Albert MARON, conseiller chargé de la mise en état de la 12ème chambre civile B, après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 1998, assisté de Annie PRETESEILLE-GABILLET, greffier, a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue le 03 juillet 1998.
La cour est saisie de l'appel, par les époux X..., contre un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 mai 1995 qui a prononcé dans un litige les opposant à Monsieur Y... et à la SEIC.
Le 20 octobre 1997, Monsieur Y... et la SEIC ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ce qu'il constate la péremption de l'instance.
Par courrier en date du 06 février 1998, la SCP JUPIN ET ALGRIN, SCP d'avoués, titulaire d'un office d'avoué, succédant à Maître JUPIN, a écrit au conseiller que "dans cette affaire où ma (sic) dernière diligence remonte au 31 janvier 1996, je porte à votre connaissance le fait que la SCP JUPIN etamp; ALGRIN ne reprend pas l'instance. Selon les dispositions de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance est interrompue." SUR CE LE CONSEILLER,
Liminairement,
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état ne saurait constater la péremption d'une instance sans se préoccuper de la question de savoir si les deux parties sont représentées ;
Attendu que compte tenu des termes du courrier qui lui a été adressé par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, le conseiller de la mise en état a, par application de l'article 27 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, demandé au président de la chambre des avoués près la cour d'appel de Versailles de donner son avis sur l'éventuelle persistance
ou transmission du mandat donné à Maître JUPIN au bénéfice de la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, au regard, notamment, des dispositions de l'article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le président de la chambre des avoués a estimé qu'"un acte volontaire de constitution aux lieu et place (lui) paraît... indispensable et" qu'il ne lui "paraît pas possible de considérer, en l'absence d'un tel acte volontaire, que la partie antérieurement représentée par Maître JUPIN se trouve toujours valablement représentée devant la cour par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN" ; qu'il ajoute que "sans doute une telle situation doit-elle rester exceptionnelle mais (que) l'absence de constitution aux lieu et place peut, dans certains cas, s'avérer légitime" et que "pour sortir de l'impasse procédurale que peut entraîner une telle situation" il suggère que le conseiller de la mise en état lui demande "de commettre d'office un avoué en remplacement de la SCP JUPIN etamp; ALGRIN (sic) conformément aux dispositions de l'article 419 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile" ;
Attendu que selon l'article 419 du Nouveau Code de Procédure Civile, "le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse" ; que l'alinéa 2 de cet article précise que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est "remplacé" par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre des avoués ;
Attendu qu'il est constant que Maître JUPIN n'a jamais informé -en tout cas le juge- de son "intention" de mettre fin à son mandat, intention qui aurait nécessairement dû être exprimée avant le 15 octobre 1997, date à laquellle sa démission d'avoué près la cour
d'appel de Versailles a été acceptée ;
Attendu en outre que, devant la cour d'appel, la représentation est obligatoire ; qu'il en résulte que Maître JUPIN ne pouvait être déchargé de son mandat que du jour où il était "remplacé" par un nouveau représentant ;
Attendu que, l'arrêté du Garde des Sceaux en date du 15 octobre 1997, qui, en son article 1er accepte la démission de Maître JUPIN, décide, en son article 2, que la SCP JUPIN etamp; ALGRIN est nommée avoué "en remplacement" de Maître JUPIN ;
Attendu ainsi qu'il apparaît que c'est en application notamment des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Garde des Sceaux a dit que la SCP JUPIN etamp; ALGRIN était nommée "en remplacement" de Maître JUPIN ; que les époux X... sont dès lors bien représentés, par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, devant la cour d'appel, la "constitution aux lieu et place" (qui n'est pas intervenue en l'espèce) étant certes un acte interruptif de l'instance, mais sans nécessité pour assurer la persistance de la représentation dès lors que celle-ci résulte de la commission faite par le Garde des Sceaux ;
Sur la péremption,
Attendu que les époux X... ont, le 03 octobre 1995, par le ministère de Maître Johny JUPIN, interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12 mai 1995 ;
Attendu que le 20 octobre 1995, la SCP LAMBERT DEBRAY etamp; CHEMIN s'est constituée pour Monsieur Y... et la SEIC ;
Attendu que Maître JUPIN, avoué des époux X..., a donné sa démission au Garde des Sceaux ; que cette démission a été acceptée par arrêté en date du 15 octobre 1997 ; que ce même arrêté a nommé la SCP JUPIN etamp; ALGRIN avoué près la cour d'appel de Versailles en remplacement de Maître JUPIN ;
Attendu que selon l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
Attendu que la démission de Maître JUPIN est constitutive d'une cessation de ses fonctions au sens de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile, que cette cessation, ne mettant pas fin au mandat qui s'est poursuivi du fait du remplacement de Maître JUPIN par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, n'avait pas à être précédée de l'information prévue à l'article 419 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que, compte tenu de ce que la SCP JUPIN etamp; ALGRIN a été nommée avoué près la cour d'appel de Versailles en remplacement de Maître JUPIN par le même acte que celui par lequel la démission de cet avoué a été acceptée, l'interruption de l'instance est intervenue par l'écoulement de l'instant de raison qui a séparé nécessairement la cessation des fonctions de la reprise d'instance ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, le 15 octobre 1997, alors qu'une durée inférieure à deux ans s'était écoulée depuis la dernière diligence d'une des parties (constitution de l'avoué de l'intimé : 20 octobre 1995) l'instance a été interrompue ; qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur Y... et la SEIC de leur demande tendant à voir constater la péremption de l'instance ; PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et contradictoirement,
-
déboute Monsieur Y... et la SEIC de leur demande
tendant à voir constater la péremption de l'instance,
-
dit qu'une copie de la présente ordonnance sera
délivrée, pour information, à la diligence du greffe,
au président de la chambre des avoués près la cour
d'appel de Versailles,
-
dit que les dépens suivront le sort du principal.
Fait à Versailles, le 03/07/98
Le greffier,
Le conseiller de la mise en état,