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03/07/1998 | FRANCE | N°1996-4307

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 1998, 1996-4307


Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 1974, la S.A. d'HLM RICHELIEU a donné en location à Monsieur Alexandre X... un logement situé à HOUILLES 6 rue Parmentier.

Le 13 juin 1988, la S.A. d'HLM RICHELIEU a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, en vue d'obtenir : * le paiement de la somme de 44.221,11 Francs à titre d'arriéré de loyers et charges impayés, outre intérêts de droit et frais d'exécution, - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle,

- le prononcé de la r

ésiliation de l'engagement de location par application de la clause résol...

Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 1974, la S.A. d'HLM RICHELIEU a donné en location à Monsieur Alexandre X... un logement situé à HOUILLES 6 rue Parmentier.

Le 13 juin 1988, la S.A. d'HLM RICHELIEU a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, en vue d'obtenir : * le paiement de la somme de 44.221,11 Francs à titre d'arriéré de loyers et charges impayés, outre intérêts de droit et frais d'exécution, - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle,

- le prononcé de la résiliation de l'engagement de location par application de la clause résolutoire contractuelle, visée par le commandement de payer délivré aux époux X... le 27 décembre 1987,

- le prononcé de l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef,

- la conversion de la saisie-gagerie pratiquée le 30 mai 1988 en saisie-exécution,

- le transport et la séquestration du mobilier,

- le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2.529,47 Francs à compter du prononcé du jugement jusqu'à la libération des lieux,

- le paiement de la somme de 1.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience, la S.A. d'HLM a réduit sa créance à la somme de 21.394,95 Francs, arrêtée au 31 décembre 1987.

Monsieur et Madame X... n'ont pas comparu ni fait comparaître pour eux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 octobre 1988, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante :

- condamne Monsieur et Madame Alexandre X... à payer à la SA d'HLM RICHELIEU la somme de 21.394,95 Francs à titre d'arriéré de loyers et de charges dus au 31 décembre 1987 en deniers ou quittances, outre les intérêts de droit à compter du 27 décembre 1987, - déclare acquise la clause résolutoire contractuelle visée par le commandement de payer du 27 décembre 1987, - constate la résiliation dudit bail à la date du 27 janvier 1988, - ordonne, en conséquence, l'expulsion de Monsieur et Madame X... ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement situé à HOUILLES (78800) 6, rue Parmentier et ce, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du

présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, - ordonne le transport et le séquestre de meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais risques et périls des défendeurs, - valide la saisie-gagerie du 30 mai 1988 et la convertit en saisie-exécution, - ordonne la vente des meubles et objets saisis et dit que le produit de cette vente viendra en déduction de la dette locative, - condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SA RICHELIEU une indemnité d'occupation mensuelle d'une somme égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à leur départ effectif des lieux loués, - déboute la SA RICHELIEU de sa demande de dommages et intérêts, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SA RICHELIEU la somme de 1.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur et Madame X... aux entiers dépens.

Le 21 mai 1996, Madame Y... divorcée X... a interjeté appel.

Elle conclut à la recevabilité de son appel, le jugement rendu le 27 octobre 1988 ne lui ayant jamais été signifié. Elle expose, en effet, que son jugement de divorce avec Monsieur X..., intervenu le 13 octobre 1987, a attribué à son ex-mari la jouissance du domicile conjugal, sis 6 rue Parmentier à HOUILLES, qu'elle-même avait quitté depuis le 31 octobre 1986 ; que ce n'est que le 26 mars 1996 qu'elle

a découvert l'existence du jugement déféré, pensant d'abord qu'il n'avait été rendu que contre son ex-époux.

Sur le fond, elle conteste être débitrice des sommes réclamées par la SA RICHELIEU, aux motifs que dès l'introduction de l'instance de divorce, elle s'est installée dans le 11ème arrondissement de Paris, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 19 janvier 1987 ; que son jugement de divorce a été transcrit en marge de l'acte de mariage, devenant ainsi opposable aux tiers; que tant le commandement de payer que la signification du jugement lui sont inopposables ; que sa nouvelle adresse était parfaitement connue des services administratifs.

