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29/07/1998 | FRANCE | N°1996-384

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 juillet 1998, 1996-384


La SA PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE (P.C.F.) a développé avec la SA S.G.N., filiale de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA), un procédé de fabrication de nitrate d'hydroxylamine (NHA). Estimant que la société COGEMA lui avait proposé un contrat de fourniture de ce produit mais n'y avait, ultérieurement, pas donné suite, la société P.C.F. a assigné la société COGEMA devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en réparation du préjudice qu'elle estime en avoir subi, soit 30.000.000 francs .

Elle demandait, en outre, 50.000 francs sur le fondement de l'ar

ticle 700 du nouveau code de procédure civile.

Reconventionnellemen...

La SA PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE (P.C.F.) a développé avec la SA S.G.N., filiale de la COMPAGNIE GENERALE DES MATIERES NUCLEAIRES (COGEMA), un procédé de fabrication de nitrate d'hydroxylamine (NHA). Estimant que la société COGEMA lui avait proposé un contrat de fourniture de ce produit mais n'y avait, ultérieurement, pas donné suite, la société P.C.F. a assigné la société COGEMA devant le tribunal de commerce de VERSAILLES en réparation du préjudice qu'elle estime en avoir subi, soit 30.000.000 francs .

Elle demandait, en outre, 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Reconventionnellement, la société COGEMA, qui déniait l'existence de tout contrat entre elle et la société P.C.F., demandait 50.000 francs de dommages et intérêts et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle faisait en effet valoir que le document invoqué par PAC comme constitutif d'un contrat ne constituait en réalité qu'un avant-projet ne liant pas les parties.

Par le jugement déféré, en date du 1er décembre 1995, le tribunal de commerce de VERSAILLES a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné la société P.C.F. à payer à la société COGEMA la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société P.C.F. a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son recours, la société P.C.F. fait état de travaux de recherches menés en collaboration avec la société S.G.N. pour la mise au point du N.H.A., produit chimique très particulier, et destiné au retraitement des déchets nucléaires.

Elle fait également état de factures pour un montant de 1.270.000 francs en rémunération à la société S.G.N. pour son assistance

technique.

Un brevet n° 92.124.85 a été déposé, au nom de la société S.G.N., pour protéger le procédé de fabrication du N.H.A.

Le 14 février 1992, la société P.C.F. a reçu un appel d'offre de la société COGEMA pour la fourniture de ce produit. Elle y a répondu le 02 avril.

Le 21 septembre 1992, la société COGEMA a envoyé à la société P.C.F. un "projet d'accord de prix" relatif à la fourniture de N.H.A., projet que la société P.C.F. a retourné signé.

Pendant ce temps, la société P.C.F. souligne qu'elle a commencé à exécuter le contrat en continuant la mise au point du produit avec la société S.G.N. et qu'elle s'est trouvée en relation avec S.G.N. PROCESS, société d'ingénierie filiale de COGEMA qui lui a soumis un contrat ayant pour objet la réalisation d'un site de production pour le N.H.A.

En l'absence de suite donnée au contrat du 21 septembre 1992, la société P.C.F. expose qu'elle a reporté la signature de l'accord avec S.G.N. Process, puis signé un contrat de licence avec la société S.G.N. le 13 avril 1993.

S.G.N. Process a transmis un contrat d'ingénierie le 17 mai suivant. Les 14 janvier 1994 et 14 juin 1994, la société P.C.F. a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception, des explications sur le silence de la société COGEMA.

La société P.C.F. estime que ces faits démontrent que la société COGEMA, par l'intermédiaire de ses filiales, avait mis en oeuvre les moyens d'exécuter le contrat, en lui reconnaissant ainsi implicitement l'existence et la validité.

Elle soutient également que le N.H.A. est un produit très particulier indispensable à la société COGEMA et que le contrat entre les parties

ne pouvait être soumis aux conditions générales de la société COGEMA, que la société P.C.F. entend voir écarter (article 5 des CCCG).

Elle souligne en effet que le fait que l'appel d'offre ne la concernait qu'elle seule, constitue une preuve du caractère très spécifique et dérogatoire de ce projet. Par ailleurs, elle souligne que le projet d'accord litigieux ne comportait pas en annexe le cahier des clauses et conditions générales dont se prévaut la société COGEMA et qui est, dès lors, inopposable à la société P.C.F. Compte tenu des règles de formation des contrats, rencontre des volontés, elle estime que le contrat a été formé par l'acceptation qu'elle a faite à l'offre de la société COGEMA.

