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30/04/1998 | FRANCE | N°1995-7817

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 avril 1998, 1995-7817


Statuant sur l'appel relevé par la SA ETABLISSEMENTS A. DESHORS CONSTRUCTIONS MECANIQUES -DESHORS- contre un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, un arrêt de cette chambre du 15 février 1996, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties a rejeté les exceptions de nullité de la décision déférée soulevées par la société DESHORS, avant dire droit sur sa demande au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif du 17 juin 1994, ordonné une expertise confié à Monsieur X... à s

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Statuant sur l'appel relevé par la SA ETABLISSEMENTS A. DESHORS CONSTRUCTIONS MECANIQUES -DESHORS- contre un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, un arrêt de cette chambre du 15 février 1996, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties a rejeté les exceptions de nullité de la décision déférée soulevées par la société DESHORS, avant dire droit sur sa demande au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif du 17 juin 1994, ordonné une expertise confié à Monsieur X... à ses frais avancés, sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties jusqu'à l'exécution de cette mesure d'instruction et réