La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1998 | FRANCE | N°1995-2511

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1998, 1995-2511


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 mars 1991, la société MARANTZ-FRANCE a souscrit, pour une durée de 5 ans, auprès de la société COPIEURLAND, un contrat de location portant sur un photocopieur CANON et un contrat de maintenance afférent à ce matériel. Le 7 février 1994, la société MARANTZ FRANCE a résilié l'un et l'autre contrats et a réglé l'indemnité compensatoire due en vertu des conditions générales du contrat de location.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 1994, la société COPIEURLAND a assigné la société MARANTZ aux fins de la voir con

damnée à lui payer, à titre d'indemnité compensatoire, la somme de 70.505,33 F corr...

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 mars 1991, la société MARANTZ-FRANCE a souscrit, pour une durée de 5 ans, auprès de la société COPIEURLAND, un contrat de location portant sur un photocopieur CANON et un contrat de maintenance afférent à ce matériel. Le 7 février 1994, la société MARANTZ FRANCE a résilié l'un et l'autre contrats et a réglé l'indemnité compensatoire due en vertu des conditions générales du contrat de location.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 1994, la société COPIEURLAND a assigné la société MARANTZ aux fins de la voir condamnée à lui payer, à titre d'indemnité compensatoire, la somme de 70.505,33 F correspondant aux redevances restant dues jusqu'à l'échéance du contrat de maintenance, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.930 F en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Par jugement en date du 31 janvier 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a débouté la société demanderesse. Le tribunal a retenu que le contrat de maintenance suit la durée du contrat de location et qu'aucune pénalité n'est prévue en cas de résiliation anticipée, notamment pas le paiement des prestations de maintenance non exécutées.

Par conclusions signifiées le 27 juin 1995, la société COPIEURLAND,

appelante, invoque la clause selon laquelle "la durée du présent contrat est identique à celle du contrat de location" pour soutenir que si la durée de 5 ans est commune aux deux contrats, cela n'implique pas que le contrat de maintenance suive le sort du contrat de location. Elle fait valoir que la société MARANTZ FRANCE ne pouvait résilier unilatéralement le contrat de maintenance, avant la date d'expiration, sans avoir à verser le solde des redevances restant à courir, compte tenu des dispositions de l'article 1134 du code civil, même si un tel versement n'a pas été expressément prévu. Elle ajoute que son propre engagement implique l'emploi de techniciens et la constitution d'un stock de fournitures, de sorte que la résiliation par anticipation lui cause un préjudice. Elle demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de comemrce de NANTERRE le 31 janvier 1995,

Statuant à nouveau,

- condamner la société MARANTZ à verser à la société COPIEURLAND la somme de 70.505,33 F avec intérêts légaux à compter du 13 mai 1994, date de la première mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts, pour autant que ceux-ci soient dûs depuis plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société MARANTZ à verser à la société COPIEURLAND la somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 29 septembre 1995, la société MARANTZ FRANCE invoque les clauses 5.1 et 5.2 du contrat de maintenance pour soutenir que la durée du contrat de maintenance est liée à la durée du contrat de location, et que tous deux prennent fin simultanément en l'absence de renouvellement du contrat de location. Elle rappelle que le contrat de maintenance ne stipule aucune indemnité en cas de résiliation, et conteste tout préjudice pour la société COPIEURLAND, ajoutant avoir respecté un délai de préavis de deux mois. Elle demande à la cour de :

- débouter la société COPIEURLAND de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE le 31 janvier 1995,

- condamner la société COPIEURLAND à payer à la société MARANTZ FRANCE la somme de 25.000 F en vertu de l'article 700 du N.C.P.C.,

- condamner la société COPIEURLAND aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 22 juillet 1997, la société COPIEURLAND ne conteste pas que la résiliation anticipée du contrat de location a pour conséquence la résiliation anticipée du contrat de maintenance, mais soutient que pareillement la résiliation anticipée entraîne le paiement d'une indemnité de résiliation pour l'un et l'autre contrats. Elle maintient que la société MARANTZ FRANCE était tenue d'exécuter intégralement ses obligations contractuelles en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, même si l'indemnité n'a pas été expressément prévue.

