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05/06/1998 | FRANCE | N°1996-4680

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 juin 1998, 1996-4680


Monsieur X..., victime de dégâts causés par de grands gibiers aux cultures de tournesol dont il est propriétaire sur la Commune de BONNELLES, a saisi la Commission Départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers. Par décision en date du 23 mai 1995, la Commission a évalué son préjudice à 31.545,94 Francs, soit à 105 Francs le quintal. Par lettre recommandée en date du 1er juillet 1995, Monsieur X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE "O.N.C" aux fins de voir : - fixer son préjudice à 40.957,53 Francs, soit à

129,51 Francs le quintal, - condamner le défendeur au paiement d...

Monsieur X..., victime de dégâts causés par de grands gibiers aux cultures de tournesol dont il est propriétaire sur la Commune de BONNELLES, a saisi la Commission Départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers. Par décision en date du 23 mai 1995, la Commission a évalué son préjudice à 31.545,94 Francs, soit à 105 Francs le quintal. Par lettre recommandée en date du 1er juillet 1995, Monsieur X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE "O.N.C" aux fins de voir : - fixer son préjudice à 40.957,53 Francs, soit à 129,51 Francs le quintal, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors de la réouverture des débats, Monsieur X... a réclamé l'allocation, à titre provisionnel, de la somme de 31.545,94 Francs offerte par décision du 23 mai 1995 de la Commission départementale.

L'O.N.C a répliqué que, seul le tribunal administratif de VERSAILLES était compétent pour réformer une décision de la Commission départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers, et que, de surcroît l'action introduite par Monsieur X... était, en application des dispositions de l'article L.226-7 du Code rural prescrite.

Il a sollicité enfin le versement de la somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 16 avril 1996, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante :

- dit que la prescription de 6 mois de l'article L.226-7 du code rural n'est pas applicable à la procédure administrative d'indemnisation,

- se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la contestation du montant de l'indemnisation fixée par la Commission Départementale d'indemnisation des dégâts de grand gibier,

- se déclare compétent sur le principe du droit à indemnité reconnu par la Commission Départementale d'Indemnisation,

- déboute Monsieur X... de sa demande de fixation d'indemnité à titre provisionnel,

- le condamne, reconventionnellement, à verser à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE la somme de 1.500 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Le 3 mai 1996, Monsieur X... a interjeté appel. Il soutient, à titre liminaire, que sa demande relative au montant de l'indemnisation de son préjudice avait pour objet, non la révision du barème des prix utilisé et fixé par la Commission départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers, mais la détermination de l'indemnité qui lui était due en fonction des prix du marché ; que, dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait se déclarer incompétent.

Il fait grief également au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande relative au montant de l'indemnisation aux motifs qu'il ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance de réviser le barème d'indemnisation arrêté par la commission départementale et qu'il appartenait à la victime, qui avait refusé l'offre de réparation proposée par celle-ci en application dudit barème, d'exercer un recours devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers, alors que :

- d'une part, le juge est libre d'évaluer le préjudice selon le mode de son choix, sans être lié par un barème d'indemnisation fixé par une autorité administrative, telle que la commission départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers,

- d'autre part, le refus, par la victime, de l'offre de réparation avancée par la Commission départementale ne peut valoir renonciation à son bénéfice,

Enfin, l'exercice d'un recours contre les décisions de la Commission départementale d'indemnisation des dégâts de grands gibiers devant la Commission nationale est une simple possibilité à laquelle il est permis, selon l'article 11 du décret du 30 juin 1975, de renoncer au profit d'une action en justice devant le tribunal d'instance, sans s'exposer à une sanction, telle que la perte du bénéfice de la décision attaquée.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

- recevoir Monsieur X... en son appel,

- confirmer le jugement du 16 avril 1996 du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET en ce qu'il :

- a dit que la prescription de six mois de l'article L.226-7 du code rural n'est pas applicable à la procédure administrative d'indemnisation,

- s'est déclaré compétent sur le droit à indemnité de Monsieur X...,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande à titre provisionnel, ainsi que de toute demande,

Et statuant à nouveau,

- condamner l'O.N.C à payer à Monsieur X... la somme de 40.957,53 Francs en réparation de son préjudice,

Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise afin de fournir à la Cour tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de Monsieur X...,

- condamner, en ce cas, l'O.N.C, à payer à Monsieur X..., la somme de 31.545,94 Francs proposée par la Commission départementale, par décision du 23 mai 1995, à titre de provision,

Plus subsidiairement encore, pour le cas où aucune des demandes ci-dessus n'était satisfaite,

- condamner l'O.N.C à payer à Monsieur X... la somme de 31.545,94 Francs proposée par la Commission départementale par décision du 23 mai 1995,

- dire que les sommes qui seront allouées porteront intérêts de droit à compter de la déclaration des dégâts du 5 octobre 1994,

- condamner l'O.N.C à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- condamner l'O.N.C en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués à la Cour, pour ceux les concernant, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'O.N.C réplique que l'article L.226-7 du Code rural soumet les actions en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, quel qu'il soit, à la prescription de six mois, à compte du jour où ont été commis les dégâts ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de sinistre de Monsieur X... que les dégâts sont survenus au mois d'octobre 1994 ; que Monsieur X... n'a fait assigner l'O.N.C que le 29 juin 1995 ; qu'il y a donc lieu de déclarer son action prescrite.

Il ajoute, à titre subsidiaire, que, s'il devait être fait droit à la demande de réparation de Monsieur X..., il y aurait lieu de faire application des critères d'indemnisation fixés dans l'offre présentée par la Commission départementale en date du 23 mai 1995.

Il sollicite enfin le versement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

- dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

- recevoir l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE en son appel incident,

- l'y dire bien fondé,

Y faisant droit,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la prescription de 6 mois de l'article L.226-7 du Code rural n'est pas applicable en l'espèce,

- constater que l'action de Monsieur X... est prescrite conformément aux dispositions de l'article L.226-7 du Code rural,

- le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de Monsieur X... à hauteur de la somme de 31.545,94 Francs,

- condamner Monsieur X... à payer au concluant la somme de 5.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, Monsieur X... fait valoir que, seule la procédure judiciaire d'indemnisation, instaurée par la loi du 27 juillet 1937, et dirigée contre le propriétaire du fonds où vit le gibier ou contre le titulaire du droit de chasse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, est soumise, à l'exclusion de la procédure administrative d'indemnisation, issue de la loi du 27 décembre 1968 et dirigée contre l'O.N.C, aux exigences de l'article L.226-7 du Code rural ; qu'en l'espèce, l'offre d'indemnisation faite le 18 mai 1995 par la Commission départementale et notifiée à l'intéressé en date du 23 mai 1995, vaut reconnaissance du droit à réparation de la victime, ayant pour effet, en vertu de l'article 2248 du Code civil, d'interrompre la prescription.

Il ajoute enfin qu'en tout état de cause, seul l'objet de la demande peut se trouver évincé de la discussion par l'effet de l'acquisition de la prescription ; qu'en l'espèce, l'indemnisation n'a été contestée qu'en son montant, non en son principe, et qu'il y a lieu dès lors de juger la victime fondée à réclamer le versement de l'indemnité de 31.545,94 Francs fixée par la Commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

- dire la prescription de l'article L.226-7 du Code rural non applicable à la procédure administrative et, en tout état de cause, constater qu'elle a été interrompue par la décision du 18 mai 1995 de la Commission départementale,

- dire qu'en tout état de cause, l'O.N.C devra régler à Monsieur X... la somme de 31.545,94 Francs fixée par la Commission départementale dans sa séance du 18 mai 1995 notifiée le 23 mai 1995 avec intérêts de droit à compter de la déclaration des dégâts du 5 octobre 1994 et pour le moins à compter de la décision du 18 mai 1995,

- adjuger l'entier bénéfice des présentes écritures à Monsieur X... ainsi que des précédentes pour le surplus,

- donner acte à l'O.N.C de son offre, subsidiaire, de fixer l'indemnisation de Monsieur X... à la somme de 31.545,94 Francs et l'y condamner avec intérêts de droit ainsi que ci-dessus,

- débouter l'O.N.C de ses demandes, fins et conclusions pour le surplus,

- statuer ce que précédemment requis quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, l'O.N.C réplique que, contrairement aux allégations de Monsieur X..., la prescription de six mois, prévue à l'article L.226-7 du Code rural, s'applique tant à la procédure judiciaire qu'à la procédure administrative d'indemnisation.

