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14/05/1998 | FRANCE | N°1997-2222

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1998, 1997-2222


Monsieur Roger X..., né le 4 novembre 1915 est entré à la maison de retraite Corentin CELTON le 31 octobre 1995.

La Commission d'admission à l'aide sociale a, par décision du 13 février 1996, admis la demande formée par celui-ci en laissant les ressources du couple formé par Monsieur et Madame Roger X... au conjoint qui restait au foyer sous réserve d'une participation mensuelle de 5.000,00 francs et d'une participation des débiteurs d'aliments de 4.000,00 francs par mois.

Par requête du 12 septembre 1996, le Président du Conseil Général des Hauts de Seine a deman

dé au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANT...

Monsieur Roger X..., né le 4 novembre 1915 est entré à la maison de retraite Corentin CELTON le 31 octobre 1995.

La Commission d'admission à l'aide sociale a, par décision du 13 février 1996, admis la demande formée par celui-ci en laissant les ressources du couple formé par Monsieur et Madame Roger X... au conjoint qui restait au foyer sous réserve d'une participation mensuelle de 5.000,00 francs et d'une participation des débiteurs d'aliments de 4.000,00 francs par mois.

Par requête du 12 septembre 1996, le Président du Conseil Général des Hauts de Seine a demandé au Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE que le montant de la dette alimentaire des débiteurs d'aliments de Monsieur Roger X..., son fils Monsieur Guy X... et l'épouse de ce dernier Madame Nicole Y..., soit fixé à la somme mensuelle de 4.000,00 francs.

Les époux X... se sont opposés à cette demande, en invoquant le désintérêt de Monsieur Roger X... à l'égard de son fils, et en exposant que le Président du Conseil Général ne justifiait ni de la nécessité de la prise en charge par l'aide sociale, ni du coût des frais d'hospitalisation, ni des frais exposés pour le compte de Monsieur Roger X....

Par jugement du 30 janvier 1997, le Juge aux Affaires Familiales a dit que les époux Guy X... devait verser au titre de leur obligation alimentaire la somme mensuelle de 4.000,00 francs entre les mains du Président du Conseil Général des Hauts de Seine à compter du 12 septembre 1996, date de la saisine du Tribunal et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame Guy X... ont interjeté appel de la décision et demandent de le réformer en toutes ses dispositions de débouter le Président du Conseil Général des Hauts de Seine de toutes ses prétentions, de l'enjoindre de satisfaire au principe du contradictoire et de justifier du coût de l'hospitalisation de Monsieur Roger X... à la maison de retraite CORENTIN CELTON, du montant de la participation de l'aide sociale des Hauts de Seine, ainsi que des ressources et avoirs de Monsieur Roger X....

Ils demandent par ailleurs qu'en application de l'article 207 du Code Civil, ils ne soient tenus à une quelconque obligation alimentaire eu égard aux manquements graves que Monsieur Roger X... a commis dans l'éducation et l'entretien de son fils Guy.

A titre subsidiaire, Monsieur et Madame Guy X... demandent que leur contribution alimentaire n'excède pas 2.000,00 francs par mois.

Ils sollicitent en outre la condamnation du Président du Conseil Général des Hauts de Seine d'avoir à leur verser la somme de 8.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Roger X... est décédé le 10 octobre 1997.

Le Président du Conseil Général des Hauts de Seine a conclu à la confirmation de la décision entreprise en demandant de fixer à la somme de 52.000,00 francs le montant de la dette alimentaire compte tenu du décès de Monsieur Roger X... et de condamner les époux Guy X... au versement de la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame Guy X... ont fait valoir que la liquidation de la succession de Monsieur Roger X... faisait apparaître un actif d'un montant de 289.318,08 francs pouvant permettre de régler l'aide sociale des Hauts de Seine sans qu'il y ait lieu de les poursuivre en paiement d'une obligation alimentaire parfaitement injustifiée.

