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26/06/1998 | FRANCE | N°1996-8006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1998, 1996-8006


Le 29 novembre 1993, Madame Micheline X..., piéton, âgée de 72 ans et assurée auprès de la Compagnie LA LUTECE, a été heurtée et blessée par le véhicule RENAULT 11, appartenant à Monsieur Y..., conduit par Monsieur Z... et assuré auprès de la Compagnie AXA.

Cette compagnie d'assurance a contesté sa garantie.

Par jugement du 19 juin 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :

- dit que Madame X... doit être indemnisée de son entier préjudice,

- dit que sa faute d'imprudence ne constitue pas une faute inexcusable,

- dit que Monsie

ur Z... est entièrement responsable de l'accident, - dit que le contrat d'assurance du 1er avr...

Le 29 novembre 1993, Madame Micheline X..., piéton, âgée de 72 ans et assurée auprès de la Compagnie LA LUTECE, a été heurtée et blessée par le véhicule RENAULT 11, appartenant à Monsieur Y..., conduit par Monsieur Z... et assuré auprès de la Compagnie AXA.

Cette compagnie d'assurance a contesté sa garantie.

Par jugement du 19 juin 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a :

- dit que Madame X... doit être indemnisée de son entier préjudice,

- dit que sa faute d'imprudence ne constitue pas une faute inexcusable,

- dit que Monsieur Z... est entièrement responsable de l'accident, - dit que le contrat d'assurance du 1er avril 1992 n'est pas nul,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L.113-9 alinéa 3 du Code des Assurances,

- dit que la Compagnie AXA doit sa garantie à son assuré,

- mis hors de cause le F.G.A.,

- condamné in solidum Monsieur Z..., Monsieur Y... et la Compagnie AXA à payer une provision de 20.000 francs à Madame X...,

- ordonné une expertise médicale,

- condamné la Compagnie AXA à payer à Madame X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie AXA a interjeté appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de :

- prononcer la nullité du contrat d'assurance par application des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances,

- ordonner la restitution des sommes versées à titre de provision,

- subsidiairement, vu l'article L.113-9 du Code des Assurances, appliquer la règle proportionnelle de prime,

- constater que la Compagnie AXA dispose d'un recours contre Monsieur Y... pour les sommes payées pour le compte du responsable,

- déclarer le jugement commun au F.G.A.,

- condamner tous succombants à lui payer une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Compagnie AXA reproche à Monsieur Y... de ne pas avoir signalé les changements intervenus dans l'utilisation du véhicule assuré puisque celui-ci était utilisé de façon habituelle par Monsieur Z..., gendre de Monsieur Y..., qui habitait MALAKOFF et non plus AMIENS comme Monsieur Y....

Elle soutient que ces modifications auraient entraîné une augmentation significative de la prime et une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur.

Madame X... et la Compagnie LA LUTECE concluent à la confirmation du jugement entrepris et au paiement d'une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles ne prennent pas parti sur le bien fondé de l'exception de nullité.

Messieurs Y... et Z... concluent à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... conteste avoir fait une fausse déclaration intentionnelle car c'est sur les conseils de l'agent d'assurance AXA qu'il a souscrit la police d'assurances à son nom en indiquant que son gendre en était le conducteur occasionnel ce qui était exact.

Il soutient que la situation ne s'est pas modifié par le départ de sa fille et de son gendre en région parisienne car ce n'est qu'à titre exceptionnel que Monsieur Z... utilisait le véhicule.

Ils font valoir enfin que ce n'est qu'un an après l'accident que la Compagnie AXA a demandé que Monsieur Z... apparaisse comme l'assuré.

La CPAM demande à la Cour de constater que sa créance s'élève à 307.462 francs. Elle en sollicite le paiement ainsi que celui d'une indemnité de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le FONDS DE GARANTIE conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 10.000 francs par application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que la Compagnie AXA ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur Y... et qu'en tout état de cause, la Compagnie AXA a renoncé à invoquer cette nullité en percevant des primes postérieurement à la découverte de la nullité et en faisant souscrire un nouveau contrat par Monsieur Z...

