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12/06/1998 | FRANCE | N°1996-5103

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 juin 1998, 1996-5103


Une ordonnance du Président du tribunal d'instance de CHARTRES, en date du 7 Mars 1995, a autorisé la signification à Monsieur X... Y... d'une injonction de payer à la S.A. S2P-PASS la somme de 20.900,39 Francs en principal, avec intérêts conventionnels de retard.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de Maître GODFRIN, huissier de justice à CHARTRES, en date du 20 Mars 1995.

Monsieur X... Y... a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe faite le 21 mars 1995.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée

avec avis de réception du 29 mars 1995 pour l'audience du 9 mai 1995. A l'audience ...

Une ordonnance du Président du tribunal d'instance de CHARTRES, en date du 7 Mars 1995, a autorisé la signification à Monsieur X... Y... d'une injonction de payer à la S.A. S2P-PASS la somme de 20.900,39 Francs en principal, avec intérêts conventionnels de retard.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de Maître GODFRIN, huissier de justice à CHARTRES, en date du 20 Mars 1995.

Monsieur X... Y... a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe faite le 21 mars 1995.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 1995 pour l'audience du 9 mai 1995. A l'audience du 9 mai 1995 et aux audiences ultérieures, les parties se sont fait représenter par leur conseil respectif, et Monsieur X... a appelé en cause la Compagnie d'assurances HELIOS RISQUES DIVERS (portant à ce jour la dénonciation "Société CARDIF RISQUES DIVERS") qui a fait également choix d'un conseil.

La Société S2P-PASS a expliqué et a soutenu que sa créance résultait d'une offre préalable d'ouverture de crédit acceptée le 3 juillet 1993 par Monsieur Y... X..., qu'elle représentait ce jour une somme de 20.900,39 francs, outre intérêts au taux de 16,44 % l'an à compter du 2septembre 1994, qu'à l'origine, les époux X... Y... avaient accepté, le 13 AOUT 1992, une autre offre préalable d'ouverture de crédit comportant un découvert maximum autorisé de 10.000 francs, que l'acceptation du 3 juillet 1993 avait porté le découvert à 20.000 francs, que Madame X... signataire de l'acte du 13 août 1992 n'avait pas signé celui du 3 juillet 1993, que l'acte du 3 juillet 1993 était un simple "avenant" à celui du 13 août 1992, (bien que le plafond de découvert, le taux des intérêts aient été changés), que la même carte avait continué d'être utilisée, et qu'enfin Monsieur X... n'avait reçu qu'un seul et même relevé de compte depuis juillet 1993.

La Société S2P-PASS a sollicité, en outre, 3.000 francs pour frais de procédure et l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur X... Y... a prétendu, quant à lui, que deux contrats de crédit avaient été signés :

- l'un, le 13 août 1992, par les deux époux, pour une ouverture de crédit de 10.000 francs moyennant un intérêt d'un taux de 1,49 % par mois,

- l'autre, le 3 juillet 1993 par Monsieur X... Y... seulement, pour l'ouverture de crédit de 20.000 francs, outre intérêt au taux de 1,37 % par mois.

Il a soutenu qu'à la date où la deuxième offre de crédit était devenue définitive (15 juillet 1993), restait due au titre du premier contrat une somme de 11.322,64fFrancs dont l'action en recouvrement est prescrite aux motifs que la Société S2P-PASS n'aurait pas visé cette somme et ce premier contrat dans sa procédure en injonction de payer.

Par exploit du 12 novembre 1995, il a appelé en intervention forcée et en garantie la Société HELIOS RISQUES DIVERS aujourd'hui dénommée Société CARDIF RISQUES DIVERS aux fins de voir cette dernière condamnée à le relever et garantir de toute condamnation au profit de la Société S2P-PASS et à lui payer 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout, avec exécution provisoire.

Il a ajouté qu'il se trouvait en totale incapacité professionnelle depuis mars 1993 en raison d'un état dépressif profond et qu'il avait

été licencié le 24 mars 1994.