En réponse , le Président du Conseil Général des Hauts de Seine fait état des dispositions de l'article 146 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale permettant le recours du département "contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire" mais indique qu'il n'en demeure pas moins que le débiteur d'aliment doit payer les sommes qui lui incombent, faute de quoi les autres héritiers seraient indûment privés de leurs droits à succession et conclut à l'adjudication de ses précédentes écritures.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Monsieur Guy X..., né en 1935, expose qu'il a perdu sa mère lorsqu'il était âgé de trois ans et qu'il a été confié à ses grands-parents paternels qui l'ont élevé tandis que son père ne lui aurait jamais manifesté de l'affection ou de l'intérêt ;

Que la seule pièce versée à l'appui de ses dires consiste en une attestation de Monsieur Jean Z... qui indique que Monsieur Guy X... a vécu avec ses grands-parents paternels qui ont pris soin de lui et l'ont scolarisé à SAINT SEBASTIEN dans la CREUSE ;

Que par ce seul élément, Monsieur Guy X... ne justifie pas que le fait d'avoir été confié à ses grands-parents paternels , alors qu'il était en bas âge, par son père devenu veuf, constituerait pour ce dernier un manquement grave à ses obligations envers son fils au sens des dispositions de l'article 207 2 du Code Civil ;

Qu'en conséquence, la demande de Monsieur Guy X... est rejetée sur ce point ;

Considérant que conformément aux dispositions des articles 205 et 208 du Code Civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin, lesdits aliments n'étant accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Considérant que déjà devant le premier Juge, Monsieur Guy X... reprochait notamment au Président du Conseil Général de ne pas justifier de la nécessité de prise en charge de son père Monsieur Roger X... par l'aide sociale et des ressources et des avoirs de ce dernier ;

Considérant que Monsieur Roger X... percevait au titre de ses retraites une somme mensuelle de 9.554,00 francs tandis que son épouse percevait un revenu mensuel de 6.032,00 francs alors qu'il est fait état d'un prix de journée à l'hôpital CORENTIN CELTON s'élevant à la somme de 475,39 francs ;

Qu'il résulte de l'attestation notariée établie après le décès de Monsieur Roger X... que son actif net personnel de succession s'élève à la somme de 289.318,08 francs ;

Considérant que la situation de fortune ainsi révélée permet de constater que l'état de besoin de Monsieur Roger X... au sens des articles 205 et 208 du Code Civil n'a pas été justifié ;

Que dans ces conditions, l'obligation alimentaire pesant sur les enfants n'est pas fondée ;

Qu'en tout état de cause, l'article 146 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale permet au département d'exercer un recours contre la succession du bénéficiaire de l'aide sociale ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter le Président du Conseil Général de sa demande dans la présente procédure ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil :

- RECOIT l'appel des parties,

- AU FOND :

- INFIRME le jugement du 30 janvier 1997,

- DEBOUTE le Président du Conseil Général de son action,

- DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2222
Date de la décision : 14/05/1998

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Carence - Aide sociale - Action du représentant de l'Etat ou du département

Le fait pour un enfant d'avoir été confié à ses grands-parents paternels, alors qu'il était en bas âge, par son père veuf, n'est pas suffisant pour justifier un manquement grave des obligations des obligations du père envers son fils au sens des dispositions de l'article 207, alinéa 2, du Code civil. Si, conformément aux dispositions des articles 205 et 208 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère dans le besoin, lesdits aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit - Toutefois, la situation de fortune du père, révélée par l'attestation notariée établie après son décès permet de constater qu'il n'était pas dans le besoin. Dans ces conditions, l'obligation alimentaire pesant sur les enfants n'est pas justifiée. Si la demande formée par le président du Conseil Général au titre de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale du vivant du père est rejetée, l'article 146 du même Code permet au département d'exercer un recours contre la succession du bénéficiaire de l'aide sociale


Références :

Code civil 205, 207 2, 208
Code de la famillet et de l'aide sociale 145 et 146

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-14;1997.2222 ?
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