La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1998 | FRANCE | N°1997-5267

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1998, 1997-5267


Monsieur J-P X... et madame F Y... se sont mariés le 21 octobre 1978 à PARIS 15ème sans avoir établi de contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par arrêt du 5 novembre 1992, la présente Cour a :

-

prononcé la séparation de corps et de biens des époux X.../Y...,

-

fixé à la somme mensuelle, indexée, de 2 500 francs le montant de la pension due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours.

A la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 janvier 1994, monsieur J-P X... a assigné son ép

ouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil tandis que madame F Y... s'est portée

rec...

Monsieur J-P X... et madame F Y... se sont mariés le 21 octobre 1978 à PARIS 15ème sans avoir établi de contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par arrêt du 5 novembre 1992, la présente Cour a :

-

prononcé la séparation de corps et de biens des époux X.../Y...,

-

fixé à la somme mensuelle, indexée, de 2 500 francs le montant de la pension due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours.

A la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 janvier 1994, monsieur J-P X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil tandis que madame F Y... s'est portée

reconventionnellement demanderesse en divorce.

Par jugement du 5 février 1997, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a :

-

prononcé le divorce aux torts du mari,

-

dit que monsieur J-P X... devait verser à madame F Y... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 4 000 francs à titre viager,

-

rejeté la demande formée à titre de capital et la demande de dommages et intérêts,

-

condamné monsieur J-P X... à payer à madame F Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Madame F Y... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de confirmer le prononcé du divorce aux torts du mari et, statuant à nouveau sur les autres dispositions, de condamner monsieur J-P X... à lui verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle, indexée, de 5 000 francs à titre viager ainsi qu'un capital de 500 000 francs, ainsi qu'une somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 25 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur J-P X... conclut à l'infirmation du jugement et demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de madame F Y..., de la débouter de sa demande de prestation compensatoire et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE

Sur le divorce

Considérant que monsieur J-P X... indique que sa femme aurait eu un caractère excessif et un comportement équivoque avec monsieur X... et fait état de son "attitude" depuis 1990, et notamment après l'arrêt prononçant la séparation de corps, qui constituerait à l'évidence des faits empêchant le maintien de la vie commune mais sans faire connaître toutefois en quoi son attitude entraînerait une telle conséquence ;

Que les faits évoqués dans les attestations antérieures à l'arrêt de

la Cour du 5 novembre 1992, qui a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs du mari, ne peuvent être à nouveau évoqués dans la présente procédure ;

Que notamment, la Cour a déjà jugé non équivoque le comportement de monsieur X... avec madame F Y... et a considéré que des documents qui lui ont été soumis seul monsieur J-P X... avait commis des faits conduisant à prononcer la séparation de corps à ses torts exclusifs ;

Qu'un certain nombre d'attestations rédigées en 1994, donc postérieures à l'arrêt du 5 novembre 1992, font état de coups de téléphone intempestifs sans que l'on puisse les imputer à faute à madame F Y...;

Qu'ainsi, en ne justifiant pas de griefs recevables dans le cadre de

la présente procédure, monsieur J-P X... doit être débouté de son action en divorce ;

Considérant que madame F Y... a versé aux débats un procès-verbal établi le 23 août 1993 par Maître BARONI, huissier, duquel il résulte que monsieur J-P X... vivait avec madame Z... Z... ;

Qu'au demeurant, monsieur J-P X... ne conteste pas l'adultère mais soutien qu'en raison de la décision de séparation de corps, ce fait ne constituerait pas une faute ;

Considérant que si la séparation de corps met fin à la cohabitation des époux, elle ne met pas fin aux autres obligations du mariage ;

Que l'existence de la séparation ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ;

Qu'en effet, l'adultère avéré de l'époux constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que ce fait, constaté au cours de la période de séparation de corps qui peut toujours prendre fin par une réconciliation des époux, constitue un obstacle évident à la reprise de la vie commune et conserve son caractère fautif justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ;

Sur la demande de prestation compensatoire

Considérant que monsieur J-P X..., né en 1946, responsable administratif au siège de la société SUNAU, a déclaré en 1997 un salaire de 233 952

francs et des revenus fonciers nets s'élevant à 33 634 francs ;

