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19/06/1998 | FRANCE | N°1996-5269

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 juin 1998, 1996-5269


Par assignation du 8 juin 1995, les consorts X... ont formé tierce opposition à l'encontre d'une décision rendue le 20 décembre 1994 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT entre Madame Francine X... et les consorts Y..., ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur ses rémunérations et condamnant les consorts Y... au paiement de la somme de 21.246,14 Francs et de celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts X... ont exposé que la dette de Madame Francine X..., pour le paiement de laquelle ses

rémunérations ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, a en réalité...

Par assignation du 8 juin 1995, les consorts X... ont formé tierce opposition à l'encontre d'une décision rendue le 20 décembre 1994 par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT entre Madame Francine X... et les consorts Y..., ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur ses rémunérations et condamnant les consorts Y... au paiement de la somme de 21.246,14 Francs et de celle de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les consorts X... ont exposé que la dette de Madame Francine X..., pour le paiement de laquelle ses rémunérations ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, a en réalité été réglée par eux, en qualité de caution solidaire ; que par conséquent, ils sont fondés à appréhender la somme de 21.246,14 F qui est due à Madame Francine X... par les consorts Y..., en remboursement de celle versée par eux, puisqu'elle en est la débitrice principale.

Madame Francine X... a répliqué que la tierce opposition voie de rétractation aurait dû être portée devant le juge des saisies-arrêts ; que les consorts X... auraient pu, puisqu'ils sont représentés par le même avocat que les consorts Y..., former une demande incidente lors de la précédente instance ; que si les consorts Y... ont été déboutés de leur intervention, les consorts X..., qui soutiennent être subrogés dans leurs droits, ne sauraient percevoir une somme qui leur a été refusée; que s'agissant d'une somme due suite à une fraude des consorts Y..., ils ne sont pas fondés à en

poursuivre le paiement; qu'elle-même n'a pas déclaré avoir remboursé le prêt et ignorait même qu'il y ait eu remboursement, lequel a été effectué en réalité par plusieurs moyens dont les consorts X... ne font pas état, ne produisant aucun décompte ni aucune pièce. Elle a opposé les dispositions de l'article 2031 du Code civil.

Par jugement en date du 10 janvier 1996, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a pris acte de ce que Monsieur Michel X... déclare ne pas être partie à cette procédure, a déclaré irrecevable les demandes des consorts X... et les a condamnés à payer la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Parmi les consorts X..., seule Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X..., a interjeté appel le 22 avril 1996.

Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il était saisi en qualité de juge de l'exécution, alors que la citation introductive d'instance stipulait expressément la saisine du tribunal d'instance, ce qui liait la juridiction.

Sur le fond, elle soutient qu'elle est subrogée de plein droit dans

les droits et actions du créancier de Madame Francine X..., à savoir les consorts Y..., en vertu de l'article 1251 du Code civil, ayant réglé sa dette comme étant tenue avec d'autres et pour d'autres, en qualité de caution solidaire de la débitrice.

Elle demande donc à la Cour de :

- infirmer la décision entreprise pour les motifs sus-énoncés, - adjuger à la concluante le bénéfice des conclusions par elle prises en première instance en date du 16 septembre 1995, reproduites ci-après : - débouter Madame Francine X... de toutes ses fins, moyens et conclusions, - recevoir la concluante en son opposition, au motif, contrairement aux affirmations inexactes de Madame Francine X... de ce qu'elle n'était pas partie au jugement du 20 décembre 1994, - constater qu'il résulte de l'attestation dressée par Maître CHEVALIER, notaire à MAMERS (72), en date du 3 mars 1992 que la concluante a, lors de la vente de sa maison à SAINT VINCENT DES PRES (72) remboursé à concurrence de 70.000 Francs le prêt contracté par Madame Francine X... auprès de divers créanciers, les consorts Y... et autres, - dire et juger qu'en sa qualité de caution solidaire de Madame Francine X..., débitrice principale du prêt par elle contracté auprès de Maître CHEVALIER, notaire en date du 3 juin 1985, elle se trouve subrogée de plein droit dans les droits et actions des créanciers à l'encontre de Madame X..., débitrice principale, solidaire de son mari, en vertu des dispositions de l'article 1251 du Code civil, - dire et juger, en conséquence, qu'il appartient à Madame Francine X... de justifier de sa libération,

dans le cadre du prêt ainsi contracté le 3 juin 1985, - constater que ce prêt initial était de 70.000 Francs et ce que les intérêts étaient au taux de 15 %, - dire et juger, en conséquence, qu'en vertu de ces clauses, le compte général des sommes dues et réclamées par Madame Francine X..., s'établit ainsi qu'il suit : * Principal

70.000,00 Francs * intérêts arrêtés par le notaire lors du remboursement par la concluante, caution solidaire (25.02.1992)

40.874,00 Francs SOIT

110.874,00 Francs DONT A DEDUIRE : * les sommes reçues par le notaire du fait de la saisie- arrêt contre Madame Francine X...

