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24/06/1998 | FRANCE | N°1998-2406P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 juin 1998, 1998-2406P


RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement du 03 mars 1998, le Tribunal Correctionnel de NANTERRE statuant sur les poursuites exercées contre X... EL X... pour: 7886 - outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 28 février 1998 à NANTERRE, Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 al 1 al 2 c.pénal, 433-5 al.2, 433-22 c.pénal, 20737 - violences aggravées par deux circonstances, suivies d'incapacité n'excédant pad 8 jours, le 28 février 1998 à NANTERRE, Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.1 al.2 c.pénal, 222-13 al.2, 22

2-44, 222-45, 222-47 al.1 c.pénal, - a placé le prévenu sous contrôle judiciare...

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement du 03 mars 1998, le Tribunal Correctionnel de NANTERRE statuant sur les poursuites exercées contre X... EL X... pour: 7886 - outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 28 février 1998 à NANTERRE, Faits prévus et réprimés par les articles 433-5 al 1 al 2 c.pénal, 433-5 al.2, 433-22 c.pénal, 20737 - violences aggravées par deux circonstances, suivies d'incapacité n'excédant pad 8 jours, le 28 février 1998 à NANTERRE, Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.1 al.2 c.pénal, 222-13 al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 c.pénal, - a placé le prévenu sous contrôle judiciare avec les obligations suivantes :

- se présenter aux convocations et se soumettre aux mesures de contrôle qui porteront sur ses activités professionnelles où son assiduité à un enseignement, ne pas renconcontrer ou se mettre en relation avec HM (victime) et X... Y...,

[*

APPELS

Appel a été interjeté par : - LE MINISTERE PUBLIC, le 06 mars 1998

*]

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 14 avril 1998, la Cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 03 juin 1998,

A l'audience publique du 03 juin 1998, Madame le Président a fait appeler le prévenu qui ne comparait pas,

Ont été entendus : - Monsieur LEMONDE, conseiller, en son rapport, - Madame BRASIER DE Z..., Substitut Général, en ses réquisitions, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MADAME LE PRESIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE DU 24 JUIN 1998,

*

DECISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant: RAPPEL DES FAITS Le 28 février 1998, les policiers étaient informés d'un incident survenu au cours de l'après-midi à la Maison d'Arrêt de NANTERRE, dans le local réservé aux familles des détenus. Le surveillant Y... R leur exposait qu'un ancien détenu, X... EL X..., qui accompagnait un visiteur, l'avait insulté et menacé. L'intéressé s'était adressé en ces termes au fonctionnaire : "Tu es bien gentil dehors, tu ne me reconnais pas... Je vais t'enculer, te sécher, viens derrière tu vas voir, fils de pute, bâtard". Il lui avait ensuite craché sur le cou puis avait sorti un canif de sa poche et le lui avait montré après l'avoir ouvert. Entendu sur ces faits, X... EL X... les niait catégoriquement, déclarant qu'il ne s'était pas rendu à la Maison d'Arrêt de NANTERRE ce jour-là, ayant passé l'après-midi avec sa copine. Celle-ci était entendue à son tour : elle confirmait dans un premier temps l'alibi de son ami, puis avouait qu'elle avait menti à la demande de celui-ci et qu'elle n'était pas en sa compagnie au moment des faits. A l'issue de l'enquête, X... EL X... était poursuivi en comparution immédiate pour : - avoir à NANTERRE le 28 février 1998, outragé par parole, geste, menaces de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dus à la fonction de Y... R, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce surveillant de l'administration pénitentiaire, en lui disant "Viens je vais te niquer, fils de pute, batards", - avoir à NANTERRE le 28 février 1998, volontairement commis des violences avec deux circonstances aggravantes, en l'espèce 1) avec une arme, en l'espèce un couteau, 2) sur une personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce Y... R, surveillant de l'administration pénitentiaire, A

l'audience du 3 mars 1998, le prévenu déclarait qu'il avait bien accompagné un ami à la prison mais qu'il n'était pas porteur d'un couteau. Il ajoutait qu'il n'avait pas adressé la parole au surveillant, affirmant que c'était ce dernier qui l'avait insulté et non l'inverse. Par le jugement frappé d'appel, le Tribunal plaçait le prévenu sous contrôle judiciaire et renvoyait l'affaire à l'audience du 21 avril 1998. A l'audience de la Cour, le Ministère Public fait valoir que la procédure est irrégulière, l'affaire ayant été renvoyée à une audience devant avoir lieu dans un délai supérieur à 6 semaines. Il requiert l'annulation du jugement, l'évocation par la Cour, et, au fond, il demande la condamnation de MEL X... à une peine d'emprisonnement ferme. Le prévenu ne comparaît pas et il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'appel, régulièrement interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable; Considérant qu'aux termes de l'article 397-1 du Code de procédure pénale, lorsque le Tribunal saisi en comparution immédiate décide le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à 2 semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à 6 semaines; Considérant qu'en l'espèce, le Tribunal a, par le jugement du 3 mars 1998 frappé d'appel, placé le prévenu sous contrôle judiciaire et renvoyé l'affaire au 21avril 1998, soit 7 semaines plus tard; que, même si l'on peut déplorer que le délai prévu par l'article 397-1 du Code de procédure pénale n'ait pas été respecté, il ne peut être soutenu, dès lors que l'article susvisé n'a prévu aucune sanction en cas de dépassement du délai qu'il fixe, que la méconnaissance de ce texte aurait pour effet d'entacher de nullité la procédure; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris; qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour être statué sur les

poursuites en question; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré,

- déclare l'appel recevable;

- dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris;

- renvoie l'affaire devant le Tribunal pour être statué sur les poursuites.

Et ont signé le présent arrêt Madame LINDEN, Président et Madame A..., Greffier.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2406P
Date de la décision : 24/06/1998

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure

Aux termes de l'article 397-1 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal saisi en comparution immédiate décide le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, celle-ci doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. Toutefois, la méconnaissance du délai prévu par ce texte ne saurait avoir pour effet d'entacher de nullité la procédure, aucune sanction n'étant prévue en cas de dépassement du délai


Références :

Code de procédure pénale, article 397-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-24;1998.2406p ?
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