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06/05/1998 | FRANCE | N°1998-411

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1998, 1998-411


I-2

Considérant que le 19 août 1997 les syndicats opposants ont fait assigner les signataires pour que l'accord du 25 juin 1997 soit réputé non écrit ou que soit prononcée son annulation ; que par jugement du 26 novembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de Chartres a rejeté ces demandes ; II II-1

Considérant que les syndicats C.G.T. et C.G.T.-G.N.C., appelants, demandent comme devant le premier juge que l'accord du 25 juin 1997 soit réputé non écrit ou qu'il soit annulé ; qu'ils sollicitent une somme de 50.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de ProcÃ

©dure Civile ; II-2

Considérant qu'E.D.F. et G.D.F. concluent à la conf...

I-2

Considérant que le 19 août 1997 les syndicats opposants ont fait assigner les signataires pour que l'accord du 25 juin 1997 soit réputé non écrit ou que soit prononcée son annulation ; que par jugement du 26 novembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de Chartres a rejeté ces demandes ; II II-1

Considérant que les syndicats C.G.T. et C.G.T.-G.N.C., appelants, demandent comme devant le premier juge que l'accord du 25 juin 1997 soit réputé non écrit ou qu'il soit annulé ; qu'ils sollicitent une somme de 50.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II-2

Considérant qu'E.D.F. et G.D.F. concluent à la confirmation du jugement et réclament aux appelants une somme de 10.000,00 F pour frais hors dépens ; II-3

Considérant que les syndicats C.F.D.T. et C.F.T.C. du "Centre E.D.F.-G.D.F. Chartres Eure-et-Loir", autres intimés, concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une somme de 5.000,00 F pour frais irrépétibles ; III

Sur la demande tendant à ce que

l'accord soit réputé non écrit III-1

Considérant que la lettre d'opposition est rédigée comme suit :

" Les syndicats C.G.T. et C.G.T./G.N.C. ... exercent leur droit

d'opposition à l'égard de l'accord local... qui a été signé le 25 juin 1997 par les organisations syndicales C.F.D.T. et C.F.T.C., en application de l'article L 132-26 du Code du Travail repris expressément dans...l'accord national...

En effet, sa mise en oeuvre ne limite en rien les perspectives négatives en évolution de l'effectif (-11 avec ou sans accord de 97 à 99), tout en amplifiant la flexibilité et la précarité qui en sont les réels motifs.

De plus, cet accord déroge notamment aux articles L 212-1 et suivants du Code du Travail, ainsi L 212-5 sur les heures supplémentaires.

Il modifie le régime des majorations des heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national. Le paragraphe concernant les départs dérogatoires en inactivité de service ne répond pas à la proposition de notre fédération en termes de mise en oeuvre à E.D.F. G.D.F. de l'esprit de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 permettant l'embauche statutaire d'un jeune pour un départ anticipé. Quant au recrutement généralisé à 32 heures, alors que le régime réglementaire est de 38 heures, il ne vise qu'à instaurer un statut à deux vitesses, imposant aux jeunes embauchés un contrat de travail au rabais ;

Nous marquons d'autant plus notre opposition à cet accord que les représentants du personnel sont écartés de leurs missions légales.

Les organismes de filière C.M.P. et C.H.S.C.T. n'ont pas été

consultés, ni même informés du projet d'accord.

En conséquence, veuillez bien considérer par notre lettre que cet accord est réputé non écrit". III-2

Considérant que l'article L 132-26 du Code du Travail dispose : "Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L 132-24, à des dispositions conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en questions peuvent s'opposer à son entrée en vigueur à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits (lors des dernières élections professionnelles)... L'opposition est exprimée par écrit et motivée... Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits" ; III-3

Considérant que pour rejeter la demande des syndicats C.G.T. et C.G.T.-G.N.C. le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que l'accord litigieux comportait une ou plusieurs dispositions dérogatoires au sens de l'article L 132-26 ; que pour ce faire il a énoncé que l'exigence de motivation était génératrice, pour l'opposant, d'une obligation de préciser en quoi l'accord serait dérogatoire, et a tenu pour non fondées les imputations de dérogations contenues dans la lettre ; III-4

