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15/05/1998 | FRANCE | N°1996-4033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 mai 1998, 1996-4033


Une ordonnance du président du tribunal d'instance de CHARTRES, en date du 7 juillet 1995, a autorisé la signification à Monsieur et Madame Michel X... d'une injonction de payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 Francs, en principal, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la date du 8 avril 1989.

Cette ordonnance a été signifiée à mairie par acte de Maître DUPUIS, huissier de justice à CHARTRES en date du 13 septembre 1995.

L'avocat de Monsieur et Madame X... a formé opposition à ladite ordonnance par lettre reçue au greffe le 20 septembre 1995.
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Une ordonnance du président du tribunal d'instance de CHARTRES, en date du 7 juillet 1995, a autorisé la signification à Monsieur et Madame Michel X... d'une injonction de payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 Francs, en principal, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la date du 8 avril 1989.

Cette ordonnance a été signifiée à mairie par acte de Maître DUPUIS, huissier de justice à CHARTRES en date du 13 septembre 1995.

L'avocat de Monsieur et Madame X... a formé opposition à ladite ordonnance par lettre reçue au greffe le 20 septembre 1995.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 1995 pour l'audience du 24 octobre 1995.

A l'audience du 24 octobre 1995 et aux audiences ultérieures, les parties se sont fait représenter par leurs conseils.

Les époux X... n'ont pas contesté avoir reçu en espèces des époux Y... la somme de 50.000 Francs, mais ont soulevé la forclusion de la créance des époux Y... en application des articles 50, 53 et 169 de la loi du 25 juin 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ainsi qu'en application de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, expliquant par ailleurs qu'ils avaient exploité un commerce de luminaires à partir de 1986, mais qu'ils avaient fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de GRANVILLE du 14 décembre 1990.

Les époux X... ont sollicité 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... a rétorqué, en faisant valoir que le prêt de 50.000 Francs n'avait pas été consenti pour les besoins du commerce, que les époux X... n'avaient pas fait figurer cette dette de 50.000 Francs sur la liste de leurs créanciers et que le représentant des créanciers n'avait donc pas avisé les derniers omis d'avoir à déclarer leurs créances.

Monsieur Y... a déclaré vouloir obtenir des époux X..., outre le remboursement de la somme prêtée, celle de 10.000 Francs, à titre de dommages-intérêts et 5.000 Francs, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Le tribunal d'instance par jugement du 6 février 1996 a rendu la décision suivante :

- dit l'opposition recevable,

- dit que le présent jugement se substitue d'office à l'ordonnance litigieuse,

- condamne conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1995, la somme de 3.000 Francs de dommages-intérêts et celle de 3.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- déboute les époux X... de leurs prétentions,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamne les époux X... aux dépens.

Le 11 avril 1995, les époux X... ont interjeté appel.

Ils demandent à la Cour de :

- infirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- n'accueillir Monsieur Y... qu'à hauteur de 25.000 Francs au plus, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir par mesure de grâce,

- le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... a interjeté appel mais n'a fait signifier aucune conclusion.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 31 mars 1998.

SUR CE LA COUR

I) Considérant que l'intimé a certes constitué avoué, mais qu'il n'a fait signifier aucune conclusion pour formuler expressément ses prétentions et ses moyens (article 954 alinéas 1 et 3 du nouveau code de procédure civile) ; que, de plus, seul l'avoué a qualité pour représenter la partie et pour conclure en son nom (article 913 alinéa 1° du nouveau code de procédure civile) et que les observations que l'avocat de Monsieur Y... a présentées à l'audience du 31 mars 1998 ne lient pas la Cour et ne valent pas conclusions (au sens des articles 913 et 961 alinéa 1° du nouveau code de procédure civile) ;

II) Considérant qu'il est constant que les écritures des conseils des parties, devant le tribunal d'instance n'ont à aucun moment invoqué, ni même évoqué l'existence d'une prétendue "fraude" et que c'est donc le juge qui, d'office, a retenu ce fondement et ce moyen de droit qui n'étaient pourtant dans le débat ; que notamment, l'application des dispositions de l'article 169 alinéa 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 n'était pas réclamée et que devant la Cour, Monsieur Y... qui n'a pas conclu n'a donc pas invoqué expressément l'existence d'une quelconque fraude ; qu'en tout état de cause, la simple circonstance que les époux X... n'aient pas indiqué Monsieur Y... comme étant leur créancier, dans la liste qu'ils ont remise au représentant des créanciers, en application de l'article 52 de cette loi du 25 janvier 1985 et des articles 66 et 69 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser à leur charge, l'existence d'une fraude, cette simple omission en la présente espèce, s'expliquant d'ailleurs par les relations familiales qui existent entre les parties ;

Considérant que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en son entier ;

Considérant que compte-tenu de l'équité, les époux X... sont déboutés de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

- FAIT droit à l'appel des époux MICHEL X... ;

Par conséquent :

- INFIRME en son entier le jugement déféré ;

- DEBOUTE les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4033
Date de la décision : 15/05/1998

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Monopole - Cour d'appel - Demande ou acte de procédure - Qualité

Dès lors qu'un intimé ayant constitué avoué n'a fait signifier aucune conclusion pour formuler expressément ses prétentions et ses moyens conformément aux prévisions de l'article 954, alinéas 1 et 3, du nouveau Code de procédure civile et qu'en application de l'article 913, alinéa 1er, du même Code l'avoué a seul qualité pour représenter la partie et conclure en son nom, les observations présentées à l'audience par l'avocat ne lient pas la Cour et ne valent pas conclusions, au sens des articles 913 et 961, alinéa 1er, dudit Code


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) 913, 954, 961

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-15;1996.4033 ?
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