Pour calculer son préjudice, la société P.C.F. prend la base d'une perte évaluée sur les dix années à venir soit 30.000.000 francs, dix ans correspondant à la durée du contrat de licence exclusive.

A titre subsidiaire, la société P.C.F. soutient une argumentation visant à la reconnaissance d'une rupture abusive de pourparlers ouvrant droit à un dédommagement qu'elle estime à 5.000.000 francs.

La société P.C.F. demande, en outre, à ce que le jugement déféré soit déclaré nul, pour méconnaissance de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, cette décision ayant été selon elle motivée par l'existence d'une pièce non communiquée aux débats.

Elle demande, enfin, 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société COGEMA conteste la nullité du jugement sur le fondement de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, considérant que la pièce litigieuse était connue de la société P.C.F. qui, en outre, l'a régulièrement produite en cause d'appel.

En ce qui concerne l'existence d'un contrat, la société COGEMA se reporte à l'article 5 de ses conditions générales et en tout état de cause, estime qu'une proposition de contracter ne constitue une offre

que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, ce qui en l'espèce, na pas été le cas. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, la société P.C.F. connaissait bien les dispositions du CCCG et le fait, en conséquence, que la proposition qui lui était faite n'était qu'un projet d'accord.

Sur son éventuelle responsabilité délictuelle, la société COGEMA invoque le principe de la liberté pré-contractuelle et dégage sa responsabilité pour des sommes engagées par la société P.C.F. préalablement au projet d'accord.

Elle demande, en conséquence :

- le débouté de la société P.C.F. de tous ses chefs de demandes,

- et sa condamnation à lui payer 50.000 francs sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* SUR CE LA COUR

Sur la nullité du premier jugement

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne saurait fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée ; Attendu, par ailleurs, que la communication doit être complète ; qu'il en résulte que le fait qu'une pièce communiquée fasse allusion à une autre pièce ou renvoie à celle-ci ne saurait équivaloir à la communication de cette dernière ;

Attendu qu'il résulte de ce principe que le juge, aurait-il la certitude qu'une pièce est connue de celui contre lequel elle est invoquée, qu'il ne saurait la prendre en considération pour rendre sa décision si elle n'a pas été régulièrement communiquée, selon les règles qui régissent la communication devant la juridiction devant laquelle l'instance est pendante ;

Attendu dès lors que les affirmations de la société COGEMA (qui ne prétend pas que la pièce litigieuse aurait été communiquée -procéduralement- devant les premiers juges) relatives à la connaissance certaine qu'en aurait eu la société P.C.F. sont inopérantes ; que de même, il est sans conséquence que la société P.C.F. ait pu, devant la cour, communiquer ladite pièce, cette communication étant sans effet sur la régularité de la procédure de première instance ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément et qu'il n'est pas même allégué que le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures passés par la société COGEMA aurait été communiqué devant les juges de première instance ;

Attendu que les premiers juges ont expressément motivé leur décision de la manière suivante : "le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures (CCCG) passés par la société COGEMA (édition 87)... précise en son article 5 : ARTICLE 5 - CONCLUSION DU MARCHE5-1 - Le marché est définitivement conclu après signature du contrat par la société COGEMA et le fournisseur, ou après la signature de la commande par la société COGEMA et retour de l'accusé de réception de la commande sans réserve par la (sic) fournisseur ; qu'ainsi faute d'avoir reçu la signature de la société COGEMA, le "projet d'accord" ne peut avoir le caractère d'un contrat liant la société COGEMA" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par référence à une pièce non communiquée, le tribunal de commerce a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile et que sa décision doit être annulée ;

Au fond,

Sur la demande de la société P.C.F. en ce qu'elle est fondée sur la méconnaissance, par la société COGEMA, de ses obligations

contractuelles

Attendu que si les contrats se forment par la simple rencontre des volontés, la volonté de contracter d'une personne morale ne saurait résulter du simple envoi, "pour observations", par un service technique, d'un "projet d'accord", fut-il complet, alors surtout que ce projet d'accord, lui-même non signé, fait une référence expresse aux modalités de manifestation de la volonté de contracter de ladite personne morale, modalités qui s'expriment par la signature du contrat par ladite personne ;

