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05/06/1998 | FRANCE | N°1996-4684

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 juin 1998, 1996-4684


Les 11, 12 et 13 juillet 1994, Monsieur X... a confié à la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI, Artisan Déménageur, le déménagement de ses meubles entre le 2 boulevard Saint Denis à COURBEVOIE et le 4 rue Samain dans le 17ème arrondissement de PARIS.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 1995, Monsieur X... a fait assigner la SOCIETE CHANFREAU etamp; GALLIENI et son assureur, la Compagnie PFA, aux fins de voir :

- condamner la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI au paiement de la somme de 500,00 francs HT,

- condamner solidairement les défenderesses au paiement des som

mes de 8.000,00 francs au titre de la dépréciation du mobilier, 5.000,00 f...

Les 11, 12 et 13 juillet 1994, Monsieur X... a confié à la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI, Artisan Déménageur, le déménagement de ses meubles entre le 2 boulevard Saint Denis à COURBEVOIE et le 4 rue Samain dans le 17ème arrondissement de PARIS.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 1995, Monsieur X... a fait assigner la SOCIETE CHANFREAU etamp; GALLIENI et son assureur, la Compagnie PFA, aux fins de voir :

- condamner la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI au paiement de la somme de 500,00 francs HT,

- condamner solidairement les défenderesses au paiement des sommes de 8.000,00 francs au titre de la dépréciation du mobilier, 5.000,00 francs au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.

La Compagnie d'Assurances PFA a sollicité à titre reconventionnel le versement de la somme de 2.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIETE CHANFREAU etamp; GALLIENI, n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 1996, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante :

Condamne la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI à payer à Monsieur X... la somme de 1.500,00 francs hors taxes à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état et celle de 8.000,00 francs au titre de la dépréciation du mobilier,

Met la Société d'Assurances PFA hors de cause,

Déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance,

Déboute la SOCIETE PFA de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise l'exécution provisoire,

Condamne la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de Monsieur X..., d'une somme de 2.500,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 30 avril 1996, la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI a interjeté appel. Monsieur X..., intimé, fait valoir que la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI n'invoque aucun moyen sérieux à l'encontre du jugement entrepris et que l'appel, outre son caractère mal-fondé, est irrecevable.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

Déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé l'appel de la décision sus énoncée et datée,

Confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SCP JULLIEN-LECHARNY etamp; ROL, Société titulaire d'un Office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI, appelante, fait valoir que l'affaire, dont la radiation a été prononcée à deux reprises pour défaut de comparution de Monsieur X..., a été réinscrite au rôle à l'initiative de ce dernier, sans que l'appelante ait été convoquée de sorte qu'elle n'a pu comparaître ; que, dès lors, le jugement dont appel a été rendu au mépris du principe du contradictoire et doit être annulé.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur X... qui n'a pas déclaré, auprès d'elle, la présence de meubles anciens Louis XVI authentiques dans le mobilier à déménager, alors qu'un formulaire lui avait été expédié à cette fin, a, par sa faute, empêché la

souscription par l'appelante d'une assurance complémentaire ; qu'il en résulte que la demande tendant à la réparation de la dépréciation du mobilier est irrecevable puisque se rapportant à un préjudice non contractuellement garanti.

Elle ajoute que cette demande est, en outre, mal fondée dans la mesure où la réalité de la dépréciation du mobilier qui peut être sérieusement mise en doute en présence d'une réparation "à l'identique de la pièce neuve" ne saurait résulter d'une expertise qui, d'une part, a été réalisée de manière non contradictoire et qui est, de ce fait, insusceptible de lui être opposée, et d'autre part qui n'établit pas avec certitude l'authenticité des meubles litigieux.

Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 10.000,00 francs destinée à réparer le préjudice par elle subi du fait de la mauvaise foi de Monsieur X..., ainsi que la mise à la charge de ce dernier des frais irrépétibles.

Par conséquent, elle demande à la Cour de :

Déclarer la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI recevable et bien fondé en son appel,

Déclarer nul et de nul effet le jugement en vertu des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

* débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions en disant celui-ci non recevable et mal fondé,

* condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 10.000,00 francs en réparation des frais irrépétibles indûment exposés par lui et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, Avoués associés près la Cour d'Appel de Versailles à les recouvrer directement en vertu de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur X... réplique qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris puisque, contrairement aux dires de la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI , le motif des radiations de l'affaire n'a jamais résidé dans le défaut de comparution du demandeur, mais dans un accord entre les avocats respectifs de la Compagnie d'Assurances PFA et de Monsieur X... et que la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI, bien que régulièrement assignée après la réinscription de l'affaire au rôle, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.

