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12/05/1998 | FRANCE | N°1998-1205P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 mai 1998, 1998-1205P


RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement en date du 02 décembre 1996, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES :

- a requalifié les faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui reprochés à X B en dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui.

- A déclaré X B coupable de : DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE DU BIEN D'AUTRUI 7887 - REBELLION 7886 - OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE

- au PERRAY-EN-YVELINES, le 28 novembre 1996,

Faits prévus et réprimés par les artic

les 433-6, 433-7 al.1, 433-22 du code pénal; art.433-5 al.1, al.2, 433-22 du code pénal.

A condamné...

RAPPEL DE LA PROCEDURE

LE JUGEMENT

Par jugement en date du 02 décembre 1996, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES :

- a requalifié les faits de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui reprochés à X B en dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui.

- A déclaré X B coupable de : DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE DU BIEN D'AUTRUI 7887 - REBELLION 7886 - OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE

- au PERRAY-EN-YVELINES, le 28 novembre 1996,

Faits prévus et réprimés par les articles 433-6, 433-7 al.1, 433-22 du code pénal; art.433-5 al.1, al.2, 433-22 du code pénal.

A condamné X B à 4 mois d'emprisonnement, pour rebellion et outrage. A condamné X B à une amende contraventionnelle de 1.500 frs, pour dégradation ou détérioration.

A ordonné le maintien en détention de X B.

*

APPELS

Appel a été interjeté par : - LE MINISTERE PUBLIC, le 03 décembre 1996. ARRET DU 10 JUIN 1997

Par arrêt en date du 10 juin 1997, la Cour : - a déclaré recevable l'appel formé par le procureur de la République de VERSAILLES, - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées,

* ** OPPOSITION Opposition a été formée le 20 novembre 1997,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique du 31 mars 1998, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparait en personne,

Ont été entendus :

- Monsieur LEMONDE, conseiller, en son rapport,

- Madame LINDEN président, en son interrogatoire,

- Le prévenu en ses explications,

- Monsieur Y..., Substitut Général, en ses réquisitions,

- Le prévenu a eu la parole en dernier,

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MADAME LE PRESIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRET SERAIT PRONONCE A L'AUDIENCE DU 12 MAI 1998,

*

DECISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant: RAPPEL DES FAITS

Le 28 novembre 1996, XB, en état de crise et d'extrême excitation, a été interpellé après avoir dégradé le volet de l'appartement d'EB;. Lors de son interpellation, il a résisté avec violences aux policiers et les a injuriés en leur disant notamment :"fils de pute, sales flics, j'aurai votre peau". Le jugement, ci-dessus évoqué, est intervenu sur les poursuites exercées par le ministère public à l'encontre de XB sous la prévention: 1 - d'avoir, au PERRAY-EN-YVELINES, le 28 novembre 1996 : dégradé volontairement un bien, en l'espèce : un volet appartenant à Mr E B Faits prévus par art.322-1 al.1 du code pénal et réprimés par art.322-1 al.1, 322-15 1° à 3° du code pénal; 2 - d'avoir, au PERRAY-EN-YVELINES, le 28 novembre 1996 : résisté avec violence à M. P Alain et M. X... , Gardiens de la Paix, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, Faits prévus par art.433-6, 433-7 al.1 et réprimés par art.433-22 du code pénal;

3 - d'avoir, au PERRAY-EN-YVELINES, le 28 novembre 1996 : outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. P Alain et M. X... , personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce : Gardiens de la Paix, dans l'exercice de leurs fonctions, en les traitant de "fils de pute", "enculés", "sales flics, j'aurais votre peau", Faits prévus par art.433-5 al.1, al.2 du code pénal et réprimés par art.433-5 al.2, 433-22 du code pénal. Devant la cour, le ministère public, appelant principal au motif que le tribunal ne pouvait ordonner le maintien en détention du condamné dès lors qu'après la requalification décidée, la peine encourue était inférieure à un an, requiert la confirmation de la décision entreprise, sur la culpabilité et le prononcé d'une peine de 2 mois d'emprisonnement et ne s'oppose pas à une confusion avec la peine prononcée ce jour contre le prévenu dans une autre affaire. Le prévenu reconnait l'ensemble des faits. Il déclare qu'il a changé depuis cette époque et sollicite l'indulgence.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'opposition est recevable; qu'il convient de déclarer non avenu en toutes ses dispositions l'arrêt du 10 juin 1997; Considérant, que les appels, régulièrement interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables; Considérant que, selon l'article 397-4 du code de procédure pénale, le tribunal, saisi dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner le placement ou le maintien en détention du prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis; Que, s'il est exact que la procédure de la comparution immédiate ne peut être utilisée que si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, ou, en cas de flagrant-délit, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, les dispositions de l'article précédent ne cessent cependant pas d'être applicables lorsque le tribunal, régulièrement saisi dans les conditions posées par l'article 395 du code de procédure pénale, procède à une requalification des faits par l'effet de laquelle le maximum légal encouru est inférieur au seuil fixé par ce texte; qu'en effet, la faculté donnée au tribunal d'ordonner le placement ou le maintien en détention du prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis n'est subordonnée qu'à la régularité initiale de la saisine au regard des dispositions des articles 395 et suivants; Qu'en l'espèce, il est constant que, dans le cadre des poursuites exercées, en flagrant-délit, à l'encontre de XB des chefs de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, délit réprimé d'une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans, de rébellion, délit réprimé d'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois, et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, délit réprimé d'une peine d'emprisonnement maximale de 6 mois, le tribunal correctionnel a été régulièrement saisi en application de l'article 395 alinéa 2; qu'il était donc en droit d'ordonner le maintien en détention de XB qui avait été placé en détention par le juge délégué par le président de la juridiction et qui était condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis; Considérant que les faits sont établis et ne sont d'ailleurs plus contestés; qu'il convient de prendre en considération l'évolution positive du prévenu depuis l'époque des faits et d'accorder à celui-ci le bénéfice d'un sursis avec mise à l'épreuve; qu'en outre, les conditions d'une confusion des peines sont réunies; qu'il convient, en conséquence, de réformer sur la peine le jugement entrepris et d'ordonner la confusion avec la peine prononcée ce jour contre le prévenu dans une autre affaire;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, - reçoit l'opposition et déclare non avenu dans toutes ses dispositions l'arrêt du 10 juin 1997; - déclare les appels recevables; - confirme le jugement sur la culpabilité; - le réforme sur la peine et, statuant à nouveau, condamne XB à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans; - ordonne la confusion de la peine avec celle de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée ce jour par cette Cour dans une autre affaire. L'avertissement prévu par l'article 132.40 du Code pénal

a été donné au condamné. En application des articles 132.2, 132.4, 132.40 à 132.53, 322-1, 433.5 et 433.6 du Code pénal.

Décision soumise à un droit fixe de procédure

(art. 1018A du code des impôts) : 800 frs


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1205P
Date de la décision : 12/05/1998

Analyses

COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure

Les dispositions de l'article 397-4 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le tribunal saisi en comparution immédiate peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner le placement ou le maintien en détention du prévenu condamné à un emprisonnement sans sursis, restent applicables lorsque le tribunal, régulièrement saisi dans les conditions posées par l'article 395 du Code de procédure pénale, procède à une requalification des faits par l'effet de laquelle le maximum de la peine encourue est inférieur au seuil fixé par ce texte


Références :

Code de procédure pénale 395, 397-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Linden

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-12;1998.1205p ?
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