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15/05/1998 | FRANCE | N°1996-4159

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1998, 1996-4159


FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 3 mai 1989, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES "SFHE" a donné à bail aux époux X... un appartement, sis, xxx à SARTROUVILLE;

Par acte du 4 août 1995, la société SFHE a fait assigner Monsieur et Madame X... aux fins d'obtenir par une décision assortie de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes de :

- 9.573,09 Francs au titre d'un décompte de résiliation avec intérêts de droit à compter de la sommation,

- 5.000 Francs à titre de dom

mages-intérêts pour résistance abusive, - 3.000 Francs sur le fondement de l'article 70...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 3 mai 1989, la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES "SFHE" a donné à bail aux époux X... un appartement, sis, xxx à SARTROUVILLE;

Par acte du 4 août 1995, la société SFHE a fait assigner Monsieur et Madame X... aux fins d'obtenir par une décision assortie de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes de :

- 9.573,09 Francs au titre d'un décompte de résiliation avec intérêts de droit à compter de la sommation,

- 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 7

décembre 1995, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante :

- déboute la société SFHE de l'ensemble de ses demandes,

- condamne reconventionnellement la société SFHE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 1.964,75 Francs avec intérêts de droit à compter du présent jugement,

- condamne la SFHE aux entiers dépens.

Le 17 avril 1996, la société SFHE a interjeté appel. Elle soutient que les époux X... n'ont pas donné conformément aux prescriptions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, elle conteste avoir menacé d'expulsion de frère de Monsieur X....

Elle sollicite l'octroi d'une somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, ainsi que celle de 6.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conséquent elle demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel relevé par la société SFHE à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 1995 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SFHE la somme de 9.573,09 Francs avec intérêts de droit à compter du 20 juillet 1995, date de la sommation,

- les condamner solidairement à payer à la société SFHE la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive,

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 6.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ces derniers par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Après assignation à personne puis réassignation en mairie, les époux X... ont constitué avoué.

Ils répliquent que, par son courrier en date du 23 mai 1990, la SFHE a manifesté son intention de procéder à l'expulsion des locataires et partant, son intention de résilier le bail ; que dès lors, le délai de préavis ne pouvait courir qu'à compter du mois de mai 1990, et non de septembre 1990.

Ils ajoutent que la société SFHE prétend en parfaite mauvaise foi n'avoir récupéré les clefs des lieux loués que tardivement, mais qu'elle n'en apporte pas la preuve.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la société SFHE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société SFHE en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître JOUAS, avoué, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Les époux X... soutiennent que contrairement aux allégations de la société SFHE la lettre du 23 mai 1990 était adressée à Monsieur Nasredine X..., locataire, et non à son frère Monsieur Azzedine X...

Dans des conclusions rectificatives, les époux X... font observer que leurs précédentes écritures sont entachées d'une erreur concernant le prénom du frère de l'intimé, lequel serait Abdelatif et non Azzedine.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de :

- rectifier les précédentes écritures comme sus-énoncées,

- pour le surplus, adjuger aux concluants le bénéfice de ses précédentes écritures,

- statuer comme précédemment requis quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, la société SFHE fait valoir que les stipulations du bail interdisent, sous peine de résiliation de plein droit, la sous-location, que les époux locataires ont méconnu cette clause en quittant les lieux au profit du frère du mari, mais qu'aucune menace d'expulsion n'a néanmoins été adressée aux époux X...

Par conséquent, elle demande à la Cour de :

- adjuger de plus fort à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,

- débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- statuer sur les dépens comme précédemment requis.

Dans leurs ultimes conclusions, les époux X... répliquent que s'il est vrai que Monsieur Abdelatif X... a été hébergé dans l'appartement loué, il ne s'agissant nullement d'une sous-location, mais d'un geste d'assistance fraternelle. Ils ajoutent, à titre complémentaire, que Monsieur Azzedine X... est le second frère de l'intimé mais qu'il n'a, quant à lui, jamais occupé les lieux loués.

Par conséquent, ils demandent à la Cour de :

- donner acte au concluant de ce qu'il précise qu'il a en réalité deux frères Azzedine X... et Abdelatif X...;

- pour le surplus des motifs non contraires à ceux sus-énoncés, adjuger aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures,

- statuer comme précédemment requis quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 mars 1998 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 2 avril 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant que les parties étaient liées par un contrat de bail en date du 3 mai 1989 ;

Que selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du

locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;

Considérant que la société bailleresse soutient que les locataires n'ont pas respecté ces dispositions, aucun congé ne lui ayant été notifié, les locataires faisant valoir qu'ils sont partis suite à la lettre qui leur a été envoyée par la société SFHE le 23 mai 1990 ;

Considérant que cette correspondance, adressée à Monsieur X..., sans que soit précisé de prénom, est ainsi rédigée :

"Suite à notre rencontre du 19 mai, nous avons appris que vous occupiez indûment le logement 1.1.0068.01.04.035 047 de Madame

X... Fatiha. Nous vous demandons donc de libérer les lieux sous 24 heures ou nous nous verrons dans l'obligation d'entamer une procédure judiciaire", le surplus de la lettre ne concernant pas le présent litige s'agissant de l'occupation d'un autre appartement ;

Considérant que cette lettre ne vaut toutefois pas congé faute d'avoir été faite par lettre recommandée, d'indiquer un motif légitime et sérieux, et enfin de préciser la date proprement dite du congé ;

Que la simple menace d'expulsion et de poursuite judiciaire ne peut être assimilée à un congé, étant relevé que devant le premier juge, Monsieur Nasredine X... a admis avoir hébergé son frère pendant quelque temps, celui-ci payant le loyer à sa place ;

Que les locataires ne pouvaient de bonne foi se méprendre sur le sens de ce courrier et considéré que congé leur était donné ;

Considérant que c'est de leur propre initiative qu'ils ont quitté les lieux litigieux ainsi que cela résulte du courrier qu'ils ont fait parvenir à la société SFHE le 29 septembre 1990, sans l'avoir fait précédé, ainsi que la loi et leur bail leur en faisaient obligation, d'un préavis, trois mois auparavant ;

Que ce courrier, lettre simple, concomitant à la remise des clefs ne peut être considéré comme un congé, étant relevé au surplus que cette correspondance émane de Monsieur X..., seul, alors que son épouse à la qualité de co-titulaire du bail ;

Considérant que dans ces conditions et en l'absence de congé régulier en la forme et valablement notifié au bailleur, le bail a continué à produire ses effets jusqu'au 31 décembre 1990 ;

Qu'il est établi par la production du relevé de compte des époux X... sont redevables envers la société SFHE, au titre de l'arriéré des loyers et charges, de la somme de 9.573,09 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1995, date de la sommation de payer ;

Qu'ils seront condamnés au paiement de cette somme ;

Sur la demande de dommages-intérêts :

Considérant que la société SFHE ne démontre pas que les intimés ont fait preuve de mauvaise foi et qu'ils ont résisté de façon abusive à ses demandes ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SFHE les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE le 7 décembre 1995 ;

Statuant à nouveau :

- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Nasredine X... à

payer à la société SFHE la somme de 9.573,09 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1995, date de la sommation de payer ;

- DEBOUTE la société SFHE de sa demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;

- CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SFHE la somme de 4.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LES CONDAMNE en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4159
Date de la décision : 15/05/1998

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-15;1996.4159 ?
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