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14/05/1998 | FRANCE | N°1995-1922

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 mai 1998, 1995-1922


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis le 1er janvier 1990, les parties étaient convenues, par contrat non écrit, que la SOCIETE de COURTAGE et de DISTRIBUTION (S.C.D.) assurerait, en FRANCE, une partie de la distribution et de la commercialisation ainsi que la prospection en vue de la diffusion du papier de presse, vendu par la société COPAP INCORPORATION et fabriqué par la société canadienne FRAZER spécialiste de la fabrication du papier Light Weight Coating (LWC) destiné à la presse magazine.

Par courrier en date du 15 octobre 1991, la société COPAP INCORPORA

TION a mis fin, unilatéralement, à leurs relations commerciales, en inv...

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis le 1er janvier 1990, les parties étaient convenues, par contrat non écrit, que la SOCIETE de COURTAGE et de DISTRIBUTION (S.C.D.) assurerait, en FRANCE, une partie de la distribution et de la commercialisation ainsi que la prospection en vue de la diffusion du papier de presse, vendu par la société COPAP INCORPORATION et fabriqué par la société canadienne FRAZER spécialiste de la fabrication du papier Light Weight Coating (LWC) destiné à la presse magazine.

Par courrier en date du 15 octobre 1991, la société COPAP INCORPORATION a mis fin, unilatéralement, à leurs relations commerciales, en invoquant la réorganisation de sa commercialisation. Par acte d'huissier en date du 30 septembre 1992, la SOCIETE de COURTAGE et de DISTRIBUTION a assigné la société COPAP INCORPORATION devant le tribunal de commerce de GOURNAY EN BRAY aux fins d'obtenir réparation de son préjudice découlant de la rupture brutale, abusive et fautive du contrat de commission liant les parties et, en conséquence, de voir condamner la société COPAP CORPORATION à lui payer la somme de 354.438,30 F.

Le tribunal saisi s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PONTOISE, cette dernière juridiction, devant laquelle

l'instance a été poursuivie, a, par jugement rendu le 13 septembre 1994, condamné la société COPAP INCORPORATION à payer à la S.C.D. la somme de 236.292 F à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 F en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Le tribunal a retenu que l'activité de la société S.C.D. avait été utile à la société COPAP CORPORATION et que les relations entre elles s'analysent non en un contrat de commission mais en un mandat d'intérêt commun, eu égard, notamment, au fait que la société S.C.D. n'agissait pas, dans la majorité des cas, pour son propre compte mais au nom et pour le compte de son mandant, la société COPAP.

Par conclusions signifiées le 11 mai 1995, la société COPAP CORPORATION, appelante, soutient que les relations contractuelles entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un rapport de commettant à commissionnaire, faisant observer que la société S.C.D. s'était référée à l'article 94 du code de commerce dans son assignation. elle conteste la qualité d'agent commercial exclusif de la société S.C.D. en indiquant avoir elle-même seule cette qualité pour la distribution en FRANCE du papier LWC fabriqué par la société FRAZER. Elle ajoute, au soutien de son argumentation, qu'elle réalisait directement plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en FRANCE sans recourir aux services de la S.C.D..

Elle conteste également avoir commis une faute dans la rupture des relations contractuelles, en indiquant que la rutpure n'avait pas été brutale car précédée d'un protocole d'accord, intervenu en décembre

1990, laissant à la S.C.D. le temps de s'organiser et procédant d'une commune intention. Elle invoque également le caractère précaire et ponctuel de leurs relations qui se sont déroulées seulement sur une période brève de 18 mois. Subsidairement, elle conteste le préjudice invoqué par la société S.C.D. Elle demande à la cour de :

- qualifier le rapport contractuel ayant existé entre les société COPAP et SCD de distribution et de commissionnaire,

- réformer le jugement entrepris,

- constater que la société COPAP n'a commis aucune faute dans la résiliation intervenue le 15 octobre 1991,

- constater que la société SCD n'a subi aucun préjudice du fait de cette rupture,

En conséquence, rejeter purement et simplement les prétentions de la société SCD comme étant irrecevables et non fondées,

Subsidiairement, minorer le montant des sommes auxquelles la société COPAP a été condamnée au profit de la société SCD sans qu'elles puissent être supérieures à 78.764 F ;

Plus généralement,

- condamner la société SCD à payer à la société COPAP la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées les 5 et 10 février 1997, la SOCIETE de COURTAGE et de DISTRIBUTION, appelante incidente, fait valoir que le principe d'une rupture unilatérale et fautive imputable à la société COPAP INCORPORATION est acquis et résulte de l'absence de motivation réelle et sérieuse du courrier du 15 octobre 1991 qui n'a jamais été précédé d'une quelconque information. Elle prétend que leurs relations s'analysent en un mandat d'intérêt commun, elle-même ayant un intérêt propre au développement de la clientèle française dès lors que le montant des commissions qu'elle percevait était lié à l'importance des commandes qu'elle passait au nom et pour le compte de la COPAP.

