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22/05/1998 | FRANCE | N°1997-1446

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1998, 1997-1446


Par ordonnance du 30 juin 1995, le président du tribunal d'instance de Rambouillet a enjoint à Monsieur et Madame X... de payer à la société COFINOGA la somme de 16.019,83 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, représentant le solde impayé d'un crédit portant le n° 304980100140638866.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 12 juillet 1996 et Monsieur et Madame X... ont régulièrement formé opposition le 17 juillet 1996.

Devant le tribunal, la société COFINOGA a sollicité la confirmation de l'ordonnanc

e d'injonction de payer. Elle a accepté que des délais de paiement soient accordé...

Par ordonnance du 30 juin 1995, le président du tribunal d'instance de Rambouillet a enjoint à Monsieur et Madame X... de payer à la société COFINOGA la somme de 16.019,83 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, représentant le solde impayé d'un crédit portant le n° 304980100140638866.

Cette ordonnance a été signifiée à personne le 12 juillet 1996 et Monsieur et Madame X... ont régulièrement formé opposition le 17 juillet 1996.

Devant le tribunal, la société COFINOGA a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle a accepté que des délais de paiement soient accordés aux débiteurs, conformément au plan d'apurement de leurs dettes établi par la Commission de la Banque de France et a demandé qu'il lui soit donné acte de la signature de deux avenants postérieurs à ce plan.

Monsieur et Madame X... ont exposé qu'effectivement ils ont bénéficié d'un plan conventionnel de règlement de leurs dettes après avoir saisi la commission de la Banque de France, qu'ils n'ont pas respecté le paiement de toutes les échéances en raison d'une situation financière et familiale difficile. Ils ont fait valoir que l'offre de prêt comporte des irrégularités quant à l'évaluation du

coût du crédit et qu'ils ont souscrit une assurance chômage dont ils n'ont pu bénéficier.

Ils se sont reconnus débiteurs de la somme réclamée et ont sollicité des délais de paiement conformément au plan d'apurement ainsi que la condamnation de la société COFINOGA à leur payer la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 20 août 1996, le tribunal d'instance de Rambouillet, au motif que les pièces du dossier ne permettaient pas au tribunal d'évaluer la dette des époux X... dans le cadre du crédit n° 2472002134 du 12 janvier 1988, a débouté la société COFINOGA de ses demandes ainsi que les époux X... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné la société de crédit aux dépens.

Le 28 janvier 1997, la société COFINOGA Agence n°1 a interjeté appel. Elle soutient que le premier juge a fait une confusion entre deux contrats de crédit figurant au plan de surendettement des époux

X..., le premier consenti par elle-même le 12 janvier 1988 portant le n° 247 200 21 34 et le deuxième, consenti par la Banque WORMS, aux droits de laquelle elle est subrogée (en raison du rachat du fonds de commerce de cette banque le 22 décembre 1993), en date du 5 juillet 1990 portant le n° 00140638866, lequel est l'objet du présent litige. Elle fait valoir qu'aux termes d'une décision du 28 avril 1994, la Commission départementale d'examen des situations de surendettement a fixé les mensualités de remboursement de ce dernier prêt à 286 francs ; que ce plan a été accepté par les parties, puisque les époux X... ont commencé à rembourser selon les modalités fixées et qu'elle-même a accepté ces paiements sans réserves, de sorte qu'il s'est opéré une novation au sens de l'article 1271 du Code Civil ; que c'est à la suite de la défaillance des débiteurs dans le remboursement des échéances qu'elle leur a confirmé la déchéance du terme survenue le 12 mai 1994, aux termes d'une mise en demeure du 24 mai 1995, leur demandant de régler le solde du crédit, soit la somme de 19.238,51 francs avec intérêts au taux contractuel et accessoires ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a initié la procédure d'injonction de payer ; qu'en raison du non respect du plan, elle était fondée en sa demande pour obtenir un titre exécutoire ; qu'elle a bien produit devant le tribunal les pièces la justifiant au titre du crédit n°001 40638866 et qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement des mensualités échues impayées et du capital restant dû, soit au total 16.019,83 francs en principal ; que la proposition de rééchelonnement de la dette du 31 mai 1995 invoquée par les intimés concerne en effet le contrat n° 24720021344 ; que les époux X... ont déjà bénéficié de délais de paiement supérieurs à ceux qu'ils auraient pu obtenir sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil.

Elle demande à la Cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société COFINOGA Agence n°1,

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Vu l'article 1271 du Code Civil,

Vu le plan de surendettement en date du 28 avril 1994 accepté par les parties et ayant reçu un commencement d'exécution de la part des débiteurs,

Dire et juger qu'une novation s'est opérée entre l'offre préalable de crédit du 5 juillet 1990 et le plan de surendettement générant des obligations à la charge de Monsieur et Madame X...,

Vu la déchéance du terme provoquée le 25 mai 1995 par la société COFINOGA Agence n°1 en raison de la défaillance des débiteurs, Monsieur et Madame X...,

Condamner Monsieur et Madame X... à payer à la société COFINOGA Agence n°1 la somme en principal de 16.019,83 francs avec intérêts au taux de 8,40 % à compter du 24 mai 1995,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil pour les intérêts échus depuis plus d'une année,

Condamner Monsieur et Madame X... à payer à la société COFINOGA

Agence n°1 la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LEFEVRE etamp; TARDY, Avoués à Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Monsieur et Madame X... répliquent que deux jours après la mise en demeure dont fait état la société COFINOGA, soit le 31 mai 1995, elle leur a adressés deux accords de rééchelonnement de leurs dettes, l'un concernant le contrat n°247 200 21 344 en 72 mensualités de 494 francs, l'autre le contrat n° 001 406 38 866 en 72 mensualités de 286 francs, au taux de 8,40 %, avec report des 10 mensualités impayées à la suite du redressement et reprise des versements à compter du 15 juin 1995 ; que l'appelante n'allègue même pas que le plan de rééchelonnement concernant le contrat litigieux n'aurait pas été respecté par eux et qu'au contraire il l'a été, de sorte que la société COFINOGA n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de paiement pour invoquer la déchéance du terme et exiger le remboursement anticipé du prêt ; qu'en initiant la procédure en injonction de payer, la société COFINOGA a méconnu les termes de l'article 1134 du Code Civil ; que d'ailleurs, le décompte de l'appelante ne prend pas en compte les règlements effectués par eux en exécution de l'accord de rééchelonnement.