Il fait valoir également que la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI ne saurait valablement lui reprocher :

- d'une part, de n'avoir pas déclaré la présence de meubles anciens dans le mobilier objet du déménagement alors que son gérant a lui-même pris soin d'établir un devis,

- d'autre part, de l'avoir ainsi mise dans l'impossibilité de souscrire une assurance complémentaire, qu'elle a, en réalité, seule négligé de contracter alors que l'intimé qui lui avait versé la somme de 1.000,00 francs destinée à couvrir les frais d'assurance, a pu légitimement croire en ladite souscription.

Il soutient, en outre, que l'appelante, qui a refusé de retirer les lettres recommandées qui lui étaient envoyées et ainsi a fait obstacle au règlement amiable du litige l'opposant à Monsieur X..., ne peut prétendre que l'expertise établie non contradictoirement lui est inopposable.

Il fait enfin observer que la réparation d'un meuble "à l'identique de la pièce neuve" n'exclut en aucun cas, contrairement aux

allégations de la SA CHANFREAU etamp; GALLIENI, l'existence d'un préjudice de dépréciation.

Il sollicite l'allocation de la somme de 6.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

- Confirmer purement et simplement les termes du jugement déféré,

- Débouter la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI de toutes ses demandes,

et statuant à nouveau,

- Condamner la SOCIETE CHANFREAU etamp; GALLIENI à verser en plus une somme de 6.000,00 francs de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles investis devant la Cour par Monsieur X...,

- Condamner la SOCIETE CHANFREAU etamp; GALLIENI en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués aux offres de droit.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 mars 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 mai 1998. SUR CE, LA COUR,

Considérant que le greffe du Tribunal d'Instance de Puteaux a adressé à celui de la Cour le dossier de première instance ; que ce dossier comporte dans l'ordre chronologique, l'assignation délivrée par Monsieur X... à la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI et à la Compagnie d'assurances PFA pour l'audience du 3 octobre 1995, la demande de renvoi de l'affaire formulée par l'avocat de Monsieur X..., demandeur, et l'accord donné par l'avocat de la compagnie d'assurances PFA pour ce renvoi, la copie des avis de renvoi à l'audience civile du 7 novembre 1995 adressés aux avocats des deux parties précitées et celle de la décision de radiation intervenue le 7 novembre 1995, après que le tribunal eut constaté le défaut de diligence des parties ; que figure ensuite au dossier la lettre du conseil de Monsieur X... du 16 novembre 1995 sollicitant le

rétablissement de l'affaire ; que néanmoins, le dossier ne comporte pas d'avis de rétablissement de l'affaire et de renvoi à l'audience du 9 janvier 1996, à laquelle elle a été retenue, ni la mention que copie d'un tel avis aurait été adressée aux trois parties et en particulier à la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI ;

Considérant que le jugement déféré est réputé contradictoire, Monsieur X... et la Compagnie d'assurances PFA étant représentées par leurs conseils respectifs, alors que la société CHANFREAU etamp; GALLIENI n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle ; qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que le premier juge se soit assuré que cette partie ait été régulièrement avisée du rétablissement de l'affaire et de son renvoi à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 841 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à défaut de preuve que cet avis ait été donné à la SARL CHANFREAU etamp; GALLIENI, le tribunal a violé le principe de la contradiction; qu'il en est résulté un grief pour la Société CHANFREAU etamp; GALLIENI puisqu'elle n'a pu faire valoir ses moyens ; que par conséquent, la Cour prononce la nullité du jugement déféré ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour doit statuer sur l'entier litige ; que toutefois, si l'appelante a conclu subsidiairement au fond, l'intimé n'a sollicité que la confirmation du jugement sans former d'appel incident ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des

débats, afin de lui permettre de régulariser des écritures en ce sens et ce, pour l'audience du 3 juillet 1998, à laquelle l'affaire sera appelée pour clôture et plaidoiries ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

PRONONCE la nullité du jugement déféré,

ORDONNE la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur X... de régulariser des écritures d'appel incident et formuler ses demandes,

DIT que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du 3 juillet 1998 pour clôture et plaidoiries,

RESERVE toutes autres demandes ainsi que les dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT Marie-Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4684
Date de la décision : 05/06/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits à la défense - Principe de la contradiction - Violation

Dès lors que le dossier de première instance transmis par le greffe n'établit pas que le rétablissement d'une affaire au rôle et son renvoi à l'audience a été effectué, qu'aucune mention n'indique qu'une copie d'un tel avis a été adressé aux parties, particulièrement à celle qui a été défaillante et, qu'en outre, il ne ressort pas de la décision déférée que le juge se soit assuré que la partie non comparante, ni représentée, avait été régulièrement avisée du rétablissement de l'affaire et de son renvoi à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 841 du nouveau Code de procédure civile, il convient de retenir que le principe de la contradiction a été violé et que, l'appelant étant fondé en son grief de n'avoir pu faire valoir ses moyens, la nullité du jugement doit être prononcée


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 841

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-05;1996.4684 ?
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