22.800,00 Francs * les sommes versées par Monsieur Michel X..., suivant compte communiqué par Madame Francine X... (pièce n° 5)

43.487,28 Francs SOIT

66.287,28 Francs soit un solde débiteur à cette date du 25.02.1992 de ......................................... 43.173,00 Francs * solde auquel il convient d'ajouter les intérêts postérieurs à cette date au taux de 15 % soit du 25/02/92 au 25/08/1995

22.944,00 Francs soit un solde débiteur au 25.08.1995 de

66.657,00 Francs outre les intérêts postérieurs : mémoire. En conséquence, - mettre à néant les dispositions du jugement dont est opposition en date du 20 décembre 1994, - annuler la mainlevée de la saisie-arrêt sur salaires ordonnée, - dire et juger que celle-ci reprendra son cours normal, - condamner Madame Francine X... au paiement d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la concluante du fait de l'attitude irrégulière par elle adoptée lors du jugement du 20 décembre 1994, affirmant de façon totalement inexacte, que le prêt était soldé, ce qui sous entendait qu'il s'agissait d'un règlement de sa part, alors qu'il n'en était rien et qu'elle était toujours débitrice du solde de ce prêt, prêt effectivement réglé, mais par les

cautions solidaires et non par elle, - condamner Madame Francine X... au paiement d'une somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Francine X... née A... en tous les dépens de première instance, tant du jugement dont est opposition du 20 décembre 1994, que ceux du jugement du 10 janvier 1996 que ceux de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Francine A... épouse B..., divorcée X..., expose qu'une ordonnance du juge d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT, rendue le 24 mai 1988 à la seule demande de Monsieur Henri Y..., ayant autorisé la saisie-arrêt de ses rémunérations pour un montant de 87.486,97 Francs, intérêts arrêtés au 5 avril 1988, un jugement de validité a été rendu le 17 août 1988, pour la même somme, lequel a été confirmé par arrêt du 8 novembre 1991 ; que le 27 avril 1994, elle-même a saisi le juge des saisies arrêts du tribunal de BOULOGNE BILLANCOURT d'une demande de mainlevée de la saisie maintenue abusivement et d'une demande de condamnation des héritiers de Monsieur Henri Y... à lui restituer le trop-perçu, en produisant l'acte de "mainlevée d'hypothèque au profit des consorts X..." faisant apparaître le remboursement du prêt par les fonds provenant de la vente du bien indivis des consorts X... ; qu'au vu de cette pièce, la saisie-arrêt a été suspendue selon décision notifiée au tiers saisi le 6 juillet 1996 ; qu'elle a été convoquée ainsi que les consorts Y..., héritiers de Monsieur Henri Y..., à une audience "pour statuer sur les difficultés d'exécution de la saisie-arrêt" ; que par décision du 20 décembre 1994, le juge des saisies-arrêts du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt a ordonné la mainlevée et

la restitution du trop perçu fixé à 21.246,14 Francs ; qu'il s'agit du jugement frappé d'opposition par les consorts X...

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame Z... comme nouvelle.

Sur le fond, elle approuve les motifs du jugement déféré et fait valoir en outre que le paiement invoqué par l'appelante a été réalisé au moyen de fonds indivis, de sorte que seule l'indivision pourrait être subrogée dans les droits des consorts Y... ; que la tierce opposition ne permet de remettre en cause que des points jugés de la décision qu'elle critique ; que la décision attaquée ne remet pas en cause les droits de l'appelante et ne lui cause donc pas un préjudice; qu'en réalité, Madame Z... veut faire constater un droit au fond et éviter ainsi les difficultés d'une procédure de saisie-arrêt qui serait irrecevable, faute pour elle de justifier d'une créance certaine ; que Madame Z... prétend que l'intimée aurait caché l'origine des paiements, mais qu'il n'en est rien, le jugement du 20 décembre 1994 ayant retenu qu'elle n'en était pas l'auteur et qu'elle avait été tenue dans l'ignorance du paiement effectué.

