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26/06/1998 | FRANCE | N°1996-5993

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1998, 1996-5993


Le 8 novembre 1982 un titre exécutoire a été émis par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre de Monsieur Christian X... pour la somme de 39011,84 Francs, représentants des traitements perçus à tort pour la période du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981 : La Trésorerie Générale de l'Essonne a saisi le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT d'une demande en saisie arrêt sur les rémunérations de Monsieur Christian X... le 3 octobre 1995 ; Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation, une contestation ayant été émise par Monsieur Christian X...

sur le caractère exécutoire de la décision, le juge des saisies arrêt a...

Le 8 novembre 1982 un titre exécutoire a été émis par le ministère de l'éducation nationale à l'encontre de Monsieur Christian X... pour la somme de 39011,84 Francs, représentants des traitements perçus à tort pour la période du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981 : La Trésorerie Générale de l'Essonne a saisi le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT d'une demande en saisie arrêt sur les rémunérations de Monsieur Christian X... le 3 octobre 1995 ; Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation, une contestation ayant été émise par Monsieur Christian X... sur le caractère exécutoire de la décision, le juge des saisies arrêt a renvoyé les parties devant le tribunal pour statuer en qualité de juge de l'exécution en matière de saisie arrêt sur rémunérations. Le juge d'instance, statuant donc en tant que juge d'exécution a, le 9 mai 1996, rendu la décision suivante : Déboute la Trésorerie Générale de l'Essonne de sa demande en modification de saisie arrêt sur les rémunérations de Monsieur X... Condamne la Trésorerie Générale de l'Essonne au paiement de la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la Trésorerie Générale de l'Essonne. Le 17 mai 1996, la Trésorerie Générale de l'Essonne a interjeté appel. L'appelante demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, Constater l'incompétence du Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, En conséquence, déclarer irrecevable l'opposition de Monsieur X.... A titre subsidiaire, Constater l'absence de prescription de l'action en recouvrement de l'état exécutoire, En conséquence, valider la saisie des rémunérations pratiquées à l'encontre de Monsieur X... pour le montant de 41.649,84 Francs. Débouter Monsieur X... de ses plus amples demandes, fins et conclusions. Le condamner à payer à la TRESORERIE GENERALE DE L'ESSONNE la somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article

700 du nouveau code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Christian X... demande à la cour de : Dire que la présente Cour est compétente pour statuer sur l'appel interjeté par la Trésorerie Générale de l'Essonne. Dire que les juridictions Judiciaires sont compétentes pour connaître du litige née de la saisie sur salaire diligentée le 3 octobre 1996 contre Monsieur X... à la demande dudit trésorier, Dire la créance de la Trésorerie de l'Essonne prescrite par application tant de l'article L 274 du Livre des procédure fiscales que de l'article 2277 du code civile, Dire le titre exécutoire émis par le préfet de l'Essonne, nul et non avenu, Confirmer le jugement du tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT du 9 mai 1996 en toutes ses dispositions, Débouter la Trésorerie Générale de l'Essonne de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajouter Condamner l'Etat à verser la somme de 15.000 Francs à ,Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, avoués aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par voie de conclusions additionnelles, Monsieur X... demande a la cour de : Lui adjuger de plus fort l'entier bénéfice de ses précédentes écritures. Dire la présente Cour compétente pour statuer sur l'appel interjeté par la Trésorerie Générale de l'ESSONNE. Dire les juridictions Judiciaire compétentes pour connaître du litige née de la saisie sur salaire diligentée le 3 octobre 1996 contre Monsieur X... à la demande dudit trésorier, Dire la créance de la Trésorerie de l'ESSONNE prescrite par application tant de l'article L 274 du Livre des procédures fiscales

que de l'article 2277 du code civil, Dire le titre exécutoire émis par le préfet de l'ESSONNE, nul et non avenu, Confirmer le jugement du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT du 9 mai 1996 en toutes ses dispositions, Y ajouter : Condamner l'Etat à verser la somme de 15.000 Francs à Monsieur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 mai 1998 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 29 mai 1998.

