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15/05/1998 | FRANCE | N°1998-1177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1998, 1998-1177


Par acte notarié du 31 août 1992, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS (C.I.C.) a consenti à la S.C.I. Jean-Claude Léon X... (la S.C.I.) un prêt de 3.000.000 francs.

Le 20 mai 1992, Monsieur Léon X... s'était porté caution de la S.C.I. à hauteur de 3.000.000 francs en principal.

La S.C.I. a été défaillante dans le remboursement du prêt mais a fait assigner le C.I.C. pour voir reconnaître la responsabilité de celui-ci dans l'octroi fautif du prêt.

Le C.I.C. a fait assigner Monsieur Léon X... en sa qualité de caution.

Par un premier jugeme

nt du 12 décembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a débouté la S.C.I. de...

Par acte notarié du 31 août 1992, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS (C.I.C.) a consenti à la S.C.I. Jean-Claude Léon X... (la S.C.I.) un prêt de 3.000.000 francs.

Le 20 mai 1992, Monsieur Léon X... s'était porté caution de la S.C.I. à hauteur de 3.000.000 francs en principal.

La S.C.I. a été défaillante dans le remboursement du prêt mais a fait assigner le C.I.C. pour voir reconnaître la responsabilité de celui-ci dans l'octroi fautif du prêt.

Le C.I.C. a fait assigner Monsieur Léon X... en sa qualité de caution.

Par un premier jugement du 12 décembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a débouté la S.C.I. de ses demandes et l'a condamné à payer au C.I.C., 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par un second jugement du 04 mars 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a condamné Monsieur Léon X..., ès qualités de caution, à payer au C.I.C. : - 3.250.000,00 francs en principal, - 1.109.982,63 francs, montant des intérêts au taux de 12,50 %, arrêtés au 31 janvier 1996, - les intérêts au même taux, échus à partir du 1er février 1996, - 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.C.I. a interjeté appel du premier jugement et Monsieur Léon X... du second.

Ces deux appels ont été joints.

La S.C.I. a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître CHAVINIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.C.I., s'est désisté de son appel.

Par ordonnance du 29 janvier 1998, le Conseiller de la Mise en Etat a : - donné acte à Maître CHAVINIER, ès qualités, de son désistement

d'appel, - donné acte au C.I.C. de ce qu'il accepte le désistement, - constaté l'extinction de l'instance.

Parallèlement l'instance opposant Monsieur Léon X... au C.I.C. a été disjointe.

Par requête du 12 février 1998, la S.C.I. Jean-Claude Léon X... a déféré cette ordonnance à la Cour.

Elle soutient que le désistement d'appel signifié par Maître CHAVINIER, ès qualités, est irrégulier car : - il vise un jugement rendu le 12 décembre 1996 alors qu'il s'agit d'un jugement rendu le 12 décembre 1995, - le Conseiller de la Mise en Etat ne pouvait pas trancher la question de savoir si le débiteur en liquidation judiciaire pouvait poursuivre seul les actions engagées avant l'ouverture de la procédure collective.

Le C.I.C. conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le jugement de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur dont les droits et actions sont exercés par le mandataire liquidateur.

Maître CHAVINIER, ès qualités, conclut à l'irrecevabilité du déféré aux motifs que l'ordonnance qui constate le désistement n'est pas une décision juridictionnelle.

Subsidiairement, il demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans son désistement d'appel et de confirmer l'ordonnance.

MOTIFS DE L'ARRET

- SUR LA RECEVABILITE DU DEFERE :

Attendu qu'en application de l'article 914 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, les ordonnances du Conseiller de Mise en Etat, qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou qui constatent son extinction, peuvent être déférées par simple requête à la Cour ;

Attendu que dans son ordonnance du 29 janvier 1998, le Conseiller de la Mise en Etat a pris acte du désistement d'appel et de

l'acceptation de l'intimé et, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de Procédure Civile, a constaté l'extinction de l'instance qui entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Qu'une telle ordonnance était susceptible de déféré,

Que celui-ci est recevable ;

- SUR L'ERREUR CONTENUE DANS LE DESISTEMENT:

