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25/06/1998 | FRANCE | N°1997-5900

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 juin 1998, 1997-5900


Suivant acte sous seing privé en date du 06 mars 1991, la BANQUE NATIONALE DE PARIS (B.N.P.) a consenti à la SARL GESTION INFORMATIQUE MAINTENANCE SERVICES, dite G.I.M. Services, un prêt de 200.000 francs.

Monsieur X... Y..., pris en qualité de dirigeant de la SARL G.I.M. Services, est intervenue à l'acte précité pour se porter caution solidaire, en faveur de la B.N.P., à hauteur de 200.000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

La société G.I.M. Services ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, la B.N.P., après avoir régu

lièrement déclaré sa créance, a mis en demeure le caution de respecter ses...

Suivant acte sous seing privé en date du 06 mars 1991, la BANQUE NATIONALE DE PARIS (B.N.P.) a consenti à la SARL GESTION INFORMATIQUE MAINTENANCE SERVICES, dite G.I.M. Services, un prêt de 200.000 francs.

Monsieur X... Y..., pris en qualité de dirigeant de la SARL G.I.M. Services, est intervenue à l'acte précité pour se porter caution solidaire, en faveur de la B.N.P., à hauteur de 200.000 francs en principal, outre intérêts, frais et accessoires.

La société G.I.M. Services ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, la B.N.P., après avoir régulièrement déclaré sa créance, a mis en demeure le caution de respecter ses engagements.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la B.N.P. a, par acte du 09 mai 1997, fait assigner Monsieur Y... devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE.

Par jugement réputé contradictoire en date du 04 juin 1997, cette juridiction a condamné Monsieur Y..., pris en sa qualité de caution, à payer à la B.N.P. la somme de 170.070,54 francs en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 8,50 % l'an, à compter du 06 septembre 1991, date de la dernière échéance impayée, outre une indemnité de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Appelant de cette décision, Monsieur Y... a d'abord conclu, dans des écritures déposées le 17 octobre 1997, au débouté de la demande adverse motif pris que la B.N.P. ne lui avait pas communiqué spontanément les pièces dont elle entendait faire état alors qu'il n'avait pas comparu en première instance, déduisant de là qu'il n'avait pas été satisfait aux prescriptions des articles 15, 16 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions ultérieures et après communication des pièces par la partie adverse, Monsieur Y... a entendu dénoncer l'irrégularité de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré dans les formes de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile alors que, selon lui, la B.N.P. était parfaitement en mesure de connaître son adresse exacte.

Il a demandé, en conséquence, que l'acte introductif d'instance soit déclaré nul en raison de cette irrégularité ainsi que toute la procédure subséquente. Subsidiairement, pour le cas ou cette argumentation ne serait pas retenue, il a demandé à être renvoyé à conclure au fond, réclamant toutefois d'ores et déjà à la banque une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La B.N.P. a fait valoir en réplique que Monsieur Y... ayant, dans ses premières écritures, conclut au fond en sollicitant "l'infirmation du jugement déféré" il n'est plus recevable, ainsi qu'en dispose l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile, à invoquer la nullité de l'acte introductif d'instance. Elle a sollicité, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à se voir autorisée à capitaliser les intérêts et à se voir allouer une indemnité complémentaire de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle a soutenu que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'assignation introductive d'instance a été régulièrement délivrée et demande à la Cour d'en tirer toutes conséquences de droit.

En cet état, la cause a été clôturée par ordonnance en date du 07 mai 1998. MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la recevabilité de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance :

Considérant que Monsieur Y... se prévaut à titre principal de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance signifié dans les formes de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile alors que, selon lui, la banque avait connaissance de son adresse exacte ; que la B.N.P. estime, pour sa part, que l'appelant n'est plus recevable à se prévaloir de la nullité d'un acte de procédure dans la mesure ou il a fait valoir, dans ses premières écritures déposées devant la Cour, une défense au fond, déduisant de là que l'effet dévolutif de l'appel a parfaitement opéré.