Elle demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable, Vu l'article 269 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la déclare redevable des sommes dues par son ex-époux, - condamner la SA RICHELIEU en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société d'HLM RICHELIEU répond que le jugement déféré a bien été signifié à Monsieur et Madame X... par acte du 7 décembre 1988, en mairie, le domicile ayant été vérifié ; qu'il appartenait éventuellement à Madame Y... de saisir le Premier président de la cour d'appel en application des dispositions de l'article 540 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que son appel est donc tardif.

Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que Madame Y... n'a pas justifié de la date de transcription de son divorce, laquelle rend le jugement de divorce opposable aux tiers, ni de l'information qu'elle aurait donnée à la société d'HLM concernant son départ des lieux loués et sa nouvelle adresse; que Madame Y... reste donc tenue solidairement avec Monsieur X... de la dette locative.

Elle demande à la Cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par Madame Y... divorcée X...,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

- condamner Madame Y... divorcée X... à lui payer la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... divorcée X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement

par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 28 mai 1998 et l'affaire a été plaidée pour l'appelante à l'audience du 5 juin 1998, tandis que l'intimée faisait déposer son dossier.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que si la SA d'HLM RICHELIEU a régulièrement communiqué l'acte de signification du jugement délivré le 7 décembre 1988, sur lequel il est effectivement mentionné que la signification s'est faite à la mairie du domicile certifié certain, à la fois pour Monsieur et Madame X..., elle n'a pas communiqué certaines pièces produites devant le premier juge et sur lesquelles celui-ci s'est fondé pour rendre sa décision, en particulier le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle qui aurait été délivré aux locataires le 27 décembre 1987, ni même l'assignation

introductive d'instance ; que cette assignation n'a pas été adressée par le tribunal d'instance à la Cour, mais qu'elle figure au dossier de l'intimée, qui s'en prévaut dans ses écritures ; que la lecture attentive de cet acte révèle que s'il a bien été signifié à personne pour Monsieur X..., la mention "P.S.A." est portée dans la case 2ème défendeur "Madame", ce qui dans le langage parfois Kabbalistique, et quasi incompréhensible pour des profanes, des huissiers peut signifier "Parti sans adresse"; qu'ainsi, il apparaît que, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge à la suite d'une lecture sans doute trop hâtive, seul Monsieur X... a été cité à personne ; qu'aucun acte de signification délivré à Madame X... n'a été versé au dossier ;

Considérant qu'eu égard à la contestation de la régularité de l'acte de signification du jugement déféré par l'appelante (délivré par le même huissier de justice Maître Christian GRATON, huissier à CONFLANS SAINTE HONORINE), il convient de vérifier la régularité de la signification des actes de procédure antérieurs ; qu'il y a donc lieu de rouvrir les débats et d'enjoindre à la SA RICHELIEU de communiquer régulièrement, tant le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle qui aurait été signifié à Monsieur X... et à Madame X... le 27 décembre 1987 que l'assignation introductive d'instance qui leur aurait été signifiée le 13 juin 1988 ; qu'il convient de renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état, afin de permettre à l'intimée de procéder à cette communication de pièces et aux parties de conclure de nouveau ; qu'il y a lieu de réserver toutes les demandes ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et avant dire droit:

VU l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de la mise en état ;

ENJOINT à la SA d'HLM RICHELIEU de communiquer régulièrement tant le commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle qui aurait été signifié à Monsieur X... et à Madame X... le 27 décembre 1987 que l'assignation introductive d'instance qui leur aurait été signifiée le 13 juin 1988 ;

INVITE les parties à conclure de nouveau postérieurement à cette communication de pièces ;

SURSOIT à statuer sur toutes les demandes ainsi que sur les dépens.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4307
Date de la décision : 03/07/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne

Lorsque l'acte de signification d'un jugement à des époux indique, pour " Madame " la mention " P.S.A ", dont le sens peut être " Parti Sans Adresse ", il en résulte nécessairement que la signification n'a pas été délivrée à l'épouse. Dès lors que le régularité de la signification du jugement déféré est contestée par l'appelante, il appartient à la Cour de vérifier la régularité des actes de procédure antérieurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-07-03;1996.4307 ?
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