Il ajoute que l'appelant n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une interruption de la prescription dans la mesure où la reconnaissance de son droit à indemnisation qu'il invoque à cet effet émane de la Commission départementale, et non de l'O.N.C, partie à l'instance ; qu'il résulte de l'acquisition de la prescription que Monsieur X... ne peut utilement prétendre à une quelconque indemnisation de son préjudice.

Par conséquent, il demande à la Cour de :

- adjuger au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- et statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 avril 1998 et l'affaire

plaidée à l'audience du 5 mai 1998.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'aux termes de l'article L.226-7 du Nouveau Code Rural -qui est un texte de portée générale qui englobe toutes les réparations des dommages causés aux récoltes par le gibier, y compris

les sangliers et les grands gibiers- ces actions se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ;

Considérant que, dans la présente espèce, il est constant que ces dégâts ont été causés en octobre 1994 par de grands gibiers et que ce n'est que le 29 juin 1995 que Monsieur X... a fait citer l'O.N.C devant le tribunal d'instance en réparation de son dommage (qu'il chiffrait à 40.957,53 Francs), c'est-à-dire plus de six mois après la date de ces dégâts ;

Considérant que, certes, l'article L.226-1 (compris dans section première intitulée "indemnisations par l'Office National de la Chasse

des dégâts causés par le sangliers et les grands gibiers") a instauré une procédure, particulière d'indemnisation administrative de ce type de dégâts, mais que cette procédure n'est pas obligatoire, et qu'en tout état de cause, elle ne déroge pas à la régle générale de la prescription de l'action par six mois, édictée par l'article L.226-7 qui, lui, vise toute action judiciaire en indemnisation, quelque soit le gibier concerné ;

Considérant, de plus, qu'il est de droit constant que la déclaration prévue par l'article R.226-12 du Code rural (en application de l'article L.226-1) par la victime de dégâts causés par les grands gibiers au Président de la Fédération Départementale des Chasseurs (pris en tant que délégue de l'O.N.C), en vue de saisir la commission départementale d'indemnisation, ne suspend pas la courte prescription de six mois ;

Considérant que l'appelant est donc débouté de ses moyens tendant à faire juger que cette courte prescription de six mois ne devait pas s'appliquer en l'espèce ;

II/ Mais considérant, par ailleurs, que Monsieur X... invoque les dispositions de l'article 2248 du Code civil et qu'il argue de ce que la commission départementale d'indemnisation (articles R.226-8 et suivants du Code rural) avait reconnu son droit à indemnisation par sa décision du 18 mai 1995, ce qui avait, selon lui, interrompu la prescription de six mois ;

Considérant que cette commission départementale pour l'indemnisation des dégâts (de l'article R.226-8 du Code rural) comprend, dans sa composition, un secrétariat qui est organisé à la diligence de l'Office National de la Chasse (article R.226-9) et qu'en outre, c'est sur la proposition de cet O.N.C (article R.226-10) que cette commission départementale dresse la liste des estimateurs qu'expertisent les dégâts, en vertu de l'article R.226-13 ; que par ailleurs, elle est définie par les articles R.226-8 à R.226-11 qui figurent dans la section intitulée "indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers" ;

Considérant qu'il est donc patent que cette commission départementale d'indemnisation est une émanation de l'Office National de la Chasse, puisque l'article L.226-1 auquel renvoie expressément l'article R.226-8, a trait à "l'indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers" et que, de plus, l'article L.226-4 parle de l"'indemnisation par

l'Office National de la Chasse" ; qu'enfin, l'article L.223-23-50 et l'article R.226-1 ont trait, eux aussi, à l'indemnisation par l'O.N.C de ces dégâts visés par l'article L.226-1 ;

Considérant, en outre, que l'Office National de la Chasse est défini par l'article R.221-8 du Code rural comme étant un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse, étant souligné que deux représentants de ce ministre font partie du comité d'administration de l'O.N.C (article R.221-10-1°) ; que plusieurs des personnalités ou des représentants faisant partie de ce comité d'administration de l'O.N.C sont également ceux énumérés par l'article R.226-8 comme faisant partie de la commission départementale d'indemnisation et qui sont désigné par le Préfet ;

