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18/06/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934513

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 juin 1998, JURITEXT000006934513


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La cour se réfère à son arrêt précédent en date du 27 février 1997 pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties.

Il suffit de rappeler que le 12 septembre 1988, à 14 heures 15, sur le chantier de la gare de POISSY, une grue Potain appartenant à la société FRANCE MATERIEL et louée à la société HERVE, entreprise de gros ouvre, s'est effondrée au cours de la manutention d'une benne à déchets, causant d'importants dégâts matériels.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 1990

, la société FRANCE MATERIEL et son assureur, la COMMERCIAL UNION ASSURANCES, ont assign...

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La cour se réfère à son arrêt précédent en date du 27 février 1997 pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties.

Il suffit de rappeler que le 12 septembre 1988, à 14 heures 15, sur le chantier de la gare de POISSY, une grue Potain appartenant à la société FRANCE MATERIEL et louée à la société HERVE, entreprise de gros ouvre, s'est effondrée au cours de la manutention d'une benne à déchets, causant d'importants dégâts matériels.

Par acte d'huissier en date du 1er octobre 1990, la société FRANCE MATERIEL et son assureur, la COMMERCIAL UNION ASSURANCES, ont assigné la société HERVE pour la voir condamnée à payer la somme de 301.844,80 frs à la compagnie d'assurance et la somme de 172.006,71 frs à la société FRANCE MATERIEL. Le 25 mars 1991, la société HERVE a formé une demande reconventionnelle à l'encontre des demanderesses tendant à l'indemnisation de son propre préjudice.

Par jugement en date du 20 novembre 1991, le tribunal de commerce de VERSAILLES a débouté les demanderesses, et sur la demande reconventionnelle de la société HERVE, les a condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 265.387,56 frs. Le tribunal, se fondant sur les rapports d'expertise versés aux débats, a retenu que la cause du sinistre réside dans un défaut de fonctionnement des

sécurités en mauvais état et que la société FRANCE MATERIEL qui n'en avait pas assuré l'entretien était responsable et devait, avec son assureur, indemniser la société HERVE de ses dommages.

La société FRANCE MATERIEL et la COMMERCIAL UNION ASSURANCES ont interjeté appel de ce jugement, et la société HERVE en a relevé appel incident.

Par arrêt du 27 février 1997, la cour de céans, ayant constaté certains errements dans les conclusions des parties, a révoqué l'ordonnance de clôture et a invité les parties à prendre des conclusions récapitulatives.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la note en délibéré de la société FRANCE MATERIELS, adressée à la cour le 3 juin 1998, postérieurement à la clôture des

débats, sans qu'elle ait été demandée, doit être écartée comme irrecevable, conformément à l'article 445 du NCPC ;

La cause et la responsabilité du sinistre :

Considérant que, selon le rapport d'expertise judiciaire de M. X..., en date du 22 avril 1989, l'accident s'est produit après que le grutier eût tiré et soulevé la benne dont le poids excédait la charge limite de basculement et que la grue eût oscillé jusqu'à dérailler pour enfin se renverser ;

Que les constatations et explications de l'expert permettent d'écarter l'hypothèse que le grutier ait " tiré au renard " c'est-à-dire ait laissé sa charge partiellement ou totalement au sol pour la tirer ; qu'en effet, il n'a pas été relevé de traces de

traînée sur sol, au vu des photographies prises par l'inspecteur du travail ni selon le constat d'huissier, rien n'établissant que la trace de frottement relevée par l'officier ministériel ait été faite par la benne, d'autant qu'une petite butte empêchait une telle pratique ;

Qu'en revanche, les conclusions du rapport permettent de retenir, comme l'a fait le tribunal, que les dispositifs de sécurité n'ont pas fonctionné (cf. rapport pages 29, 32 et 35) ; que, selon le témoignage d'un sieur Y... (rapport page 17) le klaxon fonctionnait de manière irrégulière ; que le rapport du CHSCT consécutif à la réunion du 16 septembre 1988 fait état des témoignages selon lesquels " aucun signal sonore avertissant d'une charge trop lourde n'a fonctionné ni aucune coupure automatique du levage " ; qu'il faut relever que la vérification de la grue, effectuée le 9 mai 1988 par le CEBTP, avait fait apparaître un " mauvais fonctionnement de la barre de couple " qui présentait " une déformation anormale " ; qu'à cet égard, si le rapport de vérification indique, après des essais, que le limiteur de couple a été considéré comme réglé, il est acquis que la déformation de la barre n'a pas été corrigée, laquelle, comme l'a noté l'expert judiciaire " peut ne pas altérer le principe du fonctionnement du dispositif de sécurité mais en fausser la régularité de fonctionnement " (rapport page 24) ; qu'il faut ajouter qu'il a été constaté par la SOCOTEC, à la demande de l'inspection du