Elle ajoute qu'il ne peut être mis fin à un mandat d'intérêt commun que par l'accord des parties. Elle indique que la rupture unilatérale caractérise la faute et invoque un préjudice important qui en est résulté. Elle réfute toute transaction ou protocole préalable, soutenant que celui intervenu en décembre 1990 concerne d'autres sociétés et que le protocole d'actionnaires conclu en juin 1990 entre le directeur de la COPAP et son gérant n'a pas eu de suite. Elle

demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de COPAP INCORPORATION pour ce qui est de la rupture du mandat d'intérêt commun la liant à SCD,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande d'indemnisation, en conséquence,

- condamner COPAP INCORPORATION à lui verser à titre de dommages-intérêt la somme de 354.438,15 F,

- condamner COPAP INCORPORATION à verser à SCD la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- condamner COPAP INCORPORATION aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour ces derniers, donnée à Maître JUPIN, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 3 février 1998, la société COPAP INCORPORATION maintient que les éléments constitutifs d'un mandat d'intérêt commun ne sont pas réunis, la société S.C.D. ayant toujours agi en son nom propre, n'ayant jamais eu la qualité d'agent exclusif, étant restée étrangère à son réseau de commercialisaiton et indépendante à son égard. S'agissant d'un contrat de commission à durée indéterminée, elle soutient pouvoir y mettre fin sans indemnité. Elle dénie le caractère abusif de la rupture en même temps que tout préjudice pour la société S.C.D. Elle s'oppose à la capitalisation des intérêts réclamée par la partie adverse.

Par conclusions signifiées le 16 février 1998, la SOCIETE de COURTAGE et de DISTRIBUTION expose avoir bien eu la qualité d'agent exclusif et indique que le mandat d'intérêt commun liant les parties peut être prouvé par tout moyen. Elle rappelle la brutalité de la rupture et l'importance de son préjudice.

Par conclsuions signifiées le 23 février 1998, la société COPAP INCORPORATION reprend ses écritures précédentes.

SUR CE, LA COUR

Quant à la qualification juridique des relations entre les parties :

Considérant que, selon les indications de fait des parties et en

l'absence de document contractuel, l'activité de la société S.C.D., dont l'objet social est le courtage et la distribution portant sur les papiers pour impression, a consisté, entre le 1er janvier 1990 et le 15 octobre 1991, à prospecter habituellement la clientèle en vue de la commercialisation en FRANCE du papier LWC distribué en exclusivité, pour le compte de la société américaine FRASER, par la société COPAP INCORPORATION et à transmettre à cette dernière les commandes de ce type de papier par les acheteurs français ;

Que sa rémunération avait la forme d'une commission calculée en fonction des quantités de papier vendues avec son intervention; que les commandes passées par les clients français ont donné lieu à des facturations établies directement par la société COPAP INCORPORATION, ou par sa mandante, la société FRASER, et dont le paiement, selon les mentions figurant sur les factures, était généralement effectué par une traite à 90 jours-fin de mois à retourner soit à la société S.C.D. soit à COPAP EUROPE ;

Que, contrairement à ce que soutient la société COCAP INCORPORATION, les interventions de la société S.C.D. n'ont pas été ponctuelles mais, au contraire, régulières, ainsi que cela ressort des facturations versées aux débats, pour ce qui concerne les clients tels LE FIGARO, LA FRANCE AGRICOLE, LE NOUVEL OBSERVATEUR, L'EXPRESS, F.E.P. dont les achats de papier LWC ont donné lieu à commissions, de manière habituelle en 1990 et 1991;

Qu'il n'est pas établi qu'elle fût personnellement débitrice des

obligations découlant des ventes de papier LWC conclues avec ces clients ni que, lors des prises de commandes ou lors du paiement des marchandises, la société S.C.D. ait agi, à leur égard, pour son propre compte ;