Attendu que le désistement d'appel signifié par Maître CHAVINIER, ès qualités, comporte deux erreurs puisqu'il vise une déclaration d'appel du 25 avril 1996 contre un jugement du 12 décembre 1996, alors que la Cour a été saisie par une déclaration du 26 décembre 1995 visant un jugement du 12 décembre 1995 ;

Attendu qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle comme le démontre le fait que la date de la déclaration d'appel est antérieure à celle du jugement ;

Que ni le C.I.C., ni la S.C.I. n'ont pu se méprendre sur l'appel dont Maître CHAVINIER, ès qualités, entendait se désister, ni sur le jugement concerné ;

Que le n° du répertoire général porté sur l'acte de désistement correspond bien à l'appel interjeté le 26 décembre 1995 contre un jugement du 12 décembre 1995 ;

Que cette erreur matérielle, que le Conseiller de la Mise en Etat a rectifié, n'entâche pas la régularité de l'acte ;

- SUR LA QUALITE POUR AGIR DE Maître CHAVINIER :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens... Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Attendu qu'à compter de l'arrêt du 28 décembre 1995 qui prononce la liquidation judiciaire de la S.C.I. Jean-Claude Léon X..., celle-ci s'est vu privée de l'exercice de ses droits et actions ;

Que seul Maître CHAVINIER, ès qualités, avait la capacité d'agir au nom de la S.C.I. ;

Que le désistement d'appel signifié par Maître CHAVINIER, ès qualités, et accepté par le C.I.C., était donc parfaitement valable dès lors que le liquidateur était seul a pouvoir décider ou non la poursuite de l'instance ;

Que la Cour constatera le désistement d'instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement sur le déféré de l'ordonnance du 28 janvier 1998,

Dit que ce déféré est recevable,

Dit que Maître CHAVINIER, ès qualités, a seul la capacité d'exercer les droits et actions de la S.C.I.,

Donne acte à Maître CHAVINIER, ès qualités, de son désistement de l'appel interjeté par la S.C.I. contre un jugement rendu le 12 décembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE,

Donne acte au C.I.C. de ce qu'il accepte ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Dit que la S.C.I. Jean-Claude Léon X... conservera à sa charge les dépens par elle exposés,

Condamne Maître CHAVINIER, ès qualités, aux dépens d'appel exposés par le C.I.C. et autorise Maître ROBERT, Avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt prononcé par Monsieur FALCONE, Président,

Assisté de Monsieur Y..., Greffier Divisionnaire,

Et ont signé le présent arrêt,

Monsieur FALCONE, Président,

Monsieur Y..., Greffier Divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1177
Date de la décision : 15/05/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance mettant fin à l'instance.

En application de l'article 914 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance ou qui constatent son extinction, peuvent être déférées par simple requête à la Cour.L'ordonnance par laquelle le Conseiller de la mise en état prend acte du désistement d'appel et de l'acceptation de l'intimé et constate, conformément aux dispositions de l'article 385 du nouveau Code de procédure civile, l'extinction de l'instance qui entraîne le dessaisissement de la Cour, est susceptible de déféré

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement.

En l'espèce, un désistement visant des dates erronées tant en ce qui concerne la déclaration d'appel que le jugement qui en était l'objet, est manifestement entaché d'erreur matérielle lorsque la date de déclaration d'appel visée est antérieure à celle du jugement alors que le numéro d'enregistrement du répertoire général porté sur l'acte de désistement correspond bien à l'appel, qu'il en résulte qu'une telle erreur matérielle n'entache pas la régularité de l'acte

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement.

En application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et la disposition de ses biens1/4 Les droits et actions du débiteurs concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur. En l'espèce, le désistement d'instance signifié par un mandataire liquidateur et accepté par le créancier est parfaitement valable dès lors qu'à compter de l'arrêt prononçant la liquidation judiciaire du débiteur, ce dernier s'est vu privé de l'exercice de ses droits et actions et que le liquidateur avait seul la capacité d'agir en son nom et, partant, de décider de la poursuite ou non de l'instance


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), article 914 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-15;1998.1177 ?
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