travail, que " les supports des limiteurs ne sont pas immobilisés, les contre-écrous des vis de réglage ne sont pas bloqués " ; que, sur ce point, si l'expert X... n'écarte pas que ces anomalies puissent résulter de l'accident au seul motif qu'elle n'ont pas été signalées dans le rapport du CEBTP établi quatre mois avant l'accident, leur apparition pendant ce délai est, à l'évidence, parfaitement vraisemblable et, au demeurant, corroborée par les conclusions de l'expert électricien DRUON selon lequel si l'avertisseur et la sécurité bloquant la montée de la charge n'ont pas fonctionné, ce qui est attesté par les témoignages, ce non-fonctionnement ne peut s'expliquer que par " un desserrage des vis de réglage des contacts de sécurité, un desserrage de la platine entraînant une modification du réglage du fonctionnement de la sécurité " (rapport DRUON page 8) ;

Qu'il n'est aucunement établi que le grutier ait " shunté " le dispositif de sécurité ou ait commis une faute dans l'exécution de son travail ; que, notamment, il ne peut lui être reproché une méconnaissance des limites de capacité de la grue et une violation des consignes d'utilisation de l'engin quant à la charge à soulever, dès lors qu'il n'était pas en mesure de connaître le poids de la benne remplie de choses disparates et que les dispositifs de sécurité sont précisément destinés à pallier une telle ignorance légitime ; qu'il ne peut être fait grief à la société HERVE d'avoir affecté à ce

travail un grutier intérimaire recruté depuis trois jours, alors qu'il est acquis que celui-ci était expérimenté et muni d'un bon certificat de travail, comme l'a relevé l'expert ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle lui a donné des consignes tendant à méconnaître les contraintes d'utilisation de la grue ; que n'est rapportée la preuve d'aucune faute dans l'exécution de ses obligations, qui soit à l'origine de l'accident ;

Que, dans ces conditions, compte tenu des développements précédents et des limites dans lesquelles le débat sur la responsabilité se trouve circonscrit, la cause du sinistre réside dans le mauvais état du système de sécurité de la grue accidentée, imputable à la société FRANCE MATERIEL, propriétaire de l'engin, qui, dès lors, est tenue de supporter les conséquences dommageables du sinistre survenu de son fait exclusif, lequel exonère la société HERVE du manquement à son obligation de restituer le matériel dans l'état où elle l'a reçu ;

La mise en cause de la compagnie U.A.P. :

Considérant que la société FRANCE MATERIEL a, par acte d'huissier en date du 19 juin 1995, assigné en intervention forcée devant la cour, la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) aux fins de la voir condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et, en tout cas, de lui voir déclaré commun l'arrêt à intervenir, sur le fondement d'une police d'assurance responsabilité civile qu'elle a souscrite, le 3 décembre 1982, auprès de cette compagnie par l'intermédiaire du cabinet PEROUSE, courtier ;

Considérant, cependant, que cette mise en cause n'est pas justifiée par l'évolution du litige ;

Qu'en effet, la position de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES,

