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11/09/1998 | FRANCE | N°1996-10164

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 1998, 1996-10164


Suivant acte d'huissier en date du 10 novembre 1995, Monsieur X... Y... a fait citer en complainte, devant le Tribunal d'Instance d'ANTONY, son ex-épouse Madame X... Z... née Y... aux fins de faire : - dire que la défenderesse lui a causé un trouble, - dire que Monsieur X... Y... sera maintenu dans la possession et la libre jouissance de l'immeuble, - condamner Madame X... Z... à permettre aux agences immobilières mandatées par le propriétaire de procéder à la visite des lieux au profit d'acheteurs éventuels et à remettre à Monsieur X... Y... ou/et toute personne désignée par lu

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Suivant acte d'huissier en date du 10 novembre 1995, Monsieur X... Y... a fait citer en complainte, devant le Tribunal d'Instance d'ANTONY, son ex-épouse Madame X... Z... née Y... aux fins de faire : - dire que la défenderesse lui a causé un trouble, - dire que Monsieur X... Y... sera maintenu dans la possession et la libre jouissance de l'immeuble, - condamner Madame X... Z... à permettre aux agences immobilières mandatées par le propriétaire de procéder à la visite des lieux au profit d'acheteurs éventuels et à remettre à Monsieur X... Y... ou/et toute personne désignée par lui un double des clés de l'immeuble dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard pendant un mois, - condamner Madame X... Z... au paiement d'une somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens,

Au soutien de sa demande, Monsieur X... Y... a exposé être depuis un an et plus en possession d'un immeuble sis à BOURG LA REINE, 25 avenue Aristide Briand, possession continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire par voie de donation en date du 25 septembre 1953.

Que depuis moins d'un an, soit en mai 1995, Madame X... Z... s'était permise, en tant qu'occupante non titulaire d'un bail, de mettre obstacle aux demandes de visites des lieux présentées par des agences immobilières mandatées par lui, la troublant ainsi dans sa possession.

Madame X... Z... a conclu au débouté. Elle fait valoir que

Monsieur X... Y..., abandonnant sa famille, avait en 1963, quitté le domicile familial établi dans ledit immeuble et n'y avait plus reparu depuis plus de 30 ans ; qu'il ne peut donc prétendre à une qualité de possesseur.

Qu'en outre, Monsieur X... Y... avait, par une lettre du 14 février 1976, confirmé sa renonciation à toute propriété personnelle sur cet immeuble originairement propre, ceci en paiement compensatoire du préjudice qu'il lui avait causé.

Qu'elle-même n'avait cessé depuis 1963 d'occuper l'immeuble, de pourvoir à son entretien et d'en acquitter seule toutes les charges et taxes.

Le tribunal d'instance statuant par jugement du 15 avril 1996 a rendu la décision suivante : - déboute Monsieur X... Y... de l'ensemble de ses demandes, - fait défense à Monsieur X... Y... de troubler directement ou indirectement, la jouissance paisible de l'immeuble situé à BOURG LA REINE, 25 avenue Aristide Briand, par Madame X... Z..., - condamne Monsieur X... Y... à payer à Madame X... Z... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur X... Y... aux dépens.

Le 29 novembre 1996, Monsieur Y... X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de : - réformer le jugement dont il est interjeté appel, Statuant à nouveau, - déclarer Monsieur X... Y... recevable en son action possessoire, - déclarer Madame X...

Z... détentrice précaire du bien, - d'en tirer toutes conséquences que de droit, - décharger Monsieur X... Y... de la condamnation de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, de même que de la condamnation à la somme de 5.000 francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu'il sera reconnu que les droits de Monsieur X... étaient fondés, - condamner Madame X... Z... à la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'Avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Z... X... née Y... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare Monsieur X... infondé en sa complainte, - le réformer pour le surplus :

. en condamnant l'appelant à 10.000 francs de dommages et intérêts envers Madame X..., . en le condamnant à servir à l'intimée la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, . en le condamnant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 28 mai 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 juin 1998.