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les dispositions du jugement, qui ont dit que Madame X... devait être indemnisée de son entier préjudice, lui ont alloué une provision de 20.000 francs et ont ordonné une expertise médicale, ne sont pas critiquées en cause d'appel ;

Qu'elles seront confirmées ;

Attendu que le seul point litigieux concerne la validité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Y... le 1er avril 1992 auprès de la Compagnie AXA ;

Attendu que la Compagnie AXA reproche à Monsieur Y... d'avoir fait

une fausse déclaration intentionnelle d'abord en déclarant à la souscription qu'il était le conducteur principal du véhicule alors que celui-ci avait été acquis pour ses enfants et que Monsieur Y... disposait d'un autre véhicule,

ensuite, de ne pas avoir informé l'assureur, en juin 1993, que le véhicule était stationné à MALAKOFF et non plus à AMIENS et était utilisé exclusivement par Monsieur Z..., son gendre ;

Mais attendu que la renonciation à invoquer une nullité peut résulter d'acte positif accompli en connaissance de cause ;

Attendu que dès le lendemain de l'accident, soit le 30 novembre 1993, Monsieur Y... a fait une déclaration d'accident qui fait apparaître expressément qu'il était le conducteur habituel du véhicule et qu'il habitait à MALAKOFF ;

Qu'il écrit notamment : "Je suis assuré au nom de mon beau-père qui se prénomme (sic) Monsieur Y... A... Je suis assuré à son nom mais c'est moi qui conduit à PARIS le véhicule immatriculé 6940 SG 80...

P.S. : je suis le conducteur mais l'assuré est mon beau-père. Monsieur Y... A..." ;

Attendu que les termes employés sont sans équivoque et démontrent que dès le 30 novembre 1993 la Compagnie AXA a eu une connaissance précise des moyens de nullité qu'elle pouvait invoquer ;

Or, attendu que la Compagnie AXA a encaissé sans protestation, ni réserve la prime d'assurance payée le 1er avril 1994 ;

Qu'elle n'a contesté sa garantie qu'en novembre 1994, soit un an après le sinistre ;

Attendu qu'en acceptant la prime, la Compagnie AXA a, de manière implicite, mais sans équivoque, renoncé à sa prévaloir des moyens de nullité qu'une lecture, même rapide, de la déclaration de sinistre faisait apparaître ;

Que pour ce motif, la Compagnie AXA sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance ou à voir appliquer la règle proportionnelle et le jugement sera confirmé ;

Attendu que le recours de la CPAM sera apprécié lors de la liquidation du préjudice de Madame X... ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la Compagnie AXA à payer à Madame X... et la Compagnie LA LUTECE, d'une part, Messieurs Y... et Z..., d'autre part, le FONDS DE GARANTIE, de troisième part, et la CPAM, de quatrième part, une indemnité de 4.000 francs chacun par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Compagnie AXA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Maître JOUAS, la SCP JUPIN-ALGRIN, la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8006
Date de la décision : 26/06/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Action en nullité

La renonciation à invoquer une nullité peut résulter d'un acte positif accompli en connaissance de cause. En l'espèce, la déclaration par laquelle un conducteur informe un assureur qu'il est le conducteur habituel d'un véhicule utilisé en région parisienne, en précisant que l'assuré est un parent et que le contrat était souscrit pour la province, démontre, dès lors que les termes employés sont sans équivoque, que l'assureur a eu dès la date de la déclaration une connaissance précise des moyens de nullité qu'il pouvait, le cas échéant, invoquer. L'encaissement quelques mois après la déclaration précitée, sans protestation ni réserve, de la prime d'assurance vaut renonciation implicite, mais non équivoque, de la compagnie à se prévaloir de moyens de nullité qu'une simple lecture de la déclaration de sinistre faisait apparaître. Il en résulte que la contestation de garantie articulée un an après le sinistre ne peut prospérer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Falcone

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-26;1996.8006 ?
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