La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1998 | FRANCE | N°1996-2207

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 juin 1998, 1996-2207


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 8 août 1991, Mr Frédéric X... s'est porté caution solidaire de la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES, à concurrence de la somme de 150.000 F en principal, augmentée des intérêts et frais, au bénéfice de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT et pour toutes sommes qui seraient dues à cette dernière. Il a également souscrit, en tant qu'avaliste, un billet à ordre d'un montant de 300.000 F à échéance du 15 juin 1993.

La société LES IMPRESSIONS ARTISANALES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire

et la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT a déclaré sa créance à hauteur de 1.321.979,62...

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 8 août 1991, Mr Frédéric X... s'est porté caution solidaire de la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES, à concurrence de la somme de 150.000 F en principal, augmentée des intérêts et frais, au bénéfice de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT et pour toutes sommes qui seraient dues à cette dernière. Il a également souscrit, en tant qu'avaliste, un billet à ordre d'un montant de 300.000 F à échéance du 15 juin 1993.

La société LES IMPRESSIONS ARTISANALES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT a déclaré sa créance à hauteur de 1.321.979,62 F.

Par acte d'huissier en date du 1er juin 1994, la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT a assigné Mr X... en paiement de la somme de 450.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1994 sur la somme de 150.000 F et à compter du 15 Juin 1993 sur la somme de 300.000 F.

Par jugement rendu le 18 janvier 1996, le tribunal de commerce de PONTOISE a condamné Mr X... à payer à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT la somme de 150.000 F avec intérêts légaux à compter du 14 avril 1994, et la somme de 4.000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C., en retenant que Mr X... ne constestait pas la réalité de son engagement de caution souscrit régulièrement. En revanche, il a

déclaré la banque irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 300.000 F, en retenant d'office et sans débat contradictoire, que la photocopie de l'effet litigieux faisait apparaître que le droit de timbre n'avait pas été acquitté, contrairement aux prescriptions de l'article 1840 T bis du code général des impôts.

Par conclusions signifiées le 22 mai et le 18 octobre 1996, la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, appelante, fait valoir que l'absence d'un timbre fiscal sur l'effet n'affecte pas la valeur de preuve écrite de l'engagement qu'il contient. Elle fait valoir que l'engagement de Mr X..., en tant qu'avaliste, est incontestable. Elle ajoute avoir, à bon droit, avant le jugement de liquidation judiciaire de la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES, porté le montant du billet à ordre au crédit du compte courant et en débit du compte impayé. elle demande à la cour de :

- recevoir la BPC en son appel,

- le dire bien fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mr X... à lui payer la somme de 150.000 F en principal outre les intérêts de droit à compter du 14.04.1994 ;

- dire que l'engagement de payer contracté par Mr X..., avaliste du

billet à ordre de 300.000 F, est bon et valable, étant prouvé et matérialisé par l'effet portant l'aval ;

- réformer le jugement entrepris de ce chef,

- condamner Mr X... à payer à la BPC la somme de 300.000 F (trois cent mille francs) avec intérêts au taux légal à compter du 15 Juin 1995 ;

- le condamner à payer à la BPC une somme de 30.000 F (trente mille francs) à titre de dommages-intérêts et une somme de 10.000 F (dix mille francs) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ;

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Mr X... aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 6 janvier 1998, Mr Frédéric X... soutient que le billet à ordre est dépourvu de toute validité du point de vue cambiaire en tant que titre de paiement et du point de vue du rapport fondamental en tant que reconnaissance de dette. Il précise que, du point de vue cambiaire, l'effet litigieux est

dépourvu de cause et n'a pas été présenté à son échéance de sorte que la banque est déchue de ses recours cambiaires. Il reprend également le moyen soutenu par le tribunal de l'absence de timbre.

Du point de vue du rapport fondamental, il soutient que la création du billet à ordre apparaît comme une manoeuvre de la banque pour s'affranchir du formalisme du cautionnement, en indiquant qu'au jour de la création de l'effet, le compte de la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES présentait déjà un solde débiteur de plus de 800.000 F qui exclut l'existence d'une provision et montre qu'il s'agit d'un effet de complaisance. Il demande à la cour de :

- déclarer la BPC tant irrecevable que mal fondée en son appel,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant,

