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10/09/1998 | FRANCE | N°1995-3447

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 1998, 1995-3447


Le 19 février 1993, la société MERLIN GERIN a confié à la société ITALEXPRESS Transport, le transport de 18 caisses de matériel à destination de sa filiale néerlandaise. La réception a eu lieu le 23 février 1993. Par lettre du 17 mars 1993, la société MERLIN GERIN a informé la société ITALEXPRESS Transport qu'un dommage était survenu du fait de l'un de ses correspondants hollandais. La compagnie LE CONTINENT, subrogée dans les droits de la société MERLIN GERIN, selon quittance subrogative en date du 26 novembre 1993, a demandé à l'assureur de la société ITALEXPRESS, la

compagnie HELVETIA, le remboursement de l'indemnité versée et limitée, ...

Le 19 février 1993, la société MERLIN GERIN a confié à la société ITALEXPRESS Transport, le transport de 18 caisses de matériel à destination de sa filiale néerlandaise. La réception a eu lieu le 23 février 1993. Par lettre du 17 mars 1993, la société MERLIN GERIN a informé la société ITALEXPRESS Transport qu'un dommage était survenu du fait de l'un de ses correspondants hollandais. La compagnie LE CONTINENT, subrogée dans les droits de la société MERLIN GERIN, selon quittance subrogative en date du 26 novembre 1993, a demandé à l'assureur de la société ITALEXPRESS, la compagnie HELVETIA, le remboursement de l'indemnité versée et limitée, en application de la CMR, au montant de 81.600,00 frs.

N'étant pas payée, la compagnie LE CONTINENT a, par acte d'huissier en date du 17 février 1994, assigné la société ITALEXPRESS et la compagnie HELVETIA en paiement de la somme de 81.600,00 frs, outre 15.000,00 frs pour résistance abusive et 15.000,00 frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Par jugement rendu le 17 février 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a fait droit à la demande principale, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1994, date de la mise en demeure, et a alloué à la société demanderesse la somme de 10.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC, la déboutant du surplus de ses prétentions.

Par conclusions signifiées le 6 juillet 1995, la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA, appelantes, demandent à la cour

de surseoir à statuer en attendant la décision à intervenir dans l'instance qu'elles ont introduite à l'encontre de la société FRANS MAAS. Elles soutiennent que le tribunal a commis une erreur en allouant les intérêts de droit à compter du 26 janvier 1994, alors que l'article 27 de la CMR stipule que l'intérêt de l'indemnité calculé à 5 % ne court qu'à compter du jour de la réclamation adressée au transporteur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elles demandent à la cour de :

- surseoir à statuer en attente du jugement à venir du tribunal qui va être amené à statuer sur le légitime appel en garantie formé par les concluantes contre la société FRANS MAAS ;

- toutefois, dire et juger que par application de l'article 27 de la CMR, il ne peut être alloué à la Cie LE CONTINENT des intérêts de droit à compter du 26 janvier 1994 ;

- réduire dans de très fortes proportions l'indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C. allouée à la Cie LE CONTINENT,

- réserver les dépens.

Par conclusions signifiées le 6 décembre 1995, la société LE CONTINENT invoque l'irrecevabilité de l'appel formé par la société ITALEXPRESS et la compagnie HELVETIA qui n'ont pas succombé dans

leurs prétentions devant les premiers juges. Elle s'oppose au sursis à statuer et soutient que les intérêts courent à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil. Elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés ITALEXPRESS et HELVETIA du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 17 février 1995 ; le rejeter purement et simplement ;

Subsidiairement, déclarer cet appel mal fondé et en débouter les appelantes en toutes fins qu'il comporte,

- confirmer la décision entreprise,

Y ajoutant,

- condamner les sociétés ITALEXPRESS et HELVETIA solidairement à payer à la société LE CONTINENT une somme supplémentaire de 5.000 Frs au titre des frais de l'article 700 du N.C.P.C. ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP MERLE CARENA DORON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 22 décembre 1997, la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA reprennent intégralement leurs conclusions précédentes.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 avril 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 juin 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le fait pour la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA d'avoir sollicité du tribunal de "statuer ce que de droit sur la demande de la compagnie LE CONTINENT" n'implique de leur part aucunement un acquiescement à cette demande, mais, au contraire, la contestation de celle-ci;