Attendu qu'en l'espèce, la société COGEMA, a, le 21 septembre 1992, sous la signature du chef du groupement approvisionnements, écrit à la société P.C.F. en lui adressant "un exemplaire du projet d'accord de prix AP 2R01377.00... relatif à la fourniture de nitrate d'hydroxylamine à l'établissement de La Hague", précisant qu'elle serait obligée que la société P.C.F. veuille bien lui "faire parvenir pour le 28 septembre 1992 (son) accord sur ce texte, ou (ses) éventuelles observations" ; qu'en marge de ce courrier, il était indiqué: "objet: envoi du contrat AP 2R01377 pour observations ; que ce courrier se terminait par la mention: "pièces jointes : 1 exemplaire projet de l'accord" ; qu'y était joint un document complet et précis intitulé "accord de prix" ;

Attendu que ledit projet de contrat précise en son article 5 "documents applicables" que "d'une manière générale est applicable au présent accord... le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures (CCCG), passés par la société COGEMA (édition 87) ;

Attendu que ledit cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de fournitures passés par la société COGEMA, édition 1987, régulièrement communiqué en cause d'appel, prévoit (article 5-1) que "le marché est définitivement conclu après

signature du contrat par la société COGEMA et le fournisseur, ou après signature de la commande par la société COGEMA et retour de l'accusé de réception de la commande sans réserve par le fournisseur" ;

Attendu que l'argument de la société P.C.F. selon lequel ledit cahier des charges et conditions générales applicables aux marchés de fournitures de la société COGEMA n'ait pas été joint audit projet est inopérant dès lors que la lettre d'envoi, par ses termes mêmes, éclairée en outre par le contenu du CCCG, fut-il inopposable à la société P.C.F., montrent que la volonté de la société COGEMA, lors de l'envoi du 21 septembre 1992, était non d'émettre une offre de contrat, à soumettre directement à acceptation, mais de parachever un projet de convention préalablement à l'émission de l'offre de contracter qu'elle se proposait de faire ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'envoi, par le chef du groupement approvisionnement, du "projet de l'accord" discuté entre la société COGEMA et la société P.C.F. ne saurait s'analyser en une pollicitation dont l'acceptation aurait rendue effective la conclusion du contrat, mais constituait l'étape avancée -pouvant, en cas d'absence de réserves de la société P.C.F., être l'étape ultime- de mise au point, par les services techniques de la société COGEMA, personne morale, des termes d'un accord devant ensuite nécessairement être soumis à la signature du représentant de celle-ci ; qu'il n'importe à cet égard que la société P.C.F. eut été la seule partie avec laquelle la société COGEMA avait engagé des négociations pré-contractuelles ;

Attendu, surabondamment, que le projet de contrat, adressé à la société P.C.F., à la VOULTE SUR RHONE, dans le courrier du 21 septembre 1992, non seulement n'était pas signé, mais n'était pas non plus daté, se terminant par la mention "fait à La Hague le XX XX XX"

; que cette dernière mention, tant par la détermination du lieu que par l'indétermination de la date manifeste le fait que la volonté de la société COGEMA n'était pas encore exprimée ;

Attendu, en conséquence, que la société P.C.F. doit être déboutée de sa demande en ce qu'elle est fondée sur la prétendue méconnaissance, par la société COGEMA, de ses obligations contractuelles ;

Sur la demande de la société P.C.F. en ce qu'elle est fondée sur une rupture abusive de pourparlers pré-contractuels

Attendu, comme il vient d'être dit, que la société COGEMA et la société P.C.F. étaient en pourparlers pré-contractuels arrivés à un stade très avancés lors de l'envoi le 21 septembre 1992, par la société COGEMA, du projet d'accord finalement non concrétisé ;

Attendu que, par la manifestation, par la société P.C.F., le 25 septembre 1992, de son absence de réserves sur le projet qui lui était soumis, les négociations pré-contractuelles se sont trouvées en un stade quasi-ultime ; que les parties ne pouvaient plus alors y mettre fin sans cause légitime et, à tout le moins, sans en aviser expressément l'autre partie ;