Considérant, en définitive, que le rapprochement de ces textes démontre que Monsieur X... est en droit d'opposer à l'O.N.C, en vertu de l'article 2248 du Code civil, la décision prise le 18 mai 1995, en sa faveur, par la Commission départementale d'indemnisation ; que la prescription de six mois a donc été interrompue à cette date, et que les actuelles demandes de l'appelant sont donc recevables ;

III/ Considérant, quant au fond, que le litige dont la Cour est maintenant saisie dans le cadre de l'action en justice engagée par Monsieur X..., ne porte donc que sur le montant de la réparation à accorder à celui-ci ; qu'il est observé que Monsieur X... qui n'avait pas obtenu l'indemnisation qu'il avait réclamée aurait pu faire appel devant la commission nationale d'indemnisation (article R.226-6), ce qu'il n'a pas fait ; que cette évaluation du préjudice doit se faire maintenant concrètement, sans s'arrêter à l'indemnisation fixée par décret en conseil d'état et qui est celle proposée ou accordée par la Commission départementale d'indemnisation

selon les barèmes arrêtés en vertu de l'article R.226-11 ;

Considérant que les éléments d'appréciation

Considérant que les éléments d'appréciation concrète fournis par l'appelant (qui ne sont ni discutés ni critiqués par l'O.N.C) permettent de retenir un prix du quintal de 105 Francs , et que

l'indemnisation à accorder à Monsieur X... est donc d'un total de 31.545,94 Francs ; que le jugement est donc réformé et que l'O.N.C est condamné à payer ces dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui fixe cette créance de nature indemnitaire ;

Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'O.N.C est condamné à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il est lui-même débouté de sa propre demande fondée sur ce même texte ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

I/ VU l'article L.226-7 du Code rural :

DIT ET JUGE que la courte prescription pour six mois est susceptible de s'appliquer en l'espèce ;

II/ Mais VU l'article 2248 du Code civil :

DIT ET JUGE que cette prescription a été interrompue le 18 mai 1995 et que les actuelles demandes d'indemnisation de Monsieur X... sont donc recevables ;

III/ AU FOND :

. CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE "O.N.C" à payer à Monsieur X... 31.545,94 Francs (TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT QUARANTE CINQ FRANCS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt qui fixe cette créance indemnitaire ;

. CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE "O.N.C" à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et LE DEBOUTE de sa propre demande fondée sur ce même texte ;

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, LAMBERT DEBRAY CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4680
Date de la décision : 05/06/1998

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Prescription.

Il résulte de l'article L. 226-7 du Code rural que le délai de prescription des actions judiciaires en réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier -y compris les sangliers et les grands gibiers- se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. L'instauration, par l'article L 226-1 du Code précité, d'une procédure administrative d'indemnisation par l'Office National de la Chasse des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers ne déroge pas à la règle générale de la prescription par six mois de l'action judiciaire en réparation, dès lors que l'indemnisation par voie administrative ne revêt aucun caractère obligatoire et qu'en outre, la déclaration prévue, dans le cadre de cette procédure administrative, par l'article R 226-12 du même code en vue de la saisine de la commission départementale d'indemnisation, ne peut avoir pour effet de suspendre le cours de la courte prescription édictée par l'article L. 226-7

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif.

Aux termes de l'article 2248 du Code civil " la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ". Dès lors qu'il est allégué d'un droit à indemnisation reconnu par une décision de la commission départementale d'indemnisation des dégâts, que cet organisme, défini par les articles R. 226-8 à R. 226-11 du Code rural, est une émanation de l'Office National de la Chasse, le bénéficiaire de cette décision est fondé, en application de l'article 2248 du Code civil, à opposer, dans la procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'Office National de la Chasse, l'interruption de la prescription de six mois au jour de la décision de la commission évoquée ci-dessus


Références :

N1 Code rural, articles L. 226-1, L. 226-7, R. 226-12
N2 Code civil, article 2248, Code rural, articles R. 222-8 à R. 222-11

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-05;1996.4680 ?
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