SUR CE, LA COUR, 1/ Considérant qu'il est constant que la présente demande de la Trésorerie Générale de l'Essonne constitue une action en répétition de l'indu, fondée sur l'article 1376 du Code Civil (et sur l'article 1235 du dudit code); qu'en droit une telle action à répétition n'est pas soumise à la préscription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise pas le cas d'une répétition de sommes versées indûment mais ne l'applique explicitement qu'aux actions en paiement des salaires des rentes des pensions alimentaires, des loyers et des fermages et généralement des sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts; Considérant que l'intimé est donc débouté de son moyen de prescription tiré de l'application de cet article 2277 du Code Civil. 2/ Considérant qu'il est constant que la présente demande en répétition de l'indu à donné lieu à une action en saisie des rémunération du travail de Monsieur X..., conformément aux dispositions des articles L 145-1 et suivants (et notamment L 145-5) du Code de Travail; que les dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, relatives aux Procédures Civiles d'Exécution, doivent

s'appliquer en l'espèce à la Trésorerie Générale, s'agissant d'une saisie de rémunérations du travail et n'on pas du recouvrement d'impôts ou de contributions à caractère publics; que les juridictions de l'ordre judiciaires sont donc compétentes; Considérant qu'en droit, le juge d'instance -juge de l'exécution--, agissant en vertu de l'article L145-5 du Code de Travail, de l'article L311-12-1 du Code de l'Organisation judiciaire et de l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, n'a pas compétence pour connaître de demande tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate; que Monsieur X... ne peut donc, même subsidiairement, invoquer une prétendue nullité du titre exécutoire qui lui est opposé par l'appelante, et qu'il est par conséquent débouté de sa demande en nullité de se chef, notamment par le biais de la prétendu "faute lourde" qu'il invoque contre l'administration 3/ Considérant, quant à la prescription quadriennale tirée de l'article L 247 du Livre des Procédures Fiscales, telle qu'invoquée par Monsieur X..., qu'il a été ci-dessus motivé qu'il s'agit, dans la présente espèce, d'une action en répétition de sommes versées indûment à Monsieur X... à titre de rémunérations à laquelle manifestement ne peut donc s'appliquer la déchéance par quatre années de l'article susvisé qui ne concerne que les contributions directes et les actions contre "le redevable"; que dans le présent litige portant sur une saisie de rémunérations, Monsieur X... n'est pas un "redevable" à qui l'on reglamerait le paiement de contributions directes et qu'il est par conséquent débouté de son moyen fondé sur cette déchéance quadriennale; 4/ Considérant quant fond, que le titre exécutoire de la Trésorerie Générale -dont il vient d'être dit qu'il ne pouvait été remis en cause par le juge d'instance-Juge de l'Exécution- constate la créance certaine, liquide et exigible de

l'appelante, que Monsieur X... est donc condamner à payer la somme justifié de 41.649,84 Francs et que la saisie de ces rémunérations est autorisée pour ce montant; que le jugement est donc infirmé sur ces points; 5/ Considérant que compte tenu de l'équité, Monsieur X... qui succombe est condamné à payer à l'appelante la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que par contre, eu égard à l'équité, l'intimé est débouté de sa propre demande fondée sur ce même article;

PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, et en dernier ressort : Dit et juge que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes; Au fond : -déboute Monsieur Christian X... de ses moyens tirées de la prescription ou de la déchéance, et en nullité du titre exécutoire; -Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur X... pour la somme de 41.649,84 francs; -Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile; le condamne à payer la TRESORERIE GENERALE DE L'ESSONNE la somme de 5.000 Francs en vertu de ce même article; Condamne Monsieur X... a tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués KEIME etamp; GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA COUR

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5993
Date de la décision : 26/06/1998

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion

Une demande tendant au reversement de salaires perçus à tort constitue une action en répétition de l'indu fondée sur les articles 1376 et 1235 du Code civil. Dès lors que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne vise expressément que les actions en paiement des salaires, des rentes, des pensions alimentaires, des loyers et des fermages, et généralement des sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, une action en répétition des salaires indûment versés ne saurait être soumise à cette prescription quinquennale


Références :

Code civil, articles 1376, 1235 et 2277

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-26;1996.5993 ?
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