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19/06/1998 | FRANCE | N°1996-5251

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 juin 1998, 1996-5251


Madame SERVOLES X... est titulaire d'un compte n° 200 21545 ouvert dans les livres de la SA B.N.P le 3 juin 1986.

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1987, la SA B.N.P a consenti à cette dernière une ouverture de crédit d'un montant de 100.000 Francs destinée à financer l'acquisition de matériel informatique, le crédit devant être remboursé en 72 mensualités.

Monsieur Patrick X..., son mari, s'est porté caution solidaire de son mari à concurrence de la somme en principal de 100.000 Francs outre les intérêts au taux du prêt.

Madame SERVOLES X

... ayant cessé de faire face au remboursement des échéances, la SA B.N.P lui a ad...

Madame SERVOLES X... est titulaire d'un compte n° 200 21545 ouvert dans les livres de la SA B.N.P le 3 juin 1986.

Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 1987, la SA B.N.P a consenti à cette dernière une ouverture de crédit d'un montant de 100.000 Francs destinée à financer l'acquisition de matériel informatique, le crédit devant être remboursé en 72 mensualités.

Monsieur Patrick X..., son mari, s'est porté caution solidaire de son mari à concurrence de la somme en principal de 100.000 Francs outre les intérêts au taux du prêt.

Madame SERVOLES X... ayant cessé de faire face au remboursement des échéances, la SA B.N.P lui a adressée plusieurs mises en demeure qui ont été suivies d'un seul règlement partiel.

Par courriers recommandés en date du 25 novembre 1993, la banque a prononcé la clôture du compte, la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la caution d'avoir à exécuter son engagement de prêt.

Sur requête de la SA B.N.P, le Président du tribunal d'instance de VERSAILLES, par ordonnance rendue le 27 juin 1995, a donné injonction à Madame Y... de payer à la SA B.N.P la somme de 7.995,87 Francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1993 ainsi que la somme de 7.304 Francs avec intérêts au taux de 10,25 % à compter du 5 août 1993.

Sur opposition de Madame Y..., le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 26 février 1996, a condamné Madame SERVOLES X... à verser à la SA B.N.P les sommes de 7.995,87 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1993 et de 7.304 Francs avec intérêts au taux de 10,25 % à compter du 29 novembre 1993, rejeté les autres demandes, ordonné l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, Madame SERVOLES X... soutient que le crédit qui lui a été accordé l'a été à titre privé et non professionnel et qu'elle est fondée à invoquer le bénéfice des

dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (articles 9 et 132 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Elle conclut, par conséquent, au débouté de la SA B.N.P et à la condamnation de la SA B.N.P au paiement de la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles.

La SA B.N.P conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il doit être souligné, à titre liminaire, que Madame SERVOLES X... qui n'a pas comparu devant le premier juge, ne verse aucune pièce au soutien de son appel ;

Considérant que selon l'article L.311-3 du Code de la Consommation, sont notamment exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Considérant que l'appelante soutient que l'ouverture de crédit qui lui a été consentie par la SA B.N.P l'aurait été à des fins privées, et non professionnelles.

Considérant qu'il doit être relevé que le matériel financé, compte tenu de son coût, et de sa nature est plus spécifiquement destiné à un usage professionnel que privé :

Qu'il est ainsi décrit : * un système PC compatible ( Unité Centrale Turbo/ moniteur/ clavier/ disque dur/ carte Série ), * une imprimante laser, * un télécopieur,

Considérant en deuxième lieu que, si l'adresse figurant sur l'acte d'ouverture de crédit correspond au domicile privée de Madame

SERVOLES X..., celle figurant sur le tableau d'amortissement est celle de son cabinet d'avocat, 77 rue de Prony, et adressée à Maître SERVOLES X... ;

Que les mises en demeure du 4 février et du 2 août 1993 ont été adressées à Madame SERVOLES X... à cette dernière adresse, celles destinées à son mari en sa qualité de caution, étant envoyées au domicile personnel des époux ;

Considérant enfin que le titulaire du compte n° 200 215 45 indiqué sur les extraits dudit compte est Maître SERVOLES X... Catherine ;

Considérant que, dans ces conditions, l'appelante ne peut valablement soutenir que le compte qu'elle détenait dans les livres de la SA B.N.P avait un caractère privé ;

Qu'il y a, en outre, lieu de souligner que l'acte sous seing privé liant les parties ne fait aucunement référence aux dispositions relatives de la loi du 10 janvier 1978 alors applicable, et n'est pas rédigé conformément aux exigences de cette loi ;

Que Madame SERVOLES X..., en sa qualité d'avocat, était à même, si le contrat n'avait pas été conclu à des fins professionnelles, d'en refuser la signature, et d'inviter l'organisme prêteur à régulariser une offre préalable, régulière au regard de la loi sus- rappelée ;

Considérant que le tribunal a donc, à juste titre, condamné Madame SERVOLES X... au paiement des sommes réclamées par la SA B.N.P ; Sur la capitalisation des intérêts,

Considérant que la SA B.N.P est bien fondée à solliciter la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur l'application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant que Madame SERVOLES X... qui prétend, dans ses écritures, être "en mesure de prouver qu'elle avait à l'époque de la réclamation de la BNP un autre compte professionnel dans une autre banque et que les apports qu'elle faisait sur le compte BNP étaient des rémunérations qui étaient ensuite dépensées à titre de dépenses à usage privé" n'a versé aucune pièce au soutien de ses allégations ;

Que son appel revêt par conséquent un caractère particulièrement abusif justifiant sa condamnation au paiement d'une amende civile de 8.000 francs en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA B.N.P les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES le 26 février 1996 :

Y AJOUTANT :

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame SERVOLES X... au paiement d'une amende civile de

8.000 Francs (HUIT MILLE FRANCS) en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame SERVOLES X... à payer à la SA B.N.P la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5251
Date de la décision : 19/06/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Activité professionnelle - Financement

L'article L. 311-3 du Code de la consommation exclut, notamment, du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation : les prêts, contrats et opération de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle. Etant constant que l'acquisition de matériel informatique dont le coût (en l'espèce cent mille Francs) et la nature (PC, imprimante, télécopieur) attestent qu'il est plus spécifiquement destiné à une usage professionnel plutôt que privé, que l'adresse portée sur le tableau d'amortissement du crédit contracté est celle du lieu d'exercice professionnel (en l'occurrence un cabinet d'avocat), ce document ayant été adressé à l'emprunteuse ès qualité, qu'au surplus, les mises en demeure ont été respectivement adressées au domicile professionnel de l'emprunteuse, et qu'enfin, les extraits de compte désignent le titulaire sous sa qualité professionnelle, l'emprunteuse n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agissait d'une opération de crédit a caractère privé. De surcroît, si tel avait été le cas, la qualité d'avocat du souscripteur le mettait à même de refuser de signer un contrat établi sans référence aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, alors applicable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-19;1996.5251 ?
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