Qu'il a en effet acheté en indivision et à part égale avec sa compagne, madame Z..., une maison à ANTIBES d'une valeur de 975 000 francs en 1995 et faisant l'objet du remboursement d'un prêt mensuel de 5 427 francs jusqu'en 2002, compensé par la perception d'un loyer mensuel de 5 718 francs ;

Qu'il partage les frais de la vie commune avec madame Z... qui exerce une activité professionnelle lui rapportant un revenu mensuel de 7 000 francs ;

Considérant que madame F Y..., née en 1945, qui exerçait la profession de comptable, fait état de problèmes de santé liés à une pathologie dégénérative du rachis lombaire bas provoquant des lombalgies ; qu'elle a fait l'objet d'une reconnaissance d'une invalidité de 80 % par la COTOREP et a été classée en catégorie B pour une durée de 5 ans depuis 1990, reconduite par décision du 10 juin 1994, signifiant qu'elle a un handicap professionnel modéré et durable entraînant une limitation permanente de son adaptation professionnelle ;

Qu'elle a obtenu un emploi en 1993 d'une durée de 15 mois et perçu en 1994 des indemnités de chômage ;

Que du 11 mars 1996 au 9 janvier 1997 elle a effectué une formation d'"agent bureautique en informatique de gestion" option comptabilité (niveau V) ;

Qu'à titre de salaires elle a déclaré en 1994 : 80 988 francs, en 1995 : 25 101 francs, en 1996 : 118 283 francs et en 1997 : 18 852 francs ;

Qu'elle indique percevoir l'allocation d'adulte handicapé s'élevant à 2 439 francs par mois ;

Considérant que madame F Y... est propriétaire du pavillon de FRANCONVILLE, ancien domicile conjugal composé de six pièces, et fait état d'un emprunt de 300 000 francs pour payer la soulte due à monsieur J-P X... contracté en 1994 auprès de sa fille Y... D, née en 1971 d'un premier mariage, qui était auparavant à sa charge, sans qu'elle fasse connaître toutefois l'origine de ces fonds et à qui elle déclare rembourser la somme mensuelle de 2 500 francs pendant 10 ans ;

Que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie de la femme justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Que compte tenu, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage célébré en 1978 sans qu'il y ait eu d'enfant issu de cette union, de leurs qualifications et perspectives professionnelles, de la disponibilité réduite pour de nouveaux emplois pour la femme en raison de son handicap physique, de leurs droits existants et prévisibles, de leur patrimoine respectif, il convient de dire que la prestation compensatoire à laquelle monsieur J-P X... est tenu prendra la forme d'une rente mensuelle, indexée, de 2 700 francs qui sera versée à madame F Y... jusqu'au décès du débiteur ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que madame F Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du divorce ;

Qu'en conséquence, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant qu'il est équitable de dire que monsieur J-P X... devra payer à madame F Y... une somme globale de 10 000 francs pour les frais exposés au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant devant le premier juge que devant la Cour ;

Que monsieur J-P X... est débouté de sa demande sur ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil,

DONNE ACTE à la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU, avoués associés, de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué ;

REOEOIT l'appel des parties ;

Au fond, CONFIRME le prononcé du divorce aux torts du mari ;

Réformant les conséquences du divorce et, statuant à nouveau :

-

DIT que monsieur J-P X... est tenu de verser à madame F Y... à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle, indexée, de 2 700 francs (DEUX MILLE SEPT CENTS FRANCS) qui cessera d'être due au décès du débiteur ;

-

DIT que cette rente variera au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 1999 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier (série parisienne hors tabac) ;

-

DIT que monsieur J-P X... doit payer à madame F Y... une somme globale de 10 000 francs (DIX MILLE FRANCS) pour les frais exposés au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et devant la Cour ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de monsieur J-P X... et DIT qu'ils pourront être recouvrés par la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU, titulaire d'une charge d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

le Greffier

Le Conseiller faisant fonction de Président

Laurent LABUDA

Thierry FRANK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5267
Date de la décision : 07/05/1998

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs

Si la séparation de corps met fin à la cohabitation des époux, elle ne met pas fin aux autres obligations du mariage. Dès lors les époux séparés de corps ne sauraient se prévaloir d'une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre.L'adultère constaté au cours de la période de séparation de corps, qui peut toujours prendre fin par une réconciliation des époux, constitue un obstacle évident à la reprise de la vie commune et conserve son caractère fautif justifiant le prononcé du divorce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-07;1997.5267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award