame X... Z... son épouse devant le tribunal d'instance de CHARTRES pour faire ordonner la mainlevée de paiement direct diligentée à son encontre et la faire condamner à payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... Z... née A... a fait conclure que deux termes de la pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Matrimoniales n'avaient pas été payés par Monsieur X... Y... en janvier et février 1996 et que donc la procédure de paiement dir

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Par acte d'huissier du 22 avril 1996, Monsieur X... Y... a fait citer Madame X... Z... son épouse devant le tribunal d'instance de CHARTRES pour faire ordonner la mainlevée de paiement direct diligentée à son encontre et la faire condamner à payer la somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... Z... née A... a fait conclure que deux termes de la pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Matrimoniales n'avaient pas été payés par Monsieur X... Y... en janvier et février 1996 et que donc la procédure de paiement direct était justifiée et que Monsieur X... Y... devait être condamné à payer 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 10 septembre 1996 a rendu la décision suivante : - déboute Monsieur X... Y... de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à l'encontre de Monsieur X... Y..., - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse la charge des dépens à Monsieur X... Y..., Le 12 novembre 1996, Monsieur Y... X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - constater que Monsieur X... avait émis un chèque de banque d'un montant de 2.200 francs, le 2 décembre 1995, au profit de Madame A... épouse X..., en paiement des pensions alimentaires

des mois de décembre 1995 et janvier 1996, - dire et juger que c'est sans faute de sa part si ce chèque n'a pas été déposé sur le compte de Madame A... épouse X... mais déposé par erreur sur le compte de Monsieur X... ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne, - constater en tout état de cause que Monsieur X... avait satisfait aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation en réglant avant le 10 décembre 1995 la pension alimentaire du mois en cours et par avance celle du mois de janvier 1996 et une partie du mois de février 1996, - dire et juger, en conséquence, que la procédure de paiement direct diligentée par Maître A... épouse X... n'a pas été justifiée par un manquement de Monsieur X... à son obligation alimentaire mais résulte d'un fait de la CAISSE D'EPARGNE, - ordonner, en conséquence, mainlevée de la procédure de paiement direct, - condamner Madame A... épouse X... à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 francs par application de l'article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame A... épouse X... (aide juridictionnelle totale) demande à la Cour de : - confirmer la décision dont appel, - condamner Monsieur X... à 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués à VERSAILLES, suivant les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'appelant a conclu, en dernier, le jour de la signature de l'ordonnance de clôture, le 04 juin 1998, après un report de cette date. L'affaire a été plaidée par les deux parties, à l'audience du 11 juin 1998.

SUR CE, LA COUR,

I) Considérant qu'en application de l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par des tiers, débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension ;

Considérant, en la présente espèce, qu'il est constant qu'à leurs échéances, les pensions alimentaires dues pour décembre 1995 et janvier 1996 n'ont pas été payées à Madame X... née A..., et qu'il importe peu qu'une "erreur" ait pu être commise par la Caisse d'Epargne de MAINVILLIERS (Eure et Loir), qui selon l'appelant aurait crédité son propre compte au lieu de celui dont Madame X... était également titulaire auprès de cette même banque ;

Considérant qu'il appartiendra à Monsieur X..., s'il le juge utile, d'engager toute action en responsabilité contre la banque, mais qu'il demeure que le paiement des deux échéances ne s'est pas fait aux dates fixées, et que la créancière était donc en droit de recourir la procédure du paiement direct de la loi du 2 janvier 1973, son intérêt à agir par cette voie étant certain et direct ;

Considérant que cette procédure était fondée et justifiée, et que l'appelant est donc débouté des fins de tous ses moyens et notamment

de celui, tardivement invoqué, le jour même de la clôture, en violation des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et non fondé, selon lequel c'est Madame A... elle-même qui "par esprit de malice" (sic) aurait reversé ces deux sommes litigieuses sur le compte de l'intéressé ;

Considérant que le jugement est, par conséquent, confirmé et que Monsieur X... est débouté des fins de toutes ses demandes ;

II) Considérant que la Cour, ajoutant au jugement, et compte-tenu de l'équité, condamne Monsieur X... à payer à l'intimée la somme de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant, par contre, que Madame A... se borne à réclamer 5.000 francs de dommages-intérêts, sans autres précisions et qu'elle est donc déboutée de ce chef de demande infondé et injustifié ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ DEBOUTE Monsieur Y... X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci emporte ;

- CONFIRME le jugement déféré ;

II/ ET Y AJOUTANT :

- CONDAMNE Monsieur Y... X... à payer à Madame Z... A... épouse X... la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- DEBOUTE l'intimée de sa demande en paiement de 5.000 francs de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE Monsieur Y... X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et à celles de la loi sur l'Assistance Judiciaire.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-9755
Date de la décision : 11/09/1998

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Demande

Dès lors qu'en application de l'article 1er de la loi 73-5 du 2 janvier 1973, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par des tiers, débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension, le non paiement des échéances aux dates prévues justifie le recours, par le créancier de la pension, à la procédure de paiement direct prévue par la loi précitée. En l'espèce, la prétendue erreur de la banque, alléguée par le débiteur, relève d'une mise en cause éventuelle de la responsabilité de celle-ci, mais demeure sans influence sur l'existence de l'absence de paiement qui fonde le recours au paiement direct


Références :

Loi 73-5 du 2 janvier 1973, article 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-11;1996.9755 ?
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