Elle demande à la Cour de : - déclarer Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... irrecevable et mal fondée en son action, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... à lui payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... à lui payer la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 avril 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la tierce opposition, voie extraordinaire de recours régie par les articles 582 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, ne permet de remettre en question que les points jugés qu'elle critique, ce qui interdit à son auteur toute demande nouvelle ; qu'elle est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;

Considérant que le jugement attaqué par la tierce opposition, en date du 20 décembre 1994, est intitulé "Jugement de validité" ; qu'il y est indiqué que les parties ont été convoquées à une audience pour statuer sur les difficultés d'exécution de la saisie-arrêt sur les rémunérations de Madame Francine X..., ordonnée le 24 mai 1988 au profit de Monsieur Henri Y... et ayant fait l'objet d'un premier jugement de validité le 17 août 1988 ; que le juge d'instance a ainsi nécessairement statué en qualité de juge de l'exécution, puisqu'en vertu de l'article L.145-5 du Code du travail (loi du 9 juillet 1991), par dérogation aux dispositions de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, il est le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations et exerce alors les pouvoirs du juge de l'exécution ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le premier juge n'a pas indiqué que l'acte introductif d'instance précisait saisir le juge de l'exécution ; que bien au contraire, cet acte du 8 juin 1995 n'indiquant pas que le juge d'instance était saisi dans le cadre de ses pouvoirs de juge de l'exécution, le premier juge a pourtant reconnu que "le tribunal d'instance, statuant au fond, en qualité de juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt, a été valablement saisi" ; que l'appelante ne peut faire grief au premier juge d'avoir statué en ce sens malgré les lacunes de la citation et la critique portée par la défenderesse ;

Considérant que par une motivation pertinente au regard des textes susvisés et entièrement adoptée par la Cour, le premier juge a retenu que la décision attaquée par la voie de la tierce opposition ne fait pas grief aux consorts X..., en ce qu'elle ne les prive pas d'un droit ni ne les modifie ; que la demande n'a pas pour objet la modification de la décision mais l'attribution des sommes dont Madame Francine X... est créancière envers les consorts Y... ; que la demande est sans lien avec la procédure de saisie-arrêt antérieure et ne peut être introduite par la voie de la tierce opposition ; qu'enfin, cette demande porte sur la constatation d'un droit au fond, qui ne peut être tranchée dans le cadre d'une instance d'exécution ;

Considérant que de surcroît, le caractère nouveau des demandes de l'appelante par rapport aux points jugés par la décision attaquée, se trouve renforcé puisque la Cour est saisie, entre autres, d'une demande de compte entre les parties ;

Considérant qu'à titre surabondant, l'appelante excipe d'un paiement, qui selon attestation en date du 3 mars 1992, de Maître CHEVALIER, notaire à MAMERS, a été fait par les consorts X..., (dont elle-même) propriétaires indivis de l'immeuble dont le prix a servi à rembourser la créance hypothécaire de Monsieur Michel X... et de son épouse Madame Francine A... ; qu'il en résulte que Madame Z... n'a remboursé cette créance qu'à proportion de sa part dans l'indivision, sur laquelle elle ne fournit aucune explication ; qu'elle n'agit pas au nom de l'indivision ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il est patent que l'appel fondé sur des moyens totalement inopérants, a été interjeté de mauvaise foi ; qu'il est purement et clairement dilatoire ; qu'il en est résulté pour Madame Francine A... un préjudice direct et certain que la Cour évalue à la somme de 2.000 Francs ;

Considérant qu'eu égard au caractère manifestement abusif et dilatoire de l'appel, la Cour condamne Madame Z... à payer une amende civile de 3.000 Francs en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à rembourser la totalité des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 46 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Madame Francine X... la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en son entier le jugement déféré ;

ET Y AJOUTANT :

DEBOUTE Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... des fins de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X..., à payer à Madame Francine A... divorcée X... épouse B... la somme de 2.000 Francs (DEUX MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... à payer à Madame Francine A... divorcée X... épouse B... la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame Andrée Z..., veuve de Monsieur Julien X... à payer une amende civile de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) et à rembourser la totalité des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 46 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5269
Date de la décision : 19/06/1998

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles.

Selon les articles 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, a pour objet de remettre en question les points jugés que le tiers opposant critique. Il en résulte nécessairement que toute demande nouvelle est exclue du champ de la tierce opposition. Lorsque la décision attaquée par la voie de la tierce opposition ne fait pas grief à celui qui l'entreprend, en ce que elle ne le prive pas d'un droit ni ne le modifie, et que la demande ne tend pas à la modification de la décision mais à pour objet l'attribution de fonds, une telle requête est non seulement sans lien avec la procédure de saisie arrêt antérieure et, à ce titre, ne peut donc être introduite par la voie de la tierce opposition, mais de surcroît, est hors de la compétence d'une instance d'exécution dès lors qu'elle porte sur la constatation d'un droit au fond

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires.

Un juge d'instance saisi des difficultés d'exécution d'une saisie arrêt, validée par un précédent jugement, statue nécessairement en qualité de juge de l'exécution en application des dispositions combinées des articles L. 145-5 du Code du travail et L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, et ce, malgré les lacunes que peut comporter la citation


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), articles 582 et suivants
N2 Code du travail, article L. 145-5, Code de l'organisation judiciaire, article L. 311-12-1.

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-19;1996.5269 ?
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