A titre subsidiaire, ils exposent qu'ils respectent le plan de rééchelonnement, qu'ils sont tous les deux retraités et qu'ils sont donc débiteurs malheureux et de bonne foi.

Ils demandent à la Cour de :

- dire la société COFINOGA Agence n°1 irrecevable et mal fondé en son appel,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en conséquence le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, les autoriser à se libérer de toute dette dont ils pourraient être redevables par versements mensuels de 286 francs, - condamner la société COFINOGA Agence n°1 à leur payer la somme de 3.500 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la société COFINOGA Agence n°1 en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 7 avril 1998.

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il ressort des débats que le crédit litigieux, dont la société COFINOGA réclame le paiement du solde, est bien celui consenti par la Banque WORMS le 6 juillet 1990, n° 001 406638866, auquel se réfère la requête en injonction de payer de la société COFINOGA du 15 juin 1995, qui a donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juin 1995 ; que ce crédit figure au plan de redressement amiable des dettes de Monsieur et Madame X...

établi par la commission de surendettement des Yvelines le 28 avril 1994, pour un montant de 16.135 francs remboursable par 72 mensualités de 286 francs chacune ; qu'il n'est pas contesté que la société COFINOGA se soit trouvée subrogée dans les droits de la Banque WORMS ;

Considérant que Monsieur et Madame X... versent aux débats un document établi par la société COFINOGA dénommé "avenant" ; qu'il ressort de cet acte portant la référence du contrat n°001 406638866, daté du 31 mai 1995 et signé à la fois par la société de crédit et les débiteurs, que suite à la demande de ces derniers, il a été expressément convenu que les versements prévus par le plan d'apurement seraient repris à compter du 15 juin 1995 avec report de 10 mois ; que cet acte constitue indubitablement un accord des parties ayant pour objet le rééchelonnement de la dette par rapport au plan d'apurement établi par la Commission de surendettement et a entraîné novation des obligations des débiteurs au sens de l'article 1271 1° du Code Civil ; qu'il résulte de ce document qui lui est postérieur, que la société COFINOGA a ainsi expressément renoncé à la déchéance du terme qu'elle avait signifiée à Monsieur et Madame X... par la lettre de mise en demeure du 24 mai 1995 ;

Considérant que les époux X... produisent les mandats postaux justifiant de leurs règlements mensuels de la somme de 782 francs, représentant la somme des deux mensualités dues à la société COFINOGA en vertu du plan d'apurement de leurs dettes et des accords pris postérieurement avec leur créancier ; que surtout, ils versent aux débats un courrier de la société COFINOGA en date du 23 janvier 1997, se rapportant au contrat n° 499 801 00140638866, par lequel la

société de crédit les informe que leur compte est à jour et qu'ils restent devoir 53 mensualités de 286 francs soit la somme de 12.630,98 francs ;

Considérant que par conséquent, par suite de la novation opérée par l'avenant du 31 mai 1995 au contrat de crédit du 6 juillet 1990 n° 001406638866, (et pas seulement par l'effet du plan amiable d'apurement des dettes), avenant dont il est établi qu'il était respecté lors de la requête en injonction de payer comme il l'a été tout au long de la procédure, la société COFINOGA ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du 12 mai 1994, ni d'une créance exigible, lorsqu'elle a initié la procédure en injonction de payer ; qu'en effet, elle ne peut tirer argument de l'avis de la Cour de cassation du 16 juin 1995, selon lequel le créancier peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire même si une procédure de redressement judiciaire civil est en cours, dans la mesure où elle a consenti un avenant au contrat et au plan ; que les époux X... ayant respecté leurs nouvelles obligations contractuelles, la société COFINOGA ne pouvait requérir un titre à leur encontre, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible ;

Considérant que par conséquent, la Cour déboute la société COFINOGA de toutes ses demandes et confirme le jugement déféré en y substituant ses propres motifs ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Et y ajoutant :

Déboute la société COFINOGA Agence n°1 des fins de toutes ses demandes ;

Condamne la société COFINOGA Agence n°1 à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 3.500 francs (TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1446
Date de la décision : 22/05/1998

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

Si un créancier peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire civil en cours (Cour de Cassation, avis du 16 juin 1995), encore faut-il qu'il puisse justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. Lorsque postérieurement à la notification de la déchéance du terme d'un contrat de prêt, un organisme de crédit conclut avec son débiteur un avenant régulièrement signé portant rééchelonnement de la dette, cet acte entraîne novation des obligations du débiteur, au sens de l'article 1271-1 du code civil, ainsi que, nécessairement, renonciation à la déchéance du terme précédemment notifiée. En l'espèce, dès lors qu'il est établi que le plan de règlement issu de l'avenant était respecté par le débiteur au moment de la demande de délivrance d'un titre exécutoire par l'organisme prêteur, la requête de celui-ci, faute de justifier, du fait de la novation déjà évoquée, d'une créance, certaine, liquide et exigible, ne peut prospérer.


Références :

Code civil 1271-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-22;1997.1446 ?
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