Par conclusions signifiées le 3 mars 1998, la société MARANTZ FRANCE se réfère à la motivation des premiers juges et conteste la jurisprudence fournie par l'appelante au soutient de son argumentation, invoquant, en outre, l'article 1162 du code civil sur l'interprétation des clauses obscures. Subsidiairement, pour le cas où la cour admettrait le principe d'une indemnisation forfaitaire, il conviendrait de faire application de l'article 1152 du code civil et de réduire le montant de cette clause pénale à 1 franc. Elle demande à la cour de :

A titre principal :

- débouter purement et simplement la société COPIEURLAND de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE le 31 janvier 1995,

A titre subsidiaire :

- réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme symbolique de 1 franc par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil,

En toute hypothèse :

- condamner la société COPIEURLAND à payer à la société MARANTZ FRANCE la somme de 30.000 F en vertu de l'article 700 du N.C.P.C.,

- condamner la société COPIEURLAND aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la

mise en état en date du 17 mars 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le contrat de maintenance, conclu le 8 mars 1991, entre la société MARANTZ et la société COPIEURLAND, et afférent à l'entretien d'un photocopieur CANON, constitue manifestement l'accessoire du contrat de location n° 16.661, conclu le même jour entre les mêmes sociétés, portant sur le même matériel; que cette interdépendance entre les deux contrats est soulignée par la stipulation du contrat principal selon laquelle "le locataire s'oblige pendant toute la période où il sera en possession du copieur, à faire assurer à ses frais sa maintenance et son entretien aux termes d'un contrat de maintenance ayant l'agrément du bailleur" ;

Que, dans ce cadre juridique, la clause stipulée dans le contrat de maintenance, au paragraphe 5.2, selon laquelle "la durée du présent contrat est identique à celle du contrat n° 16.661", ne peut s'entendre que comme subordonnant le maintien de ce contrat à la continuation du contrat de location; qu'elle traduit l'interdépendance entre les deux, d'où il résulte que la résiliation du contrat principal entraîne nécessairement celle du contrat accessoire, devenu sans cause; que cette interprétation est confirmée par l'indication dans le contrat de maintenance qu'"il se renouvelle par périodes de même durée que celles du contrat de location du copieur et sous réserve du renouvellement de ce contrat de location."

;

Qu'il s'ensuit que la société MARANTZ FRANCE qui a régulièrement résilié le contrat de location, transféré à la société LOCA PLUS, en réglant à cette dernière les indemnités stipulées, a pu notifier à la société COPIEURLAND la résiliation du contrat de maintenance, en application de la clause ci-dessus rappelée ;

Considérant qu'il est constant que le contrat de maintenance ne prévoit aucune indemnité en cas de résiliation; que la société COPIEURLAND n'est pas fondée à exiger l'exécution de ce contrat auquel il a été mis fin, dans les conditions contractuellement prévues ;

Qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société MARANTZ FRANCE, qui a agi de bonne foi, à l'occasion de la résiliation du contrat de maintenance, étant observé qu'elle a respecté spontanément un délai de préavis convenable de deux mois ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris;

Considérant que l'équité commande que la société MARANTS FRANCE n'ait pas à assumer l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans la procédure d'appel; que la cour est en mesure de fixer à 10.000,00 frs la somme que la société COPIEURLAND devra lui payer à

ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevable l'appel formé par la société COPIEURLAND à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

- confirme le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamne la société COPIEURLAND à payer à la société MARANTZ FRANCE la somme de 10.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC,

- la condamne aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, conformément à l'article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE X...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-2511
Date de la décision : 14/05/1998

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interdépendance

Un contrat de maintenance constitue l'accessoire d'un contrat de location de matériel dès lors qu'ils ont été conclus le même jour entre les mêmes parties et sur le même matériel. L'interdépendance entre ces deux contrats étant soulignée par les dispositions du contrat principal, il en résulte que la résiliation de ce dernier entraîne nécessairement la résiliation du contrat accessoire devenu sans cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-14;1995.2511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award