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07/05/1998 | FRANCE | N°1996-3987

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1998, 1996-3987


Selon acte sous seing privé en date du 3 mai 1991, Madame X... a souscrit auprès du CREDIT UNIVERSEL un contrat de prêt accessoire à une vente, d'un montant de 34.000 Francs, au taux effectif global de 19,95 %, remboursable en 42 mensualités de 1.157,09 Francs.

Par ordonnance du 1er février 1993, le président du tribunal d'instance de PUTEAUX a enjoint à Madame X... de payer au CREDIT UNIVERSEL les sommes de 33.195,18 Francs en principal, 285 Francs au titre de la clause pénale, les intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 1992 et 1664,81 Francs au titre des dépen

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Madame X... a formé opposition par lettre recommandée avec ac...

Selon acte sous seing privé en date du 3 mai 1991, Madame X... a souscrit auprès du CREDIT UNIVERSEL un contrat de prêt accessoire à une vente, d'un montant de 34.000 Francs, au taux effectif global de 19,95 %, remboursable en 42 mensualités de 1.157,09 Francs.

Par ordonnance du 1er février 1993, le président du tribunal d'instance de PUTEAUX a enjoint à Madame X... de payer au CREDIT UNIVERSEL les sommes de 33.195,18 Francs en principal, 285 Francs au titre de la clause pénale, les intérêts au taux contractuel à compter du 19 mars 1992 et 1664,81 Francs au titre des dépens.

Madame X... a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 1995.

Devant le tribunal, LE CREDIT UNIVERSEL a demandé la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 60.950,15 Francs et celle de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bien qu'interrogée sur l'éventuelle forclusion de

sa demande, le CREDIT UNIVERSEL n'a pas conclu sur ce point.

Bien que régulièrement convoquée, Madame X... n'a pas comparu ni fait comparaître pour elle.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 1996, le tribunal d'instance de PUTEAUX a déclaré recevable en la forme l'opposition régularisée par Madame X... le 10 mars 1995, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 1993, a déclaré forclose l'action du CREDIT UNIVERSEL et par conséquent, l'a rejetée en lui laissant la charge des dépens.

Le 9 avril 1996, LE CREDIT UNIVERSEL a interjeté appel.

Il reproche au tribunal d'avoir déclaré son action forclose, alors que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée le 4 février 1993 et que le titre exécutoire, délivré le 16 avril 1993, l'avait été le 17 mai 1993, selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il présente donc de nouveau le décompte de sa créance. Il demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le délai de forclusion avait été régulièrement interrompu par la procédure d'injonction de payer ayant fait l'objet d'une ordonnance signifiée le 14 février 1993 et ayant abouti à la délivrance d'un titre exécutoire régulièrement signifié le 17 mai 1993,

- en conséquence, condamner Madame X... à payer la somme principale de 37.100,44 Francs, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 19,95 % depuis la mise en demeure du 19 mars 1992,

- la condamner également à payer les frais de justice s'élevant à 2.679,29 Francs majorée des intérêts de retard au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Madame X... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame X..., assignée selon procès-verbal signifié aux conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile le 6 décembre 1996, n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 février 1998 et le dossier de l'appelant a été déposé à l'audience du 27 mars 1998.

SUR CE LA COUR

1) Sur la forclusion :

Considérant que figure au dossier du tribunal communiqué par le greffe, le second original de l'acte du 4 février 1993 portant signification en mairie à Madame X..., de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er février 1993 ; que le 16 février 1993, le greffier a visé cet acte et constaté qu'aucune opposition n'avait

été formée ; que LE CREDIT UNIVERSEL verse aux débats l'acte portant signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, signifié le 3 juin 1993 selon procès-verbal de recherches infructueuses ;

Considérant qu'il ressort du décompte de la créance et du tableau d'amortissement du prêt produits par l'appelant que la 1ère échéance impayée est celle du 15 novembre 1991, ainsi que l'a retenu le tribunal ; que par conséquent, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et celle de son exécutoire sont intervenues dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée ; que LE CREDIT UNIVERSEL n'est donc pas forclos en son action et que la Cour infirme le jugement déféré sur ce point;

2) Sur le montant de la créance du CREDIT UNIVERSEL :

Considérant que l'appelant verse aux débats, outre le contrat de prêt et son tableau d'amortissement, le décompte précis de sa créance établi le 28 janvier 1995, le détail des intérêts à la même date et

la lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 mars 1992 à Madame X... ; que le décompte procède d'un calcul exact et est conforme aux dispositions légales et aux termes du contrat ; que le CREDIT UNIVERSEL justifie ainsi de sa créance d'un montant de 34.352,27 Francs au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre 2.748,17 Francs au titre de la clause pénale ; que la Cour condamne l'intimée à payer ces sommes ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 mars 1992 sur 34352,27 Francs ;

Considérant que la Cour ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'aucun décompte n'est produit pour les frais de justice réclamés, qui ne sont pas justifiés dans leur totalité ; qu'en tout état de cause, ils pourront, sur justification, être inclus dans le décompte des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

- INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- DECLARE non forclose et donc RECEVABLE l'action en paiement du CREDIT UNIVERSEL ;

- CONDAMNE Madame X... à payer au CREDIT UNIVERSEL la somme principale de 34.352,27 Francs au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec les intérêts de retard au taux contractuel sur 34.352,27 Francs à compter du 19 mars 1992, outre 2.748,17 Francs au titre de la clause pénale ;

- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- DEBOUTE le CREDIT UNIVERSEL de sa demande en paiement des frais de justice à hauteur de 2.679,29 Francs ;

- CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-3987
Date de la décision : 07/05/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Signification d'une ordonnance d'injonction de payer - Portée - /

Il résulte de l'article L. 311-37 du Code de la consommation que le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement d'un prêt se situe, en l'espèce, au jour de la première échéance impayée. Dès lors que la signification d'une injonction de payer et de son titre exécutoire sont intervenus dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée, la forclusion de l'action de l'organisme de crédit ne peut être utilement invoquée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-07;1996.3987 ?
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