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28/05/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006935194

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1998, JURITEXT000006935194


La société de droit suisse REUTERS SA, aux droits de laquelle se trouve la société de droit néerlandais REUTERS NEDERLAND BV, ci-après désignée société REUTERS, et la société de droit français IP GROUPE, devenue HAVAS INTERMEDIATION puis IP INTERMEDIATION, ont conclu, le 19 décembre 1995, un accord de partenariat, intitulé en langue anglaise "Joint-Venture Agreement", qui avait pour objet l'exploitation, à travers une filiale commune, d'un produit télématique destiné à faciliter la réservation et l'acquisition d'espaces publicitaires.

Cet accord définissait les pr

incipes de la collaboration à intervenir entre les parties notamment quant ...

La société de droit suisse REUTERS SA, aux droits de laquelle se trouve la société de droit néerlandais REUTERS NEDERLAND BV, ci-après désignée société REUTERS, et la société de droit français IP GROUPE, devenue HAVAS INTERMEDIATION puis IP INTERMEDIATION, ont conclu, le 19 décembre 1995, un accord de partenariat, intitulé en langue anglaise "Joint-Venture Agreement", qui avait pour objet l'exploitation, à travers une filiale commune, d'un produit télématique destiné à faciliter la réservation et l'acquisition d'espaces publicitaires.

Cet accord définissait les principes de la collaboration à intervenir entre les parties notamment quant aux transferts de technologie propres à chacune d'elles ainsi que les principes directeurs de ce partenariat à vocation strictement égalitaire. Il comportait en outre des stipulations particulières destinées à régler les conséquences d'un éventuel changement d'actionnariat.

Au mois d'avril 1996, et en application de l'accord du 19 décembre 1995, une filiale commune, dénommée ADWAYS, était créée sous forme de société anonyme. Les statuts de celle-ci reprenaient pour l'essentiel les termes de l'accord de partenariat avec toutefois quelques différences, en ce qui concerne plus particulièrement d'éventuelles modifications d'actionnariat.

Par lettre en date du 15 janvier 1998, la société REUTERS était informée par la société HAVAS INTERMEDIATION : - qu'un accord de cession du contrôle de la société HAVAS INTERMEDIATION avait été conclu entre la société HAVAS et le groupe C.L.T. U.F.A. à effet du 31 mars 1998 ; - que la société ADWAYS n'était pas comprise dans le périmètre de la cession envisagée ; - que les actions ADWAYS, détenues par la société HAVAS INTERMEDIATION seraient en conséquence reclassées chez la société HAVAS.

Estimant que l'accord de cession de contrôle dont s'agit portait

atteinte aux droits de préemption qui lui étaient ouverts par les statuts de la société ADWAYS, la société REUTERS a saisi le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE, sur le fondement des articles 872 et 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, afin que soit ordonnée la mise sous séquestre, jusqu'au règlement définitif du litige, des actions détenues par la société HAVAS INTERMEDIATION dans ADWAYS. [*

Par ordonnance en date du 31 mars 1998, le magistrat sus désigné a dit n'y avoir lieu à référé, motif pris "de l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande". *]

Autorisée à relever appel à jour fixe par décision du Premier Président de cette Cour en date du 08 avril 1998, la société REUTERS expose tout d'abord que, dès le jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, la société HAVAS INTERMEDIATION a, sans avoir égard aux objections qu'elle-même avait formulées, cédé les actions qu'elle détenait dans ADWAYS à la société SOTEPLAC. Elle estime toutefois que cette cession ne saurait lui être valablement opposée dès lors que, sur son opposition, elle n'a pas été portée sur le registre des mouvements de titres de la société ADWAYS, lequel a été provisoirement confié au Cabinet PRICE WATERHOUSE, et elle en déduit qu'elle est parfaitement recevable à agir, nonobstant ladite cession, à l'encontre de la société HAVAS INTERMEDIATION. Au soutien de son action, elle fait valoir que, en vertu des articles 8.3 et 8.4 des statuts de la société ADWAYS, elle est fondée à revendiquer un droit de préemption sur les actions détenues par la société HAVAS INTERMEDIATION et que le caractère sérieux de cette revendication, d'ores et déjà soumis au juge du fond, suffit à justifier la mesure conservatoire qu'elle revendique. Elle ajoute que cette mesure est également indispensable pour prévenir un dommage imminent dans la mesure où la société SOTEPLAC, dont l'activité est totalement