Qu'en conséquence, il convient de retenir que la société S.C.D., investie d'un pouvoir de représentation dans les rapports avec les principaux acheteurs, ci-dessus énumérés, du papier LWC distribué par la société COCAP INCORPORATION, a agi au nom et pour le compte de cette dernière, dans des conditions compatibles avec son objet social; qu'il importe peu qu'elle n'ait pas eu la qualité d'agent exclusif, cette condition n'étant pas nécessaire à caractériser l'intervention de la société S.C.D. en sa qualité de mandataire ;

Que l'allégation, non démontrée mais non contestée, selon laquelle la société COPAP INCORPORATION réalisait directement plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en FRANCE sans recourir à la société S.C.D. n'est, en tout cas, pas de nature à modifier l'analyse juridique des relations entre les parties, étant noté que la société COPAP INCORPORATION indique elle-même que la société S.C.D. ne bénéficiait d'aucune exclusivité; qu'il en est de même de l'existence de quelques factures correspondant à des commandes de papier que la société S.C.D. a effectivement passées en son nom et pour son compte auprès de la société COPAP INCORPORATION, dès lors qu'elle était indépendante, n'avait pas la qualité d'agent exclusif et pouvait avoir une activité propre, et qu'il n'est pas contesté que les opérations conclues avec ses propres clients n'ont donné lieu à aucun paiement de commission ni rémunération par la société COPAP

INCORPORATION ;

Qu'il faut préciser que l'existence d'une clientèle propre à la société S.C.D., dans le cadre de son objet social, n'est pas incompatible avec l'accomplissement d'une activité de mandataire au nom et pour le compte d'une autre société, en l'occurence la société COPAP INCORPORATION, en vue de la commercialisation d'un produit dont cette dernière est distributeur exclusif ;

Quant à l'existence d'un mandat d'intérêt commun :

Considérant qu'il est constant que l'activité de la société S.C.D., qui n'était liée par aucun contrat écrit avec la société COPAP INCORPORATION, ne relève pas du statut défini par le décret du 23 décembre 1958, en sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

Que, cependant, les conditions d'intervention de la société S.C.D. au nom et pour le compte de la société COPAP INCORPORATION révèlent l'existence d'un mandat d'intérêt commun pour la distribution du papier LWC, indépendamment de l'absence d'exclusivité, et sans que le lien de dépendance de la première à l'égard de la seconde n'ait à être caractérisé autrement que par la constatation que les conditions de prix, de ristourne, de livraison et de paiement étaient fixées par la mandante ;

Qu'en effet, outre l'observation générale, retenue par le tribunal, que les deux sociétés avaient l'une et l'autre intérêt à développer leurs affaires, il ressort des éléments d'appréciation soumis à la cour qu'elles contribuaient par leurs activités réciproques et leur collaboration, à l'obtention et à l'accroissement d'un résultat qui leur était un bien commun et dont l'expansion leur bénéficiait, dans la mesure où les acheteurs de papier LWC apportés à la société COPAP INCORPORATION par la société S.C.D. généraient, pour cette dernière, une augmentation de son chiffre d'affaires, et pouvaient également entrer dans sa clientèle pour l'achat d'autres produits dont elle assurait aussi la distribution, conformément à son objet social, et où, ce faisant, elles renforçaient leur implantation respective sur le marché de la distribution des papiers destinés à l'impression ;

Quant au caractère abusif de la rupture des relations entre les parties:

Considérant que l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre les parties emporte que le droit de révocation de la société COPAP INCORPORATION, mandante, ne peut être exercé que moyennant une indemnisation de la société S.C.D., mandataire, sauf à démontrer la faute de cette dernière, un consentement mutuel ou une cause légitime ;

Considérant que la société COPAP INCORPORATION n'impute aucune faute à la société S.C.D. dans l'accomplissement de son mandat ;