autre assureur de la société FRANCE MATERIEL, qui a, pour la première fois, dans des conclusions en date du 10 février 1994, indiqué ne couvrir que les dommages causés au matériel assuré et non ceux causés par le matériel assuré, ne constitue pas un élément nouveau caractérisant une telle évolution ; qu'il convient de préciser que la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES n'avait pas adopté une position inverse devant les premiers juges ; qu'à cet égard, le fait que cette compagnie se soit bornée à s'opposer à la demande reconventionnelle formée contre elle et la société FRANCE MATERIEL par la société HERVE qui tendait à les voir condamnées in solidum à indemniser cette dernière des conséquences dommageables du sinistre, en invoquant seulement, dans des conclusions prises en commun avec son assurée, l'absence de responsabilité de la société FRANCE MATERIEL mais sans faire valoir que les dommages n'entraient pas dans le risque couvert par l'une et l'autre polices souscrites auprès d'elle, ne traduit pas sa volonté certaine et non équivoque d'accepter sa garantie ; que si ce moyen n'a été soulevé par la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES que dans la procédure d'appel, le fondement n'en était pas inconnu, en première instance, de la société FRANCE MATERIEL, partie au litige, qui ne pouvait ignorer la nature, la portée et le domaine des contrats d'assurance qu'elle avait souscrits, et qui disposait, ainsi, devant le tribunal, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler son autre assureur, l'U.A.P., en garantie, étant rappelé que la possibilité d'appeler en cause devant la cour des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance n'est pas destinée à pallier les conséquences d'un oubli ou d'une carence ; que la société FRANCE MATERIEL ne saurait soutenir utilement que la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES avait pris la direction du procès puisque, même si cette situation était avérée, ce qui n'est pas le cas, elle ne cessait pour autant de devoir et de

pouvoir veiller à la sauvegarde de ses propres intérêts ;

Qu'il s'ensuit que la mise en cause, devant la cour, de l'U.A.P. aux fins de condamnation ou en déclaration d'arrêt commun est irrecevable ; que les demandes dirigées contre cette compagnie d'assurance par la société HERVE, qui ne l'a pas elle-même mise en cause, sont donc également irrecevables ;

La mise en cause du cabinet PEROUSE :

Considérant que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de déclarer irrecevable la mise en cause du cabinet PEROUSE faite par acte d'huissier en date du 20 juin 1995 à la requête de la société FRANCE MATERIEL, à toutes fins et en déclaration d'arrêt commun, étant, au

surplus, observé que cette dernière ne développe aucune argumentation permettant d'établir qu'elle y a intérêt ;

La mise en cause de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES :

Considérant qu'il est constant que la société FRANCE MATERIEL a souscrit, le 6 août 1990 avec effet au 1er janvier 1989, une police d'assurance n° E 97704134 contre le bris de machines garantissant les dommages causés à son parc de grues, auprès de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES ; qu'elle a également souscrit, le 6 juillet 1987, auprès de cette même compagnie, une police d'assurance responsabilité civile garantissant, en 2ème ligne, en complément et après épuisement de la garantie de 5 millions de francs de la police de 1ère ligne de l'U.A.P., les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par la société à la suite des dommages survenant " après livraison " ou " après achèvement des travaux ", les sommes garanties par l'U.A.P. constituant des franchises absolues ;

Qu'il s'ensuit que la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES ne saurait être tenue à garantir la société FRANCE MATERIEL des dommages causés à la société HERVE qui ne sont pas couverts par la première police et dont le montant est inférieur aux prévisions de la seconde police ;

Considérant que le moyen tiré de la responsabilité de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES en ce qu'elle aurait laissé prescrire fautivement l'action dont disposait la société FRANCE MATERIEL à l'encontre de l'U.A.P. est sans portée, compte tenu de l'irrecevabilité de la mise en cause de cette dernière compagnie ; qu'il doit être rappelé qu'aucune faute prouvée, imputable à la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES soit quant à la tardiveté de son moyen fondé sur l'exception de non garantie soit quant à la conduite de la procédure, n'est susceptible de fonder sa responsabilité à l'égard de la société FRANCE MATERIEL ; qu'à cet égard, la participation de cette dernière aux opérations d'expertise et sa qualité de partie à l'instance devant le tribunal démontrent qu'elle était en mesure de faire valoir utilement ses droits, sans pouvoir invoquer la prétendue maîtrise du procès par la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, au demeurant non démontrée ;

Qu'il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES ;

L'évaluation du préjudice souffert par la société HERVE :

Considérant que la société HERVE rapporte la preuve, devant la cour, du paiement de la somme de 39.900,00 frs HT, soit 47.321,40 frs TTC, au titre du démontage et du transport de la grue accidentée, en produisant la facture, non critiquée, en date du 19 octobre 1988, de la société FRANMAT ;