Considérant qu'au soutien de leur appel les syndicats C.G.T. et C.G.T.-G.N.C. font valoir que le caractère dérogatoire étant une

condition de l'existence même du droit d'opposition, son existence doit être vérifiée sans que l'acte d'opposition ait à énoncer les modalités de dérogation, la motivation exigée étant la seule formulation, certes argumentée, du désaccord avec la convention signée ; qu'ils exposent que l'accord contient, dans ses dispositions concernant l'aménagement et l'organisation du travail, des clauses dérogatoires à l'article L 212-1 du Code du Travail tel que précisé par l'article D 212-18 en ce qu'il fixe la durée hebdomadaire du travail, lesdites clauses consistant en substance à "sort(ir) de l'horaire collectif de référence" et à "différenci(er) les horaires entre les agents d'un même groupe", et à procéder à des embauches pour un travail hebdomadaire de trente-deux heures avec réduction progressive du temps de travail à un tel horaire, toutes dérogations précisément autorisées par le troisième alinéa de l'article L 212-2 ; qu'ils ajoutent que la dérogation concerne également l'article L 212-5 du Code du Travail en ce qu'il dispose que les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire, l'accord adoptant une compensation en temps précisément autorisée par le même article ; qu'ils soulignent que ce caractère dérogatoire correspond à celui de l'accord national, dont l'article 3.2 précise d'ailleurs qu'il est "soumis à un droit d'opposition des syndicats non signataires ayant recueilli plus de la moitié des suffrages des électeurs inscrits lors des dernières élections" ; III-5

Mais considérant qu'en disposant que l'opposition est "motivée" l'article L 132-26 du Code du Travail exprime qu'elle doit énoncer les raisons pour lesquelles le syndicat opposant refuse son consentement aux dérogations apportées par l'accord à des dispositions qui seraient, sans lui, applicables ; qu'un refus de consentement se caractérisant par son objet, ledit objet doit être à

tout le moins exposé, d'autant plus que la formulation "par écrit" correspond à un impératif de clarté propre, autant qu'il est possible, à la transparence des rapport sociaux ; que cela oblige à formuler dans l'opposition, pour que tout lecteur intéressé la comprenne et que s'y reconnaisse le salarié représenté, les points de l'accord par lesquels se réalisent les dérogations auxquelles il n'est pas souscrit ainsi que l'étendue et la portée des exceptions apportées aux normes autrement applicables et qui motivent ce défaut d'adhésion ; qu'une telle formulation doit évidemment dépasser la simple mention des textes auxquels il est dérogé ; que si ce contenu minimum peut évidemment s'accompagner de tout propos par lequel le syndicat entend expliciter en opportunité et en fait son défaut de signature une telle analyse est la seule qui puisse donner à la nécessité de motivation un contenu respectueux à la fois de la liberté des partenaires sociaux en cause, de la responsabilité que leur confère leur caractère majoritaire et de l'impératif d'un contrôle judiciaire seul à même de garantir à l'exigence dont s'agit une portée pratique ; III-6

Considérant que la lettre d'opposition du 3 juillet 1997, qui contient certes un exposé désapprobateur naturel pour une organisation non signataire et opposante et énonce que l'accord est dérogatoire à des textes cités, ne correspond nullement aux principes qui viennent d'être énoncés ; que son texte, reproduit au paragraphe III-1 ci-dessus, n'explique pas en quoi consistent les dérogations dénoncées, ce qui empêche l'explication raisonnable des raisons pour lesquelles il n'y est pas adhéré ; que cette absence d'explication est d'autant plus manifeste qu'elle contraste avec l'abondance des observations postérieurement faites sur les mêmes points dans les écritures prises et qui attestent d'une capacité d'expression qui eût

pu s'employer en temps utile compte tenu de l'importance de l'enjeu ; que l'opposition doit donc être déclarée inopérante comme le demandent les intimés ; que cela conduit à rejeter la prétention à voir déclarer l'accord non écrit, sans plus ample discussion de la matérialité de son caractère dérogatoire ; IV

