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11/08/1998 | FRANCE | N°1996-1361

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 août 1998, 1996-1361


La SARL MBA était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE (dite B.P.C.).

Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 1992, Monsieur X... s'est porté caution, à hauteur de 50.000 francs en principal, des engagements pris envers la banque par ladite société. Le 19 avril 1994, Monsieur X..., ayant cédé les parts qu'il détenait dans la SARL MBA, a dénoncé son engagement de caution.

Le compte présentant un solde débiteur de 58.578,04 francs, la banque a, par exploit du 19 septembre 1994, engagé une action en paiement tant Ã

  l'encontre de la société MBA que de Monsieur X..., pris en sa qualité de...

La SARL MBA était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE (dite B.P.C.).

Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 1992, Monsieur X... s'est porté caution, à hauteur de 50.000 francs en principal, des engagements pris envers la banque par ladite société. Le 19 avril 1994, Monsieur X..., ayant cédé les parts qu'il détenait dans la SARL MBA, a dénoncé son engagement de caution.

Le compte présentant un solde débiteur de 58.578,04 francs, la banque a, par exploit du 19 septembre 1994, engagé une action en paiement tant à l'encontre de la société MBA que de Monsieur X..., pris en sa qualité de caution.

La société MBA ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a poursuivi son action à l'encontre de la seule caution et, par jugement réputé contradictoire en date du 02 novembre 1994, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a condamné Monsieur X... à payer à la B.P.C. la somme de 50.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 04 août 1994, date de l'arrêté de compte ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

*

Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que l'acte introductif d'instance lui a été délivré à son ancienne adresse alors que, selon lui, la banque avait une parfaite connaissance de son adresse actuelle. Il en déduit que cet acte, dont il n'a pas été informé en temps utile, ne peut être qu'annulé ainsi que toute la procédure subséquente. Subsidiairement, pour le cas où cette argumentation ne serait pas suivie, il demande à être renvoyé à conclure au fond et il réclame une indemnité de 10.000 francs au

titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La B.P.C. estime quant à elle l'appel interjeté par Monsieur X... irrecevable comme tardif, nonobstant la décision contraire rendue par le Conseiller de la Mise en Etat à cet égard. Elle estime également parfaitement valable l'acte introductif d'instance délivré à l'intéressé, faisant observer que celui-ci a bien reçu, quoique qu'il s'en défende, les courriers qui lui étaient destinés et qu'il ne justifie d'aucun grief. Elle demande, en conséquence, pour le cas où l'appel serait déclaré recevable, que la décision entreprise soit confirmée en toutes ses dispositions et que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de même montant en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que tant l'assignation introductive d'instance en date du 19 septembre 1994, que l'acte de signification du jugement entrepris ont été délivrés à l'adresse suivante, 16 rue Auguste Renoir à 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES.

Que, dans chacun de ces actes, il est mentionné, sous forme de mentions préimprimées et cochées, que la signification à personne, à domicile ou à résidence ou à voisin s'étant avéré impossible, l'huissier a été contraint de remettre l'acte en mairie après qu'un voisin est certifié le domicile.

Or, considérant qu'il est établi que depuis le mois de mai 1992, Monsieur X... ne réside plus au 16 rue Auguste Renoir mais au 22 rue Tournier Prolongée, toujours à MONTIGNY LES CORMEILLES ;

Qu'il est également établi que la B.P.C. connaissait, contrairement à

ce qu'elle prétend, la nouvelle adresse de l'intéressé puisque celui-ci lui avait adressé le 20 avril 1994 un courrier recommandé comportant dénonciation de l'engagement de caution, portant mention de la nouvelle adresse et que la banque lui a répondu à cette nouvelle adresse le 14 juin 1994, soit quelque mois avant l'introduction de la présente procédure ; qu'il suit de là que, même si il doit être tenu pour acquis aux débats que l'huissier a bien procédé à la vérification du domicile certifiée dans chacun des actes querellés, les indications qui lui ont été données à cet égard par les "voisins" s'avèrent erronées ; que ces actes ne peuvent dans ces conditions sortir un quelconque effet d'autant qu'il était du devoir de la banque de fournir à l'huissier toutes les indications qu'elle avait en possession pour permettre à cet officier ministériel de signifier à personne, ce qui manifestement elle n'a pas fait en l'espèce.

Que Monsieur X... est dès lors fondé à soutenir que tant l'acte introductif d'instance, que l'acte de signification du jugement dont appel, délivrés dans les formes et conditions ci-dessus décrites, doivent être tenus pour nuls et être privés de toute efficacité ; que la banque ne saurait à cet égard alléguer qu'il n'est pas justifié d'un grief, motif pris que la lettre prévue par l'article 658 n'aurait pas été retournée, alors qu'il s'agit d'une simple lettre qui a pu être distribuée à l'adresse indiquée sans que quiconque en informe Monsieur X... ; que ce dernier est donc fondé à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance en temps utile des actes qui lui était destinés et en tirer pour conséquence, que l'appel qu'il a interjeté doit être déclaré recevable et l'assignation introductive d'instance annulée ainsi que toute la procédure subséquente diligentée de façon irrégulière.

Considérant que la demande en dommages et intérêts formée par la

banque, qui n'est en rien justifiée eu égard à ce qui vient d'être dit, sera rejetée ; qu'il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à Monsieur X... les sommes qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente procédure ; que la B.P.C. sera condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit nulles tant l'assignation introductive d'instance que la signification faite à Monsieur François X... du jugement déféré, - Dit en conséquence recevable l'appel formé par ce dernier et met à néant l'ensemble de la procédure,

- Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la BANQUE POPULAIRE DU CENTRE "B.P.C.",

- Condamne cette dernière à payer à

Monsieur François X... une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- La condamne également aux entiers dépens exposés à ce jour et autorise Maître BOMMART, Avoué, à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENTET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER

POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ C. DAULTIER

A. MARON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-1361
Date de la décision : 11/08/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Application

Lorsqu'il résulte des pièces du débat qu'une assignation introductive d'instance et l'acte de signification du jugement dont appel ont été délivrés à une adresse erronée alors qu'il est établi que le destinataire de l'acte avait communiqué quelque mois auparavant sa nouvelle adresse à l'auteur de l'assignation, de tels actes ne peuvent sortir un quelconque effet alors qu'il appartient au demandeur de fournir à l'huissier toutes les indications en sa possession pour permettre à cet officier ministériel de signifier à personne. Dès lors que l'absence de retour à l'huissier de la lettre d'avis prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile n'est pas de nature à établir que le destinataire aurait eu connaissance en temps utile des actes qui lui étaient adressés, c'est à bon droit que l'appelant allègue d'un grief et que les actes irréguliers doivent être tenus pour nuls et privés de toute efficacité


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 658

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-08-11;1996.1361 ?
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