La S.A. CARDIF RISQUES DIVERS a conclu au débouté des prétentions de Monsieur X... et à sa condamnation à lui payer 3.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a fait valoir que, lors de la souscription de l'offre du 3 juillet 1993, Monsieur X... se trouvait en I.T.T. depuis le 27 mars 1993, qu'il avait caché sa situation de mauvaise santé et son arrêt de travail, à l'organisme d'assurance, qu'il avait commis par là une fausse déclaration intentionnelle, et qu'en conséquence, le contrat d'assurance était nul par effet de l'article 113-8 du Code des

assurances.

Elle a objecté, en outre, que Monsieur X... Y... n'avait pas déclaré le sinistre dans les six mois de sa survenance contrairement aux obligations contractuelles, ce qui fondait son refus de garantie. Le tribunal d'instance par jugement du 20 février 1996 a rendu la décision suivante :

- dit l'opposition recevable,

- dit que le présente jugement se substitue d'office à l'ordonnance litigieuse,

- condamne Monsieur Y... X... à payer à la S.A. S2P-PASS la somme de 20.900,39 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994,

- déboute, comme mal fondé, Monsieur Y... X... de sa demande en garantie à l'encontre de la Société HELIOS RISQUES DIVERS et de la Société CARDIF RISQUES DIVERS,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.,

- condamne Monsieur Y... X... aux dépens.

Le 15 Mai 1996, Monsieur Y... X... a interjeté appel.

Il demande à la Cour de :

- Infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau, débouter la Société S2P-PASS de sa demande de paiement de la somme de 22.092,42 francs incluant un solde débiteur d'un premier contrat pour lequel la forclusion de deux ans prévue par le Code de la Consommation est encourue à hauteur de 11.322,64 francs.

En conséquence, dire que sa demande doit être réduite à :

* 20.900,39 Francs - 11.322,64 Francs = 9.577,75 francs,

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour décidait que Monsieur X... était tenu de la totalité de la somme réclamée, dire que la Société CARDIF RISQUES DIVERS sera tenue à garantir Monsieur X... à hauteur de 11.322,64 francs.

- condamner la Société S2P-PASS solidairement avec la Compagnie CARDIF RISQUES DIVERS à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens que la SCP LAMBERT-DEBRAY et CHEMIN sera autorisée à recouvrer directement en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société CARDIF RISQUES DIVERS (anciennement HELIOS RISQUES DIVERS) demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 20 février 1996,

En conséquence,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société S2P-PASS demande à la Cour de :

- dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 15 mai 1998 et les intimés ont fait plaider leur affaire à cette date ; l'appelant a fait déposer son dossier.

SUR CE, LA COUR,

A-I) Considérant qu'il est constant que le premier contrat de crédit a été signé le 13 août 1992 et que l'acte du 3 juillet 1993 que la Société S2P-PASS qualifié de simple "avenant" comportait, en fait, plusieurs données nouvelles, et plus particulièrement :

- un plafond de crédit porté de 10.000 francs à 20.000 francs,

- un taux d'intérêt ramené de 17,88 % à 16,44 %,

- un désengagement de Madame X..., à l'égard de la Société prêteuse, avec l'accord de celle-ci ;

Considérant que le premier contrat d'ouverture de crédit s'est ainsi trouvé modifié de manière très substantielle, et que le second acte du 3 juillet 1993 représente, en fait, non pas un simple avenant,

mais une nouvelle ouverture de crédit, très différente de la précédente, et qui devait donc faire l'objet d'une nouvelle offre préalable conclue conformément aux dispositions de l'article L311-10 (et d'une manière plus générale à celles des articles L.311-8 à L.311-13 dudit code) .