Attendu qu'après la manifestation par la société P.C.F. de son absence de réserves sur le projet qui lui était soumis, la société COGEMA n'a pas fait savoir à cette société qu'elle ne désirait plus donner suite au projet commun ; qu'au contraire, elle a laissé la société P.C.F. poursuivre la mise au point, de consert avec S.G.N. -dont il n'est pas contesté qu'elle est une filiale de la société COGEMA- d'un procédé de fabrication du NHA ; que les travaux ainsi conduits entre les sociétés P.C.F. et S.G.N. prenaient explicitement pour point de départ l'existence de commandes de fourniture de nitrate d'hydroxylamine de la part de la société COGEMA auprès de la société P.C.F. (comme le démontre, notamment, le contrat de licence conclu entre les sociétés S.G.N. et P.C.F., article 3) ;

Attendu qu'au surplus ni après rupture des négociations pré-contractuelles, ni lors de la procédure, la société COGEMA n'a avancé, ni n'avance de motifs à la rupture desdites négociations ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que c'est abusivement que la société COGEMA a rompu les négociations qu'elle avait menées avec la société P.C.F. ;

Attendu que, contrairement aux affirmations de la société COGEMA, celle-ci doit réparation à la société P.C.F. non seulement du dommage pour elle survenu antérieurement au 21 septembre 1992, mais aussi de ceux qui sont postérieurs à cette date et antérieur à celle à laquelle la société P.C.F. a pu se rendre compte que la société COGEMA, qui restait passive, adoptait cette attitude parce qu'elle avait entendu ne pas donner suite au projet de contrat ; qu'en effet cette passivité de la COGEMA a conduit PCF à continuer à engager des frais qui n'étaient justifiés que par la perspective de la collaboration projetée avec la société COGEMA ;

Attendu que les éléments produits par la société P.C.F. permettent d'évaluer le montant du préjudice résultant pour cette société des activités et frais engagés en pure perte, par la faute de la société COGEMA, à 5.000.000 francs ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société COGEMA à payer à la société P.C.F. la somme de 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

- Annule le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Déboute la société "PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE "P.C.F." SA de ses demandes fondées sur la rupture d'un contrat passé avec la société COGEMA SA,

- Condamne la société COGEMA SA à payer à société "PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE "P.C.F." SA la somme de 5.000.000 francs en réparation du préjudice résultant pour cette société de la rupture abusive des négociations pré-contractuelles engagées,

- La condamne à lui payer, en outre, 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- La condamne aux dépens,

- Admet la SCP JULLIEN etamp; LECHARNY etamp; ROL au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER, (désigné par Monsieur le Premier Président, par ordonnance en date du 17 juillet 1998 ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER qui a assisté au prononcé

POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ A. PRETESEILLE-GABILLET

A. MARON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-384
Date de la décision : 29/07/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Existence.

Si les contrats se forment par la simple rencontre des volontés, la volonté de contracter d'une personne morale ne saurait résulter du simple envoi "pour observations" par un service technique d'un projet d'accord, fut-il complet, alors surtout que ce projet d'accord, lui-même non signé, fait une référence expresse aux modalités de manifestation de la volonté de contracter de ladite personne morale, modalités qui s'expriment par la signature du contrat par ladite personne. En l'espèce, l'envoi d'un tel projet sans date ni signature, ne pouvant s'analyser en une pollicitation dont l'acceptation aurait rendue effective la conclusion du contrat, mais comme l'ultime étape de mise au point d'un accord devant, ensuite, être soumis à la signature de la personne morale, ne peut fonder utilement une action en responsabilité contractuelle

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Pourparlers - Projet de convention.

Lorsque dans le cadre de négociations pré-contractuelles, un projet d'accord industriel est soumis à un partenaire, que celui-ci l'accepte sans réserves, que les services techniques de chacune des deux parties poursuivent la mise au point du projet commun, l'abandon du projet par son initiateur, sans motifs et sans avis au partenaire, s'analyse en une rupture des relations pré-contractuelles. Une telle rupture des négociations revêt un caractère abusif et oblige son auteur à réparation pour toute la période durant laquelle son partenaire ne pouvait déduire que l'initiateur du projet l'avait abandonné


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-07-29;1996.384 ?
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