Que la réalité de l'urgence dans laquelle s'est trouvée la société HERVE de recourir à un matériel de remplacement qui lui a été loué dans des conditions plus onéreuses, justifie, au vu de la facture en date du 1er octobre 1988 qu'elle produit et qui n'est pas critiquée, l'allocation de la somme de 18.000,00 frs qu'elle met en compte, à ce titre ;

Que le tribunal a, à juste titre, retenu les autres sommes mises en compte par la société HERVE, eu égard aux justificatifs produits concernant les dégâts causés à l'alimentation en électricité (lettres et factures EDF et courrier de la société CRESCITZ du 30/11/93, lettre et facture GLAUSELEC), l'intervention de la SOCOTEC sur demande de l'inspection du travail, l'interruption du travail des 78 salariés pendant l'après-midi de l'accident et la mise à disposition de personnel pour la réalisation d'essais dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

Qu'il importe peu que ces prétentions n'aient pas été soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire, dès lors qu'elles ont été régulièrement soumises à la contradiction des parties et sont assorties des justificatifs appropriés ;

Que le tribunal a, à juste titre, écarté la somme de 14.000,00 frs HT, soit 16.604,00 frs TTC, correspondant à la facture des Etablissements CRESCITZ, en date du 17 avril 1989, dont la preuve n'est pas rapportée qu'elle est liée aux conséquences du sinistre ; qu'à cet égard, l'attestation produite, devant la cour, par la société HERVE et émanant des Etablissements CRESCITZ laisse subsister le doute, en raison de sa rédaction hypothètique et en tout cas fort prudente, marquée par la formule " à notre connaissance " ;

Que la différence de 29.943,00 frs entre les dommages subis par la société SICOM et évalués à 89.943,00 frs, à la suite de la chute de la grue et l'indemnisation de 60.000,00 frs versée par chèque par la société HERVE, qui a été écartée par le tribunal, ne peut être

davantage retenue par la cour au seul vu d'une traite dont le montant de 39.943,00 frs ne démontre pas qu'elle correspond au paiement résiduel ;

Qu'il s'ensuit que l'indemnisation due par la société FRANCE MATERIEL à la société HERVE s'élève, en définitive, à 323.287,56 frs ; que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 13 décembre 1993 ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

écarte comme irrecevable la note en délibéré adressée le 3 juin 1998 par la société FRANCE MATERIEL,

déclare recevables les appels principaux formés par la société FRANCE MATERIEL et la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, et l'appel incident formé par la société HERVE,

déclare irrecevables les mises en cause de la compagnie UNION DES

ASSURANCES DE PARIS et du cabinet PEROUSE, et, partant, les demandes de la société HERVE à l'encontre de la première,

infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, in solidum avec la société FRANCE MATERIEL, à payer à la société HERVE la somme de 265.387,56 frs et la somme de 5.000,00 frs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens,

le réforme en ce qu'il a condamné la société FRANCE MATERIEL à payer à la société HERVE la somme de 265.387,56 frs,

et statuant à nouveau, dans ces limites,

condamne la société FRANCE MATERIEL à payer à la société HERVE la somme de 323.287,56 frs, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1991,

ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 13 décembre 1993,

met la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES hors de cause,

confirme les autres dispositions du jugement,

y ajoutant,

condamne la société FRANCE MATERIEL aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés directement, chacune en ce qui le concerne, par Maître BOMMART, par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, par la SCP LISSARRAGUE etamp; DUPUIS,

déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Z...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934513
Date de la décision : 18/06/1998

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

Si un assureur ni partie, ni représenté en première instance peut être appelé en cause d'appel aux fins de condamnation, une telle mise en cause doit être justifiée par l'évolution du litige (art 555 du NCPC). Dès lors que cette faculté de mise en cause n'a pas pour finalité de pallier les conséquences d'un oubli ou d'une carence de la partie qui assigne en intervention forcée, un assuré n'est pas recevable à attraire en appel son assureur en responsabilité civile alors qu'il ne pouvait ignorer la nature, la portée et le domaine des contrats souscrits auprès de compagnies différentes et qu'il disposait devant le tribunal des éléments nécessaires pour apprécier de l'opportunité d'appeler en garantie ce même assureur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-18;juritext000006934513 ?
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