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11/06/1998 | FRANCE | N°1996-3368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1998, 1996-3368


Contestant être personnellement redevable d'une facture téléphonique, Monsieur Jean-Michel X... a régulièrement formé opposition à une ordonnance, rendue le 21 octobre 1994 par le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, lui enjoignant de payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 22.973,11 francs, outre divers frais.

Statuant sur cette opposition, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES l'a, par jugement en date du 19 janvier 1996, déclarée mal fondé et a condamné Monsieur Jean-Michel X... à payer à la société FRANCE TELECOM ladite somme de 22.973,11 francs

, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1994, outre 5....

Contestant être personnellement redevable d'une facture téléphonique, Monsieur Jean-Michel X... a régulièrement formé opposition à une ordonnance, rendue le 21 octobre 1994 par le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, lui enjoignant de payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 22.973,11 francs, outre divers frais.

Statuant sur cette opposition, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES l'a, par jugement en date du 19 janvier 1996, déclarée mal fondé et a condamné Monsieur Jean-Michel X... à payer à la société FRANCE TELECOM ladite somme de 22.973,11 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1994, outre 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

Appelant de cette décision, Monsieur Jean-Michel X..., reprenant et développant l'argumentation déjà par lui soutenue en première instance, rappelle tout d'abord que le numéro d'appel 39.76.85.92 a été attribué à la SARL C.I.C.S. et que celle-ci a toujours été destinataire des factures afférentes à cette installation téléphonique, factures qu'elle a régulièrement payées jusqu'à sa mise en règlement judiciaire. Il ajoute qu'à aucun moment, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a été rapporté la preuve qu'il aurait donné son consentement à un contrat d'abonnement avec la société FRANCE TELECOM pas plus qu'il n'est établi qu'il aurait personnellement profité des services de cet organisme. Il demande en conséquence que la société FRANCE TELECOM soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société FRANCE TELECOM fait valoir en réplique que Monsieur Jean-Michel X... avait incontestablement la qualité d'abonné, comme le montrent les pièces des débats, et qu'il s'est toujours comporté comme tel, notamment lors de demandes de modification de

l'installation. Elle en déduit que, bien que la société C.I.C.S. ait été désignée comme tiers payeur, Monsieur Jean-Michel X... conserve sa qualité d'abonné et qu'il est redevable en tant que tel du montant de l'arriéré de facture laissé impayé par le tiers payeur. Elle sollicite donc, soulignant en outre la mauvaise foi de l'appelant, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et réclame une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. *

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le problème posé en l'espèce, est celui de déterminer l'identité réelle du débiteur de la facture du 14 février 1994 émise par la société FRANCE TELECOM ;

Considérant que Monsieur Jean-Michel X... prétend qu'il n'a jamais donné son consentement à l'établissement de la ligne téléphonique litigieuse et que celle-ci n'a profité qu'à la société C.I.C.S. dont il était certes l'associé, mais qui jouissait d'une personnalité morale propre laquelle ne saurait se confondre avec celle de ses associés ; qu'il en déduit qu'il ne saurait être tenu à une quelconque obligation souscrite par cette société ;

Mais considérant que cette analyse, qui relève d'une dénaturation des éléments de la cause, ne saurait être suivie ;

Considérant tout d'abord que le contrat d'abonnement téléphonique ne revêt aucun caractère formaliste, comme le rappelle l'article L.35.1 du Code des Télécommunications qui prévoit que toute personne peut obtenir, sur simple demande, l'abonnement au téléphone, une telle demande étant en principe faite par les usagers sur simple appel téléphonique à une agence de la société FRANCE TELECOM ; que la preuve d'un tel contrat peut dès lors être établie par tout moyen et notamment par la réception de factures, mentionnant le nom et l'adresse du titulaire de l'abonnement, dès lors que celui-ci n'émet

aucune protestation à réception desdites factures ; qu'elle peut résulter également d'une demande de modification de l'installation portant la signature ou le cachet du présumé titulaire de l'abonnement ;