Considérant que la simple circonstance que la Société S2P-PASS ait continué à n'utiliser qu'un seul et même numéro de carte et qu'il n'ait envoyé, depuis l'origine, qu'un seul et unique relevé de compte, ne suffit pas à démontrer que le second acte du 3 Juillet 1993 n'aurait été qu'un "avenant" comme le prétend l'intimée, alors qu'il est manifeste que la seconde convention, profondément modifiée et différente de la précédente, nécessitait une nouvelle offre préalable de crédit établie dans les conditions des articles L.311-8 et suivants du Code de la consommation ;

Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait eu qu'un seul contrat ;

II/ Considérant qu'il en résulte que l'exécution du premier contrat d'ouverture de crédit s'est poursuivie dans les conditions prévues par cette première convention jusqu'en juillet 1993 et qu'il est patent -ainsi que le soutient à bon droit l'intimée et ainsi que l'a exactement retenu le premier juge- que ce crédit a été accordé sous la forme d'un découvert en compte, puisqu'il est constant que le capital mis à la disposition de Monsieur X... se reconstituait par les remboursements mensuels faits avec son accord sur son compte courant au "CREDIT LYONNAIS", à MAINTENON ; que dans ce cas, il est de droit constant que le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L311-37 du Code de la consommation est constitué par la date à laquelle le solde débiteur devient exigible, c'est-à-dire la date à laquelle, l'une au l'autre des parties, prend l'initiative de résilier cette convention ; que l'article 6 de

l'offre préalable de crédit de 1992 précisait d'ailleurs bien que le relevé du compte de l'emprunteur lui indiquerait les dates et le montant des prélèvements mensuels qui seraient fait sur son compte, notamment au titre de chaque mensualité comprenant la partie du capital remboursé, les intérêts et, le cas échéant, les commissions, les primes d'assurances et les perceptions forfaitaires ;

Considérant que, dans le présent cas, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur X..., le 20 mars 1995, et que l'action ainsi engagée devant le Tribunal d'Instance, est recevable et n'encourt aucune forclusion biennale, puisqu'il est constant qu'aucune des deux parties n'avait pris l'initiative de résilier la convention ; qu'ainsi donc, l'appelant n'est pas fondé à se référer à une prétendue date d'un premier impayé, alors qu'il est rappelé et souligné que, dans le présent cas, seule une résiliation de la convention rendant exigible immédiatement le solde débiteur, pouvait servir de point de départ à la forclusion biennale de l'article L311-37, la mise en demeure du 16 Septembre 1994 n'ayant pas expressément visé une déchéance du terme ;

Considérant quant au solde débiteur, qu'il n'est pas contesté par l'appelant, qu'au 15 juillet 1993, le solde débiteur de son compte était de 11.322,64 francs ; que cependant la première convention de 1992 avait été conclue par les époux Y... X... et qu'il est observé, à toutes fins utiles, que cette somme n'est plus maintenant réclamée qu'à Monsieur X..., seul ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu ce solde débiteur à la charge de l'appelant, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994 ;

Considérant, quant au solde débiteur qui s'est formé postérieurement au 15 juillet 1993 (et jusqu'à la mise en demeure du 16 Septembre 1994), qu'il a été ci-dessus motivé qu'en juillet 1993, la Société

S2P-PASS aurait dû saisir Madame X... (ou les époux X...) d'une nouvelle offre préalable de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les article L311-8 à L311-13 du Code de la consommation, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en vertu de l'article L311-33 dudit Code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital (étant observé que l'appelant n'a pas réclamé expressément la nullité de la seconde convention de Juillet 1993, au regard de ces textes) ; que la Cour renvoie donc la Société S2P-PASS à produire un décompte de sa créance, postérieure au 15 Juillet 1993, et correspondant au seul remboursement du capital, à l'exclusion de tous intérêts ;

B/ Considérant en ce qui concerne la garantie que Monsieur X... réclame à l'assureur la Société CARDIF (anciennement Société HELIOS), que l'assuré avait l'obligation contractuelle de déclarer les sinistres dans un délai maximum de 6 mois après la date de leur survenance, l'inobservation de cette déclaration étant sanctionnée par une exclusion du risque (clause V "RISQUES EXCLUS") du contrat d'assurance ;

