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04/06/1998 | FRANCE | N°1996-841

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 juin 1998, 1996-841


Par jugement en date du 27 octobre 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé dans un litige opposant la SA FIDUCIAIRE CTC et la société ANP.

Au jour du prononcé de cette décision, la société ANP était en liquidation judiciaire, Maître DE Y... ayant été désigné comme mandataire liquidateur par jugement du 12 juillet 1995 ayant notamment fait l'objet d'une mesure de publication au journal "les petites affiches".

Cependant, la décision a été prononcée sans qu'il soit fait état de cet élément.

Cette décision a été signifiée, le 18 décembr

e 1995 à la société FIDUCIAIRE CTC à la demande de Maître DE Y..., agissant en sa qualité ...

Par jugement en date du 27 octobre 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé dans un litige opposant la SA FIDUCIAIRE CTC et la société ANP.

Au jour du prononcé de cette décision, la société ANP était en liquidation judiciaire, Maître DE Y... ayant été désigné comme mandataire liquidateur par jugement du 12 juillet 1995 ayant notamment fait l'objet d'une mesure de publication au journal "les petites affiches".

Cependant, la décision a été prononcée sans qu'il soit fait état de cet élément.

Cette décision a été signifiée, le 18 décembre 1995 à la société FIDUCIAIRE CTC à la demande de Maître DE Y..., agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ANP.

La SA FIDUCIAIRE CTC a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 1996.

L'acte d'appel mentionne que ce recours est interjeté contre la société ANP.

Par acte en date du 22 avril 1996, la société FIDUCIAIRE CTC a assigné Maître DE Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société ANP pour qu'il soit statué à son encontre sur l'appel interjeté le 09 janvier.

Maître DE Y..., es-qualités, a soulevé la nullité ou subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel, ce recours ayant été dirigé exclusivement contre la société ANP alors qu'il aurait dû être dirigé contre Maître DE Y..., unique représentant légal de la société ANP. Elle rappelle à cet égard qu'en application de l'article 152 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Elle estime que l'assignation en reprise d'instance qui lui a été

délivrée, sur le fondement de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, ne saurait avoir d'effet, une telle assignation ne pouvant être délivrée que dans l'hypothèse où, depuis le dernier acte de procédure effectué par une partie, son adversaire a subi un changement d'état en étant déclaré en redressement ou liquidation judiciaire.

Elle souligne que la société CTC connaissait la situation juridique d'ANP puisqu'elle a déclaré sa créance le 31 juillet 1995 et qu'en outre le jugement déféré lui avait été signifié à la requête de Maître DE Y....

Elle demande sa condamnation à lui payer, es-qualités, les sommes de 10.000 francs pour procédure abusive et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société FIDUCIAIRE CTC fait valoir, sur la recevabilité, que la décision qu'elle défère à la cour a été prononcée entre elle et la société ANP. L'acte d'appel est dès lors parfaitement conforme aux dispositions du jugement. La mise en cause de Maître DE Y... par assignation du 22 avril 1996 n'a causé aucun grief, celle-ci ayant comparu et se défendant sur le fond. SUR CE LA COUR

Attendu que selon l'article 152 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que ce texte précise que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur n'a plus qualité non seulement pour agir, mais encore pour défendre en justice ;

Attendu que le jugement déféré a été signifié à la société FIDUCIAIRE CTC par Maître DE Y... avec mention explicite de sa qualité le 18

décembre 1995 ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ANP avait, au demeurant, fait régulièrement l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que si les mentions de la déclaration d'appel, en ce qu'elles indiquent que le recours est formé à l'encontre de la société ANP ne sauraient, par elles-mêmes, entraîner la nullité de cet acte, dès lors que, par application de l'article 547 du nouveau code de procédure civile l'appel ne peut, en matière contentieuse, être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, il n'en demeure pas moins que Maître DE Y..., seule habilitée à défendre au nom d'ANP, devait être attraite devant la cour dans le délai d'appel ;

Attendu que Maître DE Y..., assignée devant la cour que par acte en date du 22 avril 1996, ne l'a été qu'après expiration du délai d'appel ; que le recours de la société FIDUCIAIRE CTC n'a dès lors été régularisé que tardivement et est irrecevable ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que ce recours serait abusif ;

Attendu que l'équité commande que la société FIDUCIAIRE CTC soit condamnée à payer à Maître DE Y..., es-qualités, la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

- Dit l'appel irrecevable,

- Déboute Maître Christine DE Y..., es-qualités, de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne la société FIDUCIAIRE CTC SA à payer à Maître Christine DE Y..., es-qualités, la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- La condamne aux dépens,

- Admet la SCP FIEVET etamp; ROCHETTE etamp; LAFON au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé C. DAULTIER

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-841
Date de la décision : 04/06/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée

Selon l'article 152 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée. En outre, ce texte précise que les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.Il résulte de ces dispositions que le débiteur n'a plus qualité, ni pour agir, ni pour se défendre en justice.Dès lors, une déclaration d'appel formée à l'encontre d'une société en liquidation, sans que soit attrait son liquidateur, seul habilité à la représenter, si elle ne peut être entraîner la nullité de l'acte d'appel, qui conformément aux dispositions de l'article 547 du NCPC ne peut, en matière contentieuse, qu'être dirigé contre ceux qui ont été parties en première instance, est irrecevable.En l'espèce, l'assignation du liquidateur postérieurement à l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de régulariser l'acte d'appel irrégulier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-04;1996.841 ?
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