SUR CE, LA COUR,

I) Considérant qu'aux termes de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile : ".... les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an" ;

Considérant qu'en la présente espèce, Monsieur Y... X... qui se prévaut de ces dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile,

insiste principalement sur sa propriété de l'immeuble dont s'agit, alors que, par ailleurs, il est constant que depuis 1975 -en- dehors de toute liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux X...- l'intéressé n'a plus eu la possession ni même la détention de cet immeuble ; que bien plus, par sa lettre du 14 février 1976 dont il ne désavoue ni la signature, ni l'écriture et qui a donc la même foi qu'un acte authentique (article 1322 du Code Civil), il a librement et clairement manifesté son intention non équivoque de renoncer à tous droits qu'il pouvait avoir dans cette communauté, et ce, afin "d'indemniser" son ex-épouse, "du préjudice" qu'il lui aurait causé ; qu'il a ainsi, en toute connaissance de cause, renoncé depuis à toute possession ou détention de cet immeuble ;

Considérant, par conséquent que, compte-tenu de ces circonstances constantes précises, Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre que l'actuelle détention par son ex-épouse de l'immeuble du n° 25 de l'avenue Aristide Briand à BOURG LA REINE (92340) qui perdure depuis 1975, constituait pour lui un trouble susceptible de lui ouvrir la voie possessoire d'une action en complainte ; que le jugement déféré est donc entièrement confirmé en ce qu'il a, à bon droit, refusé cette action à Monsieur X..., ainsi qu'en toutes ses autres dispositions (dommages-intérêts et indemnité en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

II) Considérant qu'en termes généraux, l'appelant réclame 5.000 francs de dommages-intérêts sans même expliciter quelle était la faute qu'il entendait imputer à son ex-épouse, ni préciser la nature du préjudice dont il voulait obtenir réparation et sans démontrer quel lien de causalité avait pu exister entre cette faute et ce dommage ; qu'il est donc débouté de ce chef de demande ;

Considérant, de même, que l'intimée formule en termes généraux et sans explicitation de moyens une demande en paiement de 10.000 francs

de dommages-intérêts dont elle est, par conséquent, déboutée ;

Considérant que Monsieur X... succombe en son appel et que, compte-tenu de l'équité, il est donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.000 francs, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que par contre, compte-tenu de l'équité, il est condamné à payer à l'intimée la somme de 5.000 francs en vertu de ce même article, pour ses frais irrépétibles en appel, le jugement étant, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a exactement déjà accordé 5.000 francs à l'intéressée sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I - DEBOUTE Monsieur Y... X... des frais de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

PAR CONSEQUENT :

- CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

II - ET Y AJOUTANT :

- CONDAMNE Monsieur Y... X... à payer à Madame Z... X... née Y... 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- DEBOUTE l'intimée de sa demande en paiement de 10.000 francs de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE Monsieur Y... X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués LEFEVRE etamp; TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-10164
Date de la décision : 11/09/1998

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES

Aux termes de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile "..les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisi- blement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an". Le propriétaire d'un immeuble qui se prévaut des dispositions de l'article 1264 précité pour prétendre que la détention de cet immeuble par son ex-épouse constitue un trouble susceptible de lui ouvrir la voie possessoire d'une action en complainte, est mal fondé en son action, dès lors qu'il est établi que depuis plus de vingt ans il n'a plus eu, ni la possession, ni la détention de cet immeuble, alors qu'en outre, il a par lettre adressée à son ex-épouse - lettre ayant, en application de l'article 1322 du Code civil, la même foi qu'un acte authentique en l'absence de désaveu de son écriture et de sa signature -, librement, clai- rement et de manière non équivoque manifesté son intention de renoncer à tous droits de la communauté sur l'immeuble, et ce aux fins d'indemniser son épouse du préjudice qu'i avait causé à celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-11;1996.10164 ?
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