étrangère à l'intermédiation et dont les moyens tant matériels qu'humains ou financiers sont notoirement insuffisants, n'est pas à même de jouer son rôle d'actionnaire dans une société en pleine phase de lancement qui a nécessité de sa part de lourds investissements de l'ordre de quatre vingt millions de francs.

Elle demande en conséquence à la Cour de : - ordonner la mise sous séquestre, jusqu'au règlement définitif du fond du litige, des actions ADWAYS détenues par la société HAVAS INTERMEDIATION ; - désigner tel mandataire ad hoc avec mission de conserver à titre de séquestre les actions ADWAYS détenues par la société HAVAS INTERMEDIATION et d'en percevoir les fruits ; - dire que le droit de vote attaché auxdites actions sera exercé par la société HAVAS INTERMEDIATION pendant toute la durée du séquestre ; - dire que les frais de séquestre seront à la charge de la société HAVAS INTERMEDIATION ; - dire que la mention du séquestre et de sa mission seront portées sur le registre des mouvements de titres d'ADWAYS et sur le compte individuel d'actionnaire de la société HAVAS INTERMEDIATION ; - condamner la société HAVAS INTERMEDIATION à lui payer une indemnité de 70.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. *

La société HAVAS INTERMEDIATION sollicite en premier lieu sa mise hors de cause, motif pris que la vente à la société SOTEPLAC, des actions qu'elle détenait dans la société ADWAYS, est parfaite par le seul effet de la convention de cession, s'agissant de titres non cotés, et que cette vente est opposable à la société REUTERS en raison de la notification qui lui en a été faite. Subsidiairement, elle soutient que la cession querellée a été effectuée conformément aux termes de l'accord de partenariat et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un trouble illicite ou d'un risque de dommage imminent qui pourrait être seul de nature à justifier la mesure sollicitée. Elle

estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé et réclame à la société REUTERS une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les sociétés HAVAS et SOTEPLAC, intervenantes volontaires, font également valoir, pour leur part, que la cession est intervenue en pleine conformité avec l'accord de partenariat et les statuts de la société ADWAYS et que la société REUTERS est dans l'incapacité d'établir le caractère sérieux de la contestation qu'elle élève. Elles ajoutent qu'il n'est pas justifié, si ce n'est par voie d'allégation, d'un trouble manifestement illicite lié à la cession ou d'un risque de dommage imminent. Elles sollicitent, en conséquence, la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame à la société REUTERS une indemnité de 40.000 francs en couverture des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer. En tant que de besoin, elles prennent l'engagement de conserver la propriété des titres jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au fond sur le prétendu droit de préemption revendiqué par la société REUTERS. *

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile permet au Président du Tribunal de Commerce, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que la mesure de séquestre sollicitée par la société REUTERS entre incontestablement dans le champ d'application de ce texte ; que le premier juge ne pouvait dès lors la rejeter au seul motif "de l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande", sans se livrer à une analyse préalable de ladite contestation ;

Considérant que le litige trouve son origine dans la cession des actions que la société HAVAS INTERMEDIATION détenait dans la société ADWAYS ; que toutefois, et avant toute discussion au fond, il convient de déterminer les effets de l'acquisition des actions ADWAYS par la société SOTEPLAC, intervenue le jour même du prononcé de l'ordonnance entreprise, et de rechercher plus particulièrement si la société REUTERS est toujours recevable à agir, eu égard à ce fait nouveau, à l'encontre de la société HAVAS INTERMEDIATION ;

