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05/06/1998 | FRANCE | N°1996-4589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 juin 1998, 1996-4589


Invoquant les dispositions d'un jugement en date du 23 avril 1990, rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, Monsieur et Madame X..., ont par requête en date du 10 juillet 1995, sollicité la convocation de Monsieur Pascal Y..., aux fins d'entendre autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de ce dernier. Par jugement du 3 janvier 1996, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a : - autorisé au bénéfice de Monsieur et Madame X... la saisie des rémunérations versées par la SARL SARM à Monsieur Pascal Z... à concurrence du paiement de la somme de 213.247,18 Francs en principal, intÃ

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- dit que la sai...

Invoquant les dispositions d'un jugement en date du 23 avril 1990, rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, Monsieur et Madame X..., ont par requête en date du 10 juillet 1995, sollicité la convocation de Monsieur Pascal Y..., aux fins d'entendre autoriser la saisie-arrêt des rémunérations de ce dernier. Par jugement du 3 janvier 1996, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a : - autorisé au bénéfice de Monsieur et Madame X... la saisie des rémunérations versées par la SARL SARM à Monsieur Pascal Z... à concurrence du paiement de la somme de 213.247,18 Francs en principal, intérêts et frais arrêtés au 14 février 1994,

- dit que la saisie des rémunérations de Monsieur Y... ne prendra effet qu'à compter de la notification par le greffe du tribunal de l'acte de saisie établi après signification du jugement selon les formes et délais de l'article R-145-17 du Code du Travail,

- rejeté toutes les autres demandes,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

Appelant de cette décision, Monsieur Y... soutient qu'il n'a jamais reçu la signification du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 23 avril 1990 et que cette décision n'est pas définitive.

Il demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la signification qui lui a été faite chez Monsieur Bernard Y..., 54, rue du marché à RUNGIS, cette signification n'étant pas une signification à personne ou à domicile,

- déclarer, en conséquence, irrecevable en l'état les poursuites afin de saisie-rémunération par application de l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur et Madame X... à lui payer une somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... conclut au débouté de Monsieur Y..., à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que par jugement rendu le 23 avril 1990, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a condamné Monsieur Pascal Z... à payer notamment la somme de 125.000 Francs majorée des intérêts ;

Que cette décision a été signifiée le 16 Juillet 1990 à l'adresse suivante "chez M. Bernard Y... 54 rue du Marché, 94150 Rungis";

Que la signification a été faite à mairie ;

Considérant que Monsieur Y... fait valoir qu'à l'époque il ne demeurait plus chez ses parents et que la signification aurait dû être faite au domicile qui était alors le sien à savoir, à PARIS 21, Rue Moulin des Prés ;

Que, malgré la sommation qui lui a été faite par les époux X..., il ne verse toutefois aucune pièce, avis d'imposition, taxe d'habitation, factures de téléphone, factures EDF, de nature à justifier la réalité de ce domicile ; qu'en outre, il ne justifie pas avoir procédé à des déclarations de transfert de domicile, conformément aux dispositions de l'article 104 du Code civil ;

Considérant qu'il verse, en revanche, une attestation émanant de Mademoiselle Nathalie A... qui précise, en contradiction avec les propres affirmations de Monsieur Y..., qu'à l'époque il a résidé avec elle à LONDRES, de février 1990 à août 1990, puis à compter de septembre 1990 à BRISTOL où il a vécu seul ;

Qu'elle ajoute que depuis avril 1991, ils se sont installés ensemble 3 rue Talma à PARIS ;

Considérant que Monsieur Y... n'établit pas qu'il demeurait effectivement à l'adresse figurant sur le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY ;

Que la signification effectuée au domicile des ses parents, dont les intimés connaissait l'adresse en raison du lien de parenté les unissant, n'est pas entachée de nullité ;

Qu'en effet l'huissier, dont les mentions valent jusqu'à inscription de faux, indique avoir remis l'acte en mairie, après avoir vérifié que le nom de Monsieur Pascal Y... figurait sur la boîte aux lettres et obtenu confirmation du domicile de ce dernier auprès d'un voisin ;

Que l'acte n'a pas été remis en fraude des droits de l'appelant, mais qu'il répoond strictement aux exigences des articles 656 et 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que les intimés soulignent au surplus, avec pertinence, que Monsieur Y... dans le cadre du présent appel a élu depuis domicile chez ses parents ;

Considérant que le tribunal a jugé, à juste titre, que le jugement du 23 avril 1990, était devenu définitif et exécutoire ;

Qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X... les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 4.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PUTEAUX le 3 janvier 1996 :

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Monsieur Pascal Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS° en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4589
Date de la décision : 05/06/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise en mairie

A défaut d'établir la réalité d'un domicile allégué, fut-il porté sur un jugement, et de justifier d'avoir procédé à des déclarations de transfert de domicile, conformément aux dispositions de l'article 104 du Code civil, le destinataire d'une signification ne saurait utilement en contester la validité dès lors que les mentions de l'acte, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que l'acte a été déposé en mairie après qu'ait été vérifié que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et après qu'ait été obtenu confirmation du domicile de ce dernier auprès d'un voisin. La remise de l'acte répond donc strictement aux exigences des articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Code civil, article 104, Code de procédure civile (Nouveau), articles 656, 658

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-05;1996.4589 ?
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