Que la société COPAP INCORPORATION ne peut soutenir pertinemment que la rupture des relations entre les parties s'est faite d'un commun accord, en invoquant les termes du protocole transactionnel en date du 11 décembre 1990 ; qu'en effet, ce protocole de transaction est afférent, d'une part, à la rupture des seuls accords de distribution conclus entre la société S.C.D. et les sociétés IRVING PULP etamp; PAPER LIMITED et ROTHESAY PAPER LIMITED, et d'autre part, à la résolution du protocole d'actionnaires envisagé entre les dirigeants des deux sociétés concernées, de sorte que son objet est totalement étranger à l'accord verbal liant les parties; que la signature de cet accord ne préfigurait pas la rupture des relations entre la société COPAP INCORPORATION et la société S.C.D. puisqu'il résultait essentiellement de la dénonciation des accords par les sociétés IRVING PULP etamp; PAPER LIMITED et ROTHESAY PAPER LIMITED, de sorte qu'il ne peut être présenté comme l'annonce de la rupture intervenue plus de 10 mois plus tard; que l'appelante ne peut davantage arguer de l'absence de réaction immédiate de la société S.C.D. à la lettre du 15 octobre 1991 portant notification de la fin de leurs relations, ce silence provisoire ne pouvant valoir une acceptation, corroborée par aucun autre élément et, au demeurant, démentie par l'introduction de la présente instance ;

Qu'elle ne produit aucune justification de la réorganisation de sa commercialisation, alléguée dans cette même lettre du 15 octobre 1991 comme fondement à la rupture des relations entre les parties; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une cause légitime de révocation unilatérale du mandat d'intérêt commun ; que cette lettre n'a été précédée d'aucun préavis ni d'aucune information particulière

sur la décision à intervenir et a été notifiée alors même que la société S.C.D. continuait de remplir son mandat en prenant des commandes du papier LWC ;

Que l'absence de contrat écrit et la durée de 18 mois ne sont pas de nature à conférer aux relations entre les parties un caractère précaire, alors que l'importance de l'activité déployée pendant ce temps, attestée par l'importance des commissions, témoigne, au contraire, d'un engagement réciproque intense ;

Que, dans ces conditions, la rupture unilatérale par la société COPAP INCORPORATION de ses relations avec la société S.C.D. justifie le principe d'une indemnisation à la mesure du préjudice souffert par cette dernière ;

Quant au montant de l'indemnisation :

Considérant que le tribunal, eu égard aux éléments d'appréciation qui lui ont été soumis et qui sont pareillement soumis à la cour, a fait une juste évaluation du préjudice de la société S.C.D., attesté par la baisse de son chiffre d'affaires, compte tenu de l'incontestable perte de commissions qu'elle pouvait escompter ;

Que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts, au demeurant justifiée par la durée de la procédure;

Que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevable l'appel principal formé par la société COPAP INCORPORATION et l'appel incident formé par la société S.C.D. à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 1994 par le tribunal de commerce de PONTOISE,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 10 février 1997,

- condamne la société COPAP INCORPORATION aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, conformément à l'article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE X...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-1922
Date de la décision : 14/05/1998

Analyses

MANDAT - Mandataire - Qualité.

La prospection de clientèle et la vente régulière d'un produit déterminé pour le compte d'un distributeur exclusif, lequel procède à la facturation et rémunère cette activité par le versement de commissions calculées en fonction des quantités vendues, s'analyse en une activité de mandataire qui n'est incompatible, en l'espèce, ni avec l'objet social -courtage et distribution- de la société mandataire, ni avec l'existence d'une clientèle propre au mandataire

MANDAT - Mandat d'intérêt commun - Définition.

En l'absence de tout contrat écrit, la simple constatation que les conditions de prix, de ristourne, de livraison et de paiement sont fixées par le distributeur exclusif, suffit à caractériser l'existence d'un lien de dépendance de mandataire à mandant. Dès lors qu'il résulte des éléments du débat que les sociétés mandante et mandataire contribuaient par leurs activités réciproques et leur collaboration à l'obtention et à l'accroissement d'un résultat qui était leur bien commun pour leurs activités respectives, le mandat d'intérêt commun est caractérisé

MANDAT - Mandat d'intérêt commun - Révocation.

La révocation d'un mandat d'intérêt commun par le mandant ne peut s'exercer que moyennant l'indemnisation du mandataire, sauf à démontrer une faute du mandataire, un consentement mutuel ou une cause légitime. En l'espèce, la rupture unilatérale des relations commerciales par le mandant, alors qu'aucune faute n'est imputée au mandataire et que la cause légitime n'est pas établie, justifie l'indemnisation du mandataire sans que l'absence de contrat écrit et la durée des rapports commerciaux, en l'occurrence dix-huit mois, soient de nature à conférer aux relations entre les parties un caractère précaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-14;1995.1922 ?
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