Considérant que la société HAVAS INTERMEDIATION soutient que, en application de l'article 1583 du Code Civil et d'une jurisprudence constante en la matière, le transfert de propriété s'opère, pour les titres de sociétés non cotées, par le seul effet de la convention de cession et que l'inscription de cette transmission dans les livres de la société ADWAYS n'est d'aucune influence sur le droit de propriété ;

Mais considérant que cette analyse relève d'une confusion entre, d'une part les conditions du transfert de propriété entre les parties et, d'autre part, les conditions de l'opposabilité de la cession au tiers ;

Qu'en effet, si entre les parties le transfert de propriété peut être constaté par tous moyens et notamment au moyen d'un acte de cession, il en va autrement de l'opposabilité de cette cession au tiers qui ne peut résulter que d'une inscription sur le registre des mouvements des titres de la société dont les actions sont cédées ;

Or considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces des débats que cette inscription n'a jamais été réalisée par suite de la sommation, faite le 03 avril 1998 par la société REUTERS au Président du Conseil d'Administration d'ADWAYS, de s'abstenir d'y procéder motif pris que la cession aurait été réalisée en violation de l'article 8 des statuts ; qu'il suit de là que ladite cession, que la société REUTERS

tient pour nulle et non avenue, ne peut valablement être opposée à cette société, sauf à lui interdire toute possibilité de poursuivre l'action par elle déjà entreprise en justice pour préserver ses droits d'actionnaire ; que la société REUTERS est dans ces conditions recevable à agir à l'encontre de la société HAVAS INTERMEDIATION, qui ne peut utilement se prévaloir de la cession intervenue dès le 31 mars 1998 dans le seul but de faire échec à la procédure en cours ;

Considérant que, tant l'accord de partenariat que les statuts de la société ADWAYS soulignent "le très fort intuitu personae qui préside aux relations entre les actionnaires" ; qu'en relation avec cette constatation, il a été prévu, dans chacun de ces actes, des mesures destinées à contrôler un changement d'actionnariat et l'exercice d'un droit de préemption ouvert à chacune des sociétés fondatrices dans l'hypothèse d'une modification de cet actionnariat ; que la difficulté soulevée en l'espèce tient au fait que les statuts, contrairement à l'accord de partenariat, n'excluent pas formellement du champ d'application du droit de préemption les projets de cession d'actions d'un actionnaire à sa société mère ;

Considérant que la société REUTERS invoque à cet égard les articles 8.3 et 8.4 des statuts qui auraient dû lui permettre, selon elle, de faire jouer son droit de préemption et d'acquérir les actions ADWAYS détenues par son partenaire, dès lors que celui-ci envisageait de les rétrocéder à la société HAVAS dont il est la filiale ou à une société contrôlée par la société HAVAS ; que les autres sociétés en cause contestent cette interprétation et entendent faire prévaloir les dispositions de l'accord de partenariat ; qu'il n'en reste pas moins que la contestation élevée par la société REUTERS, dont le juge du fond est présentement saisi, est suffisamment sérieuse et étayée, au sens de l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour qu'il soit fait droit à la mesure conservatoire sollicitée qui n'a pour

seul objet que de préserver les droits de la société appelante jusqu'à l'issue de la procédure en cours, les propositions faites par les sociétés intimées de maintenir la situation telle qu'elle se trouve actuellement s'avérant insuffisantes et sans garantie aucune pour la société REUTERS qui a déjà eu à subir la politique "du fait accompli" en raison de la cession opérée au profit de la société SOTEPLAC dès le 31 mars 1998 ;

Considérant que la mesure de séquestration se justifie également pour prévenir un dommage imminent dès lors que l'équilibre et le développement de la société ADWAYS est susceptible d'être remis en cause par un nouveau partenariat imposé à la société REUTERS qui pourrait se révéler contraire aux objectifs originairement recherchés, lesquels reposaient sur la mise en commun d'un savoir faire et de moyens techniques, financiers et humains apportés par les deux sociétés fondatrices, objectifs en considération desquels l'accord de joint-venture avait été conclu ;