Or considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces des débats que toutes les factures mentionnent comme abonné Monsieur Jean-Michel X..., 1 avenue Augier à CROISSY SUR SEINE et comme tiers payeur la société C.I.C.S. établie dans les mêmes locaux ; que notamment plusieurs demandes d'autorisation de modification de l'installation, adressées à la société FRANCE TELECOM et effectuées par la société LA TELEPHONIE GENERALISEE, comportent le cachet personnel de Monsieur Jean-Michel X... revêtu d'une signature ; qu'à aucun moment, Monsieur Jean-Michel X... ne soutient ou n'allègue qu'un tiers aurait abusé de son cachet ou imité sa signature ; qu'il suit de là que la qualité d'abonné de Monsieur Jean-Michel X... est suffisamment établie ;

Considérant que l'appelant ne peut davantage soutenir que l'installation a profité à la seule société C.I.C.S. et en vouloir pour preuve le fait que celle-ci a toujours réglé les factures téléphoniques afférentes à cette installation jusqu'à l'ouverture de la procédure collective dont elle a fait l'objet ; qu'en effet, l'article 6 du contrat type d'abonnement téléphonique, auquel l'appelant a adhéré en souscrivant l'abonnement litigieux et qui fait la loi des parties, prévoit que "les sommes dues au titre du présent contrat font l'objet de factures adressées à l'abonné ou au tiers payeur désigné par celui-ci (que) la désignation d'un tiers payeur n'exonère pas, en cas de défaillance de celui-ci, l'abonné de son obligation de paiement" ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que Monsieur Jean-Michel X... est redevable en sa qualité d'abonné, de l'arriéré de facturation laissé impayé par la

société C.I.C.S., tiers payeur désigné sur les factures, et ce, même si la prestation de service ne lui a pas personnellement profité ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé, mais par adjonction de motifs, en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE TELECOM les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; que Monsieur Jean-Michel X... sera condamné à lui payer une indemnité complémentaire de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant enfin que l'appelant, qui succombe, supportera les entiers dépens. * PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit Monsieur Jean-Michel X... en son appel mais le dit mal fondé et l'en déboute ;

- Confirme en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

- Condamne l'appelant à payer à la société FRANCE TELECOM, une indemnité complémentaire de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamne également l'appelant aux entiers dépens et autorise la SCP d'Avoués LISSARRAGUE - DUPUIS etamp; Associés, à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER

POUR LE PRESIDENT EMPECHE

C. DAULTIER

A. MARON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-3368
Date de la décision : 11/06/1998

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement - Preuve

Selon l'article L. 35-1 du Code des télécommunications, le contrat d'abonnement téléphonique ne revêt aucun caractère formaliste, l'abonnement pouvant être délivré à toute personne sur simple appel téléphonique. Il en résulte que la preuve d'un tel contrat peut être établie par tout moyen, notamment par l'intitulé des factures d'abonnement qui font foi, dès lors que le titulaire désigné n'a pas émis de protestation lors de la réception de celles-ci. Cette preuve peut aussi résulter d'une demande de modification de l'installation portant la signature ou le cachet du présumé titulaire de l'abonnement. Si les factures afférentes à un abonnement mentionnent toutes une personne déterminée et, comme tiers payeur, une société établie à la même adresse, et que plusieurs demandes de modification d'installation comportent le cachet personnel de la personne évoquée, la qualité d'abonnée de cette personne est suffisamment établie. Dès lors que le contrat d'abonnement spécifie que la désignation d'un tiers payeur n'exonère pas, en cas de défaillance de celui-ci, l'abonné de son obligation de paiement, ce dernier est redevable de l'arriéré de facturation laissé impayé par la société tiers payeur désigné sur les factures


Références :

Code des postes et télécommunications, article L 35-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-11;1996.3368 ?
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