Le 12 février 1994, la S.A. SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur X... et à Mademoiselle Y... un prêt d'un montant de 12.000 francs.
Par acte du 14 mars 1996, Mademoiselle Y... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 08 février 1996, qui lui a été signifiée, ainsi qu'à Monsieur X..., par acte d'huissier du 27 février 1996.
La S.A. SOCIETE GENERALE a sollicité le versement de la somme de 1.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X..., défendeur à l'injonction de payer, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 1997, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : - reçoit Mademoiselle Florence Y... en son opposition, - au fond, met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 103/96 rendue le 08 février 1996 par le Président de cette juridiction, - et statuant à nouveau : - déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande à l'encontre de Mademoiselle Florence Y..., - condamne Monsieur Thierry X... à verser à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 83.772,73 francs, avec intérêts au taux contractuel à compter du 05 janvier 1996, date de la sommation, à due concurrence des sommes remboursées par Mademoiselle Y... en exécution de son plan d'apurement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Thierry X... aux dépens.
Le 16 mai 1997, Monsieur X... à interjeté appel. Il fait valoir que le jugement dont appel ne pouvait pas se contredire, déclarer la demande en remboursement de prêt dirigée contre Mademoiselle Y... irrecevable en raison du plan d'apurement de dettes dont elle bénéficiait et recevoir la même demande formée contre l'appelant
alors qu'il justifiait également d'un plan de redressement civil.
Par conséquence, il demande à la Cour de : - recevoir Monsieur Thierry X... en son appel, l'en dire bien fondé, - réformer le jugement prononcé le 28 janvier 1997 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
. Statuant à nouveau : - déclarer irrecevable la demande de la S.A. SOCIETE GENERALE, en ce qu'elle est dirigée contre lui pendant toute la durée du plan conventionnel de redressement civil, - mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 103/96 rendue le 08 février 1996 par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, - condamner la S.A. SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La S.A. SOCIETE GENERALE réplique que Monsieur X... a déposé un dossier de surendettement postérieurement à la date de l'ordonnance d'injonction de payer et qu'il ne peut, dès lors, invoquer l'irrecevabilité de la demande de paiement dirigée contre lui.
Par conséquence, elle demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur Thierry X... aux entiers dépens d'appel au profit de la SCP JUPIN ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été signée le 19 mars 1998 et les dossiers des deux parties ont été déposés à l'audience du 30 avril 1998.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il est certes constant que Monsieur X... a déposé
son dossier de surendettement et qu'il a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement, le 06 février 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit qui est datée du 08 février 1996 (et qui lui avait été signifiée le 27 février 1996), et qu'en application de l'article L.331-9 du Code de la Consommation, il est exact que la SOCIETE GENERALE, en tant que créancière, à laquelle sont opposables les mesures recommandées prises par la Commission en vertu de l'article L.331-7 dudit code, ne peut exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de son débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Mais considérant qu'il demeure que la SOCIETE GENERALE justifie d'un intérêt actuel, certain, à obtenir un titre exécutoire contre son débiteur défaillant, Monsieur X... ; que sa créance justifiée n'est pas expressément discutée, ni contestée, et qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance d'injonction de payer du 08 février 1996 a été rendue à l'encontre de Monsieur X..., et, que le jugement déféré est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions le concernant ; que l'appelant est débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Monsieur Thierry X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte,
Confirme en son entier le jugement déféré,
Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, Marie Hélène EDET
Alban CHAIX