Considérant que, dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et les mesures sollicitées par la société REUTERS favorablement accueillies, sauf à préciser que cette société, dont le droit n'a pas à ce jour été définitivement établi, fera l'avance des frais que ces mesures pourraient entraîner ;

Considérant qu'à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, à savoir l'absence de l'établissement définitif des droits de l'une ou l'autre des parties, chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de la présente procédure. * PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Reçoit la société REUTERS NEDERLAND BV en son appel ;

Y faisant droit pour l'essentiel,

- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 mars 1998 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE,

Et statuant à nouveau,

- Rejette la demande de mise hors de cause formée par la société HAVAS INTERMEDIATION devenue I.P. INTERMEDIATION ;

- Ordonne la mise sous séquestre, jusqu'à règlement définitif du fond du litige, des actions ADWAYS toujours réputées à l'égard des tiers détenues par la société I.P. INTERMEDIATION ;

- Désigne Monsieur André X..., expert financier, inscrit sur la liste établie par la Cour d'Appel de PARIS et expert agréé près la Cour de Cassation, domicilié 30 rue d'Astory 75008 PARIS - Tél : 01.42.65.68.68 avec mission de conserver, à titre de séquestre, les actions ADWAYS détenues par la société I.P. INTERMEDIATION, d'en percevoir les fruits et de les verser sur un compte spécial ouvert à cet effet auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;

- Dit que le droit de vote attaché auxdites actions sera exercé par la société I.P. INTERMEDIATION pendant toute la durée du séquestre et ce, en présence et sous la surveillance Monsieur X... qui disposera du pouvoir de faire consigner au procès-verbal des assemblées toutes les difficultés qui pourraient survenir pour qu'il en soit, en tant que de besoin, tiré toutes conséquences ;

- Dit que les frais de séquestre seront avancés par la société REUTERS NEDERLAND BV et sur justificatifs (taux horaire habituel pratiqué par l'expert Monsieur X... outre les frais exposés dans le cadre de la mission) ;

- Dit que la mention du séquestre et celle de sa mission seront portées sur le registre des mouvements de titres d'ADWAYS et sur le compte d'actionnaire de la société HAVAS INTERMEDIATION ;

- Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a été amenée à exposer à ce jour et autorise, le cas échéant, les avoués en cause à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. DAULTIER

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935194
Date de la décision : 28/05/1998

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

2) Valeurs mobilières, Cession, Opposabilité aux tiers, Inscription sur les registres de la personne morale émettrice, Nécessité 1) Aux termes de l'article 873 du NCPC le président du tribunal de commerce, dans tous les cas d'urgence, " peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ".Tel est le cas d'une saisine qui tend à la mise sous séquestre des actions objet d'une cession, quand bien même la contestation qui la soutient est sérieuse.En l'espèce, la contestation qui s' élève entre deux sociétés fondatrices d'une filiale commune du fait de la cession par l'une d'elle de ses parts sans que le partenaire cofondateur ait été mis en mesure de faire jouer un droit de préemption, dont il revendique le bénéfice statutaire, dès lors qu'elle est suffisamment sérieuse et étayée justifie qu'il soit fait droit à une mesure conservatoire -la mise sous séquestre des titres- ayant pour seul objet de préserver les droits de l'actionnaire jusqu'à ce que le juge du fond, saisi, se prononce et alors qu'il y a lieu de prévenir un dommage imminent, en l'occurrence, la possible remise en cause de l'équilibre de la filiale commune du fait d'un partenariat imposé.2) Une cession de titres non cotés qui intervient sans mention au registre des mouvements de la société cédée, si elle a pour effet d'opérer le transfert de propriété entre les parties contractantes, conformément aux prévisions de l'article 1583 du code civil, ne peut, faute d'inscription, être opposable au tiers. En l'espèce, la cession intervenue dans les conditions précitées, dans le seul but de mettre en échec la procédure introduite par l'actionnaire contestant la cession, ne peut lui être opposable, sauf à lui interdire de poursuivre l'action en justice qu'il a introduite pour préserver ses droits d'actionnaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-28;juritext000006935194 ?
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