- condamner la BPC au versement d'une somme de 20.000 F (vingt mille francs) au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMAMRT, avoué, conformément à l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 13 Mars 1998, la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT réplique que le billet à ordre est parfaitement causé puisqu'il a été créé à la suite des concours accordés à la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES. Elle admet que le billet est resté en suspens et non comptabilisé à son échéance, mais a été ultérieurement, le 8 mars 1994, comptabilisé en crédit au compte courant et en débit sur compte impayé. Elle rappelle que Mr X... était le dirigeant de la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES et qu'il est mal fondé à soutenir que la création de cet effet est une manoeuvre. Elle ajoute que l'article 1840 T bis du code général des impôts a été abrogé par la loi du 20 décembre 1996.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mars 1998, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'appel de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT est limité aux dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande en paiement de la somme de 300.000,00 frs, au titre de l'aval du billet à ordre signé par M. Frédéric X... en tant qu'avaliste ;

Considérant que les dispositions, appliquées par le tribunal, de l'article 1840 T Bis du code général des impôts, ont été abrogées par l'article 38-I de la loi de finances du 30 décembre 1996, texte ayant, en l'occurence, la portée d'un texte de procédure d'application immédiate aux instances en cours, en sorte que la demande de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, soumise à l'appréciation de la cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se trouve recevable ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 130, 156, 185, 187 et 188 du code de commerce que le porteur d'un billet à ordre présenté après l'échéance, n'est pas déchu de ses droits à l'encontre du donneur d'aval, tenu de la même manière que le souscripteur dont il s'est porté garant ;

Qu'il s'ensuit, en l'espèce, que Frédéric X... n'est pas fondé à invoquer la déchéance de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT qui n'a pas présenté le billet à ordre litigieux à son échéance ;

Considérant que, tenu de la même manière que la SARL LES IMPRESSIONS ARTISANALES dont il s'est porté garant, Frédéric X..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que l'effet qu'il a signé, en tant qu'avaliste, soit dépourvu de cause; qu'à cet égard, la domiciliation du billet à ordre sur le compte de la société ni l'écriture au crédit du compte de celle-ci, du montant de l'effet, près de 9 mois après l'échéance, ne sont pas de nature à constituer

une telle preuve, dès lors que la banque, qui, après avoir tardé à comptabiliser l'effet destiné à garantir des concours bancaires, en a d'abord légitimement porté le montant au crédit du compte de la société à titre de remboursement puis l'a aussitôt porté au débit du compte d'impayés, ainsi que cela ressort du bordereau de déclaration de créances adressé au mandataire liquidateur de la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES ;

Que le billet à ordre litigieux, dont il n'est pas démontré qu'il procède d'une fraude quelconque ou que la B.P.C. en soit bénéficiaire-porteur de mauvaise foi, ne peut être qualifié d'effet de complaisance, même si, au jour de sa création, le compte de la société présentait déjà un solde débiteur, étant ajouté qu'en tant qu'effet de cautionnement, il permettait à la société LES IMPRESSIONS ARTISANALES de se procurer des fonds en fournissant à la banque la garantie des signataires, dont le donneur d'aval, engagé comme caution solidaire; que l'établissement d'un tel billet à ordre, dans des conditions régulières au regard des textes du code de commerce qui le régissent, ne saurait s'analyser en une fraude au formalisme de l'acte de cautionnement ;

Qu'il s'ensuit que la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT est fondée à réclamer le paiement de la somme de 300.000,00 frs à M. X..., sur le fondement du billet à ordre ;

Que les caractéristiques de l'abus imputé à M. X..., ne sont pas réunies ;

Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevable l'appel formé par la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal de commerce de PONTOISE,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 300.000,00 frs (trois cent mille francs),

- déclare recevable la demande de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT,

- condamne M. Frédéric X... à payer à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT la somme de 300.000,00 frs (trois cent mille francs) avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1995,

- condamne M. Frédéric X... aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, conformément à l'article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-2207
Date de la décision : 18/06/1998

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Aval - Action contre le donneur d'aval

Il résulte de la combinaison des articles 130, 156, 185, 187 et 188 du code de commerce que le porteur d'un billet à ordre présenté après l'échéance, n'est pas déchu de ses droits à l'encontre du donneur d'aval, lequel est tenu de la même manière que le souscripteur dont il s'est porté garant. L'avaliste qui n'établit pas que l'effet qu'il a signé est dépourvu de cause et ne démontre pas que le billet à ordre procède d'une fraude quelconque ou ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du bénéficiaire porteur, n'est pas fondé à soutenir que cet aval constituerait une fraude au formalisme de l'acte de cautionnement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-18;1996.2207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award