Mais considérant que la défense au fond, au sens de l'article 71 du Nouveau Code de Procédure Civile, doit s'entendre de celle par laquelle une partie s'oppose, après examen au fond du droit, à la prétention adverse et demande que celle-ci doit dite mal fondée ;

Que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la partie dont s'agit n'a pas comparu en première instance et qu'elle réclame communication des pièces, même si elle en tire pour conséquence que l'adversaire doit être "débouté de ses demandes, faute d'avoir communiquer spontanément les pièces dont il entend se prévaloir", aucun débat au fond n'ayant été dans ces conditions engagé ; que cette situation n'est pas davantage susceptible de donner lieu à application de l'article 74 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que les exceptions (de procédure) doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, dès lors que, l'alinéa 2 du même texte, prévoit expressément que, la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions ; qu'il en résulte que l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance, invoquée par Monsieur Y..., doit être

déclarée recevable.

* Sur le bien fondé de l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance :

Considérant que l'acte introductif d'instance a été signifié à Monsieur X... Y... au 11 allée Paul Verlaine à SAINT BRICE SOUS FORÊT, adresse à laquelle l'intéressé avait élu domicile dans l'acte de caution ;

Que ce domicile est également celui qui est porté sur l'extrait K bis de la société G.I.M. ; qu'il appartient dès lors à l'appelant d'établir que la banque avait, à la date de la signification querellée, connaissance de sa véritable adresse.

Considérant que pour tenter d'établir cette preuve, l'appelant se prévaut d'actes qui lui auraient été signifiés par la société NATIO EQUIPEMENT "dont la B.N.P. est le principal actionnaire" et argue également du fait que le jugement dont appel lui a été notifié à personne sur son lieu de travail à GENNEVILLIERS.

Mais considérant que la société NATIO EQUIPEMENT, qui a une personnalité morale propre et des services juridiques différents de ceux de la B.N.P., ne saurait se confondre avec cette dernière, laquelle n'avait nullement l'obligation de se livrer, avant signification, à une vérification de fichiers de sa filiale ; que, de même, la connaissance qu'a pu avoir ultérieurement la B.N.P. du lieu de travail de Monsieur Y... ne suffit pas à démontrer que l'assignation introductive d'instance ait été volontairement délivrée à son adresse que la banque savait périmée ; que dans ces conditions, la signification de l'acte introductif d'instance, à la seule adresse réputée connue de la banque, doit être tenue pour régulière ; que l'exception de nullité sera en conséquence écartée et Monsieur Y... renvoyé à conclure au fond.

* Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les dépens seront réservés jusqu'à la solution définitive du litige au fond. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

- Déclare recevable l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par Monsieur X..., Thap Y..., mais dit cette exception mal fondée,

- Renvoie en conséquence, l'appelant à conclure au fond et réserve un droit de réplique à la BANQUE NATIONALE DE PARIS "B.N.P." SA,

- Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Réserve les dépens. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé C. DAULTIER

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5900
Date de la décision : 25/06/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Recevabilité - Condition - /

Au sens de l'article 71 du nouveau Code de procédure civile la défense au fond doit s'entendre de celle par laquelle une partie s'oppose, après examen au fond du droit, à la prétention adverse et demande que celle-ci soit dite mal fondée. La demande par laquelle une partie, non comparante en première instance, réclame communications des pièces versées en première instance pour conclure au débouté de son adversaire -faute pour lui d'avoir communiqué spontanément les pièces dont il se prévaut- ne peut être qualifiée de défense au fond dès lors qu'aucun débat au fond n'a été engagé.S'il résulte des dispositions de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, l'alinéa 2 de ce même texte dispose expressément que la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. En l'espèce, l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance que soulève une partie, postérieurement à une demande de communication de pièces, doit être déclarée recevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 71, 74

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-25;1997.5900 ?
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