Sur la demande tendant à l'annulation

de l'accord IV-1

Considérant qu'à l'appui de cette demande les syndicats appelants font valoir que les organismes représentatifs du personnel, savoir le comité mixte à la production, ses sous-comités et les comité locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pas été consultés préalablement à la signature de l'accord ; qu'ils précisent que le premier des comités cités exerce à E.D.F.-G.D.F. les attributions ordinairement dévolues au comité d'entreprise ou d'établissement, ce qui oblige à l'informer et à le consulter comme ses sous-comités "préalablement à toutes décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière des établissements ainsi qu'à l'organisation du travail et à la formation professionnelle ;" qu'ils ajoutent que la nécessité de l'information et de la consultation posée par l'article L 432-1 du Code du Travail est liée à "l'objet de la question qui est posée et à son importance" et non "à la source d'où résultera la norme qu'il est envisagé d'adopter dans l'entreprise", en sorte que cette procédure s'imposerait en cas d'accord collectif tout autant que de décision unilatérale ; qu'ils soulignent que le fait, pour un comité d'entreprise, de formuler l'avis sur lequel doivent déboucher l'information et la consultation à l'occasion d'un accord

d'entreprise ne constitue nullement une substitution aux pouvoirs de négociation des syndicats, "pas plus que le comité d'entreprise ne se substitue aux pouvoirs de décision de l'employeur lorsqu'il est consulté sur un projet que celui-ci a élaboré seul" ; qu'ils déclarent encore que les incidences de l'accord sur les conditions matérielles et sanitaires de travail imposaient la consultation du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; IV-2

Considérant que les appelants taxent encore l'accord d'illicéité pour violation des dispositions légales et statutaires applicables aux agents d'E.D.F.-G.D.F., en ce qu'il institue une "aide à la réduction du temps de travail" (A.R.T.T.) étrangère, en méconnaissance de l'article 28 du statut national, à de quelconques "sujétions particulières des conditions de travail spécifiques engendrant une contrainte particulière", et constitutive, en fait, d'une "augmentation de salaire déguisée" et discriminatoire, apportée de plus en modifiant, sans l'accord des parties intéressées, une clé arithmétique convenue en 1982 ; qu'ils tiennent par ailleurs l'accord pour illicite en ce qu'il contreviendrait, dans ses dispositions relatives aux taux de majoration pour heures supplémentaires, à l'article 16 du statut ; qu'ils voient une autre cause de nullité dans la disposition de l'accord impartissant aux salariés optant pour un travail de trente-deux heures par semaine un délai de trois ans pour reprendre un emploi à temps complet, ce qui contreviendrait à l'article L 212-4-5 du Code du Travail ; qu'ils invoquent en outre une incompatibilité de la clause relative à l'embauche de jeunes salariés pour une durée hebdomadaire de trente-deux heures avec les dispositions de l'article L 212-1 du Code du Travail fixant à trente-neuf heures par semaine la durée légale du travail, l'article

15 du statut renvoyant sur ce point à "la législation en vigueur" ; IV-3

Mais considérant que s'agissant des problèmes qui constituent la matière de l'accord la fonction du comité d'entreprise, donc des comités qui à E.D.F.-G.D.F. doivent lui être assimilés, est, en vertu de l'article L 431-4 du Code du Travail, "d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production" ; que l'exercice de la fonction ainsi définie comme un "objet" est garanti par la disposition de l'article L 431-5 précisant que "la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise" ; que de cette fonction découlent évidemment les règles posées par l'article L 432-1 sur l'information et la consultation du comité "dans l'ordre économique" et plus précisément "sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel" ; que pour qui en fait une lecture raisonnée, ces dispositions signifient que la fonction de représentation et d'expression du comité d'entreprise n'a, sur les points dont s'agit, de sens que face à un chef d'entreprise investi du pouvoir de décision, et perd son objet en présence d'un accord collectif conclu avec des organisation syndicales par nature déjà représentatives, ce d'autant plus que l'article L 135-7 du Code du Travail précise que "l'employeur lié par... un accord collectif doit procurer un exemplaire au comité

d'entreprise", ce qui signifie d'une part que l'accord est pour l'employeur une sujétion et non une décision et d'autre part que telle est la modalité, pour le moins non préalable, par laquelle est informé le comité de la teneur d'un tel accord ; que ce raisonnement est évidemment transposable au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en raison du caractère également représentatif de ce comité ; que le moyen tiré d'un défaut d'information et de consultation préalable de ces organismes est donc inopérant ; IV-4

