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02/07/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006935083

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1998, JURITEXT000006935083


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS France, dite S.N.I., est appelante du jugement du 15 février 1996 et du jugement rectificatif du 18 décembre 1996, rendus par le tribunal de commerce de PONTOISE, en ce que cette juridiction a, après rectification, déclaré recevable l'intervention de Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de la société INFOGEM, et de Maître Rémi SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM, et, après avoir accueilli son déclinatoire de com

pétence, s'est déclaré incompétent ratione loci et a désigné le tribunal de c...

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS France, dite S.N.I., est appelante du jugement du 15 février 1996 et du jugement rectificatif du 18 décembre 1996, rendus par le tribunal de commerce de PONTOISE, en ce que cette juridiction a, après rectification, déclaré recevable l'intervention de Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de la société INFOGEM, et de Maître Rémi SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM, et, après avoir accueilli son déclinatoire de compétence, s'est déclaré incompétent ratione loci et a désigné le tribunal de commerce de CHAMBERY pour connaître du fond du litige.

Par conclusions signifiées le 11 août 1997, la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS fait valoir que le tribunal ne pouvait valablement statuer sur la question de la recevabilité de l'intervention des mandataires de justice alors qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société INFOGEM, le 21 juin 1993, et a arrêté le plan de cession, le 19 juillet 1993. Elle précise que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir qui doit être sanctionnée par la nullité du jugement du 15 février 1996 rectifié par celui du 18 décembre. Elle soutient que la violation des dispositions de l'article 74 alinéa 1er du NCPC, lui est préjudiciable.

Elle ajoute que l'irrecevabilité de l'intervention du commissaire à

l'exécution du plan est surtout fondée sur les dispositions du jugement qui a arrêté le plan de cession et qui a nommé Maître SAINT PIERRE jusqu'au paiement intégral du prix de cession, lequel est intervenu le 5 octobre 1993 en sorte que la mission de ce mandataire de justice a pris fin. Elle indique, enfin, qu'il appartient au tribunal de commerce de CHAMBERY de trancher la question de la recevabilité de l'intervention des organes de la procédure collective. Elle demande à la cour de :

- dire et juger la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS recevable et fondée en son appel,

Y faisant droit,

annuler le jugement du 15 février 1996 du tribunal de commerce de PONTOISE rectifié le 18.12.1996 en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Me CLANET, ès qualités de représentant des créanciers de la SA INFOGEM et de Me SAINT PIERRE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ladite société alors qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry ;

- condamner in solidum les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 9 octobre 1997, Maître SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM, et Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de ladite société, soutiennent que seule la voie du contredit est ouverte à l'encontre du jugement du 15 février 1996 et, par suite, à l'encontre du jugement du 18 décembre 1996. Ils en déduisent que l'appel formé par la S.N.I. est irrecevable. A titre subsidiaire, ils indiquent que l'appel-nullité n'est pas possible en l'espèce. Reconventionnellement, ils invoquent le caractère abusif du recours exercé par la société S.N.I. pour demander une réparation. Ils demandent à la cour de :

- déclarer l'appel formé par la société S.N.I. irrecevable,

A titre reconventionnel,

condamner la société S.N.I. à leur régler la somme de 100.000,00 frs (cent mille francs) à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société S.N.I. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, titulaire d'un office d'avoués près la cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

- la condamner à régler la somme de 30.000 F (trente mille francs) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 24 avril 1998, la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS soutient que le jugement a une nature duale en ce qu'il a, à la fois, statué sur une fin de non-recevoir et sur une exception de procédure, de sorte que son appel est recevable. SUR CE, LA COUR

Considérant que le jugement, rendu le 15 février 1996, qui n'est pas passé en force de chose jugée, rectifié par le jugement du 18 décembre 1996 qui fait corps avec le premier et en a, en l'occurrence, la même nature, par lequel le tribunal de commerce de PONTOISE a statué à la fois sur la fin de non-recevoir tirée de

l'absence de qualité pour agir des mandataires judiciaires désignés dans la procédure collective concernant la société INFOGEM et sur l'exception d'incompétence, constitue un jugement mixte qui ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, quand bien même le dispositif du jugement indique, de manière erronée, la voie du contredit ;

Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS est recevable ;

Considérant que le tribunal, qui, conformément à l'article 74 du NCPC, devait statuer sur l'exception de procédure avant de statuer sur la fin de non-recevoir, a excédé ses pouvoirs en déclarant recevable l'intervention de Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de la société INFOGEM, et de Maître Rémi SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM, alors qu'il constatait précisément son incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY ;

Que cette irrégularité qui découle du défaut de pouvoirs de la juridiction qui a statué, doit être sanctionnée par la nullité de la disposition déférée ;

Que, compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de la société INFOGEM, et de Maître Rémi SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM, n'est pas fondée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

déclare recevable l'appel formé par la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS à l'encontre du jugement rendu le 15 février 1996, et du jugement rectificatif rendu le 18 décembre 1996, par le tribunal de commerce de PONTOISE,

annule ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de la société INFOGEM, et de Maître Rémi SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM,

condamne Maître CLANET, ès-qualités de représentant des créanciers de la société INFOGEM, et Maître Rémi SAINT PIERRE, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INFOGEM, aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, conformément à l'article 699 du NCPC,

déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE X...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935083
Date de la décision : 02/07/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE

2) Pouvoir des juges, Applications diverses, Décision constatant l'incompétence et statuant sur une fin de non recevoir, Excès de pouvoir 1) Un jugement qui statue à la fois sur une fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir d'un mandataire judiciaire et sur une exception d'incompétence revêt un caractère mixte et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, quand bien même la décision indique, de manière erronée, la voie du contredit. 2) En application de l'article 74 du NCPC le juge doit statuer sur les exceptions de procédure avant de se prononcer sur une fin de non recevoir.Dès lors qu'un tribunal constate son incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction, il ne peut déclarer recevable une intervention, sans excéder ses pouvoirs ; irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité de la disposition déférée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-07-02;juritext000006935083 ?
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