Considérant que Monsieur X... qui est l'assuré avait l'obligation contractuelle de faire lui même par déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il n'est pas fondé à prétendre que le contrat d'assurance n'avait explicitement rien stipulé sur ce point, alors que cette obligation de déclaration à l'assureur est une disposition légale mise à la charge de tout assuré par l'article L113-2 - 4° du Code des assurances ; qu'il est constant que par lettre du 7 avril 1994, Monsieur X... s'est borné à avertir la Société S2P-PASS de son arrêt de travail qui remontait au 27 mars 1993 ; qu'en tout état de cause, qu'il s'agisse de cet arrêt de travail remontant au 27 mars 1993, ou qu'il s'agisse de son licenciement du 24 mars 1994, Monsieur X... n'a jamais déclaré ces sinistres à son assureur dans le délai de 6 mois ;

Considérant que le premier juge a donc fait une exacte application des dispositions contractuelles et légales ci-dessus analysées, et que son jugement est confirmé sur ce point ; que ce risque, non déclaré, est exclu, et que l'appelant est, par conséquent, débouté de toutes ses demandes contre la Société CARDIF ;

Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la Société CARDIF la somme de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU les articles L311-8 à L311-13 du Code de la consommation :

A.I) REFORMANT le jugement déféré :

DIT ET JUGE qu'il y a eu deux contrats distincts d'ouverture de crédit (en 1992 puis en Juillet 1993) ;

II) - En ce qui concerne le premier contrat (du 13 Août 1992):

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Société S2P-PASS la somme de 11.322,64 francs (ONZE MILLE TROIS CENT VINGT DEUX FRANCS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1994 ;

VU l'article L 311-33 ;

En ce qui concerne le second contrat (de Juillet 1993) :

ant au remboursement du seul capital, à l'exclusion de tous intérêts ;

- SURSOIT à statuer sur ce point ;

B) CONFIRME lecapital, à l'exclusion de tous intérêts ;

- SURSOIT à statuer sur ce point ;

B) CONFIRME le

B) CONFIRME le jugement en ses dispositions concernant la Société CARDIF - R.D. (anciennement HELIOS) et DEBOUTE l'appelant de toutes ses demandes contre cette société ;

- LE CONDAMNE à payer à cette société la somme de 8.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel de la Société CARDIF-R.D., qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués KEIME et GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

RESERVE les dépens exposés par les deux autres parties.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5103
Date de la décision : 12/06/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut - Sanction - Déchéance des intérêts.

Lorsque, postérieurement à sa signature, un contrat de prêt fait l'objet de modifications portant sur une augmentation du plafond de crédit autorisé, sur une modification du taux d'intérêt et sur un désengagement de l'un des bénéficiaires originaires, l'économie du contrat initial se trouve modifiée de manière substantielle. Il en résulte qu'au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L .311-13 du Code de la consommation l'acte, qualifié, en l'espèce, d' " avenant ", par l'organisme prêteur, s'analyse en une nouvelle offre de crédit devant donner lieu à l'accomplissement des formalités prévues par les articles L. 311-8 et suivants précités. A défaut de ces formalités le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur ne demeure tenu qu'au seul remboursement du capital en vertu de l'article L. 311-33 du Code de la consommation.

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Délai - Article L - du Code des assurances modifié par la loi du 31 décembre 1989 - Déclaration tardive - Déchéance - Application.

Dès lors que l'article L. 113-2-4° du Code des assurances fait obligation à tout assuré de déclarer à l'assureur le sinistre qu'il prétend faire prendre en charge dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard, dans le délai fixé par le contrat, un emprunteur assuré contre le chômage est mal fondé à soutenir que l'obligation de déclarer le sinistre dans le délai de six mois n'avait pas été explicité dans le contrat, et donc être débouté de ses demandes contre son assureur


Références :

N1 Code de la consommation, articles L. 311-8 à L. 311-13, L. 311-33
N2 Code des assurances, article L. 113-2-4°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-12;1996.5103 ?
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