Qu'il s'ensuit que leur appel à l'encontre du jugement qui a fait droit à la demande de la compagnie LE CONTINENT et les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 81.600,00 frs en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1994, est recevable;

Considérant que la demande de la société ITALEXPRESS Transport et de la compagnie HELVETIA tendant au sursis à statuer dans l'attente du jugement relatif à l'instance qu'elles ont introduite à l'encontre de

la société FRANS MAAS pour la voir les garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elles, au demeurant non fondée dans la mesure où la solution de ladite instance était sans incidence sur la présente procédure mais se trouvait au contraire conditionnée par celle-ci, est, en tout cas, devenue sans objet à la suite du prononcé du jugement rendu le 21 mars 1997, par le tribunal de commerce de NANTERRE qui a condamné la société FRANS MAAS à payer aux sociétés ITALEXPRESS Transport et HELVETIA la somme de 58.000,00 frs au titre des dommages causés au matériel de la société MERLIN GERIN;

Considérant que les appelantes ne contestent pas le principe de la responsabilité de la société ITALEXPRESS ni le quantum de la réparation mise à leur charge;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la CMR, les intérêts de l'indemnité "courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice";

Qu'en l'espèce, la lettre adressée, le 17 mars 1993, par la société MERLIN GERIN, dans les droits de laquelle est subrogée la société LE CONTINENT, à la société ITALEXPRESS, par laquelle la première indiquait à la seconde que la responsabilité de l'avarie survenue lui était imputable, et l'invitait à faire le nécessaire auprès de son assureur pour le réglement du litige, constitue la réclamation visée par le texte ci-dessus évoqué;

Qu'à l'égard de l'assureur de la société ITALEXPRESS, la compagnie HELVETIA, la lettre, datée du 26 janvier 1994, par laquelle la société LE CONTINENT lui demande de la "fixer par retour sur ses intentions de réglement" et précise qu'à défaut, elle fera valoir ses droits "par voie de procédure", constitue une interpellation suffisante faisant courir les intérêts sur la somme due au titre de l'indemnisation, conformément à l'article 1153 du code civil;

Qu'ainsi, ayant fait courir les intérêts afférents à la somme de 81.600,00 frs, allouée à la compagnie LE CONTINENT, subrogée dans les droits de la société MERLIN GERIN, au titre de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par cette dernière, à compter du 26 janvier 1994, le jugement doit être confirmé, comme le demande l'intimée;

Considérant que le tribunal a fait une juste appréciation des frais irrépétibles supportés par la société LE CONTINENT, dont l'équité commandait que celle-ci en fût déchargée; qu'il en va pareillement devant la cour qui est en mesure de fixer à 5.000,00 frs la somme que la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA devront payer à l'intimée, à ce titre;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort,

- déclare recevable l'appel formé par la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA à l'encontre du jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

- dit non fondée et sans objet la demande de sursis à statuer présentée par la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamne in solidum la société ITALEXPRESS Transport et la compagnie HELVETIA à payer à la compagnie LE CONTINENT, la somme de 5.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC,

- les condamne in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP MERLE-CARENA-DORON, conformément à l'article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. X...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-3447
Date de la décision : 10/09/1998

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée.

Le fait pour une partie d'avoir sollicité du tribunal de " statuer ce que de droit sur la demande " d'une autre partie, n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR) - Responsabilité.

Aux termes de l'article 27 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), les intérêts de l'indemnité " courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice." En l'espèce, la lettre adressée par l'assureur de la victime d'un sinistre, dans les droits de laquelle il est subrogé, au transporteur pour lui imputer la responsabilité de l'avarie et l'inviter à se rapprocher de son assureur en vue du règlement du litige constitue, au sens de l'article 27 précité, une réclamation

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Article 1153 du Code civil - Point de départ.

De même, le courrier par lequel l'assureur de la victime demande à l'assureur du transporteur de le " fixer par retour sur ses intentions de règlement ", précisant qu'à défaut, il fera valoir ses droits " par voie de procédure " constitue, conformément aux exigences de l'article 1153 du code civil, une interpellation suffisante faisant courir les intérêts sur la somme due au titre de l'indemnisation


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-10;1995.3447 ?
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