Considérant que les autres moyens de nullité, à supposer qu'ils doivent être discutés encore que les dispositions attaquées soient données, dans l'accord local, comme exécutoires des suites du seul accord national, sont également inopérants ; qu'en effet et comme l'observent les intimés le dernier alinéa de l'article L 134-1 du Code du Travail permet à des accords d'entreprises, dans les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère industriel et commercial, de "compléter les dispositions statutaires ou (d')en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les statuts", lesdites limites étant celles qui garantissent des droits ou avantages ; que l'A.R.T.T. incriminée constitue un avantage ajoutant certes aux causes d'indemnités mais ne portant pas atteinte à ceux existants et ne contrevenant pas à la formule de calcul du salaire puisqu'elle sert précisément à compenser un inconvénient lié à une perte de salaire consécutive à une réduction d'horaire; que les majorations horaires incriminées, en fait inspirées de l'article 3.2.1. de l'accord national, concernent des heures entrant, avec certes une modulation particulière, dans l'horaire habituel des agents et non des "heures supplémentaires", savoir des heures venant en dépassement de cet horaire, ce qui prive de pertinence l'argumentation tirée de l'article 16 du statut ; qu'à

supposer applicables dans un établissement public les dispositions du premier alinéa de l'article L 212-4-5 du Code du Travail ces dispositions n'instituent pour le salarié à temps partiel qui souhaite reprendre un emploi à temps complet qu'une priorité à laquelle une dérogation volontaire de la part du salarié concerné n'apparait pas illicite dès lors que, comme en la cause, cette dérogation ne traduit qu'un sursis dans le temps et s'accompagne d'un avantage, en l'espèce l'A.R.T.T. ; que les dispositions légales et statutaires invoquées quant à la durée hebdomadaire du travail n'interdisent nullement une embauche à temps partiel puisqu'elles se bornent à formuler une référence par rapport à laquelle se définit précisément le temps partiel ; qu'en définitive le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la prétention à annulation ; V

Et considérant que les données de la cause ne font ressortir aucun motif particulier d'équité autorisant une application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne les syndicats appelants aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. MERLE-CARENA-DORON et de Maître BINOCHE, Avoués. Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme quelconque pour frais hors dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT :

Monsieur GILLET, Président, qui l'a prononcé, Mademoiselle X..., Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-411
Date de la décision : 06/05/1998

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Dérogation aux lois et réglements - Droit d'opposition - Exercice - Modalités - Inobservation - Portée - /

Aux termes de l'article L 132-26 du code du travail, si les organisations syndicales non signataires d'une convention ou d'un accord d'entreprise comportant des clauses dérogatoires peuvent s'opposer à son entrée en vigueur à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits, lors des dernières élections professionnelles, "l'opposition est exprimée par écrit et motivée... Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits".Dès lors que l'article L 132-26 dispose que l'opposition à un accord doit être "motivée" et être formulée "par écrit", le syndicat opposant doit nécessairement exposer les raisons pour lesquelles il refuse son consentement aux dispositions dérogatoires contenues dans l'accord et, partant, préciser l'objet sur lequel porte le désaccord, de manière à donner à l'exigence légale de motivation un contenu respectueux tout à la fois de la liberté des partenaires sociaux, de la responsabilité conférée par leur caractère majoritaire, et, enfin, de l'impératif d'un contrôle judiciaire, seul à même de garantir à l'exigence de motivation une portée pratique.En l'espèce, une opposition qui, hormis un exposé désapprobateur des termes de l'accord, se borne au seul visa de textes, sans expliquer en quoi consistent les dérogations dénoncées, interdisant ainsi toute explication raisonnable du refus d'adhésion, ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L 132-26 du code du travail


Références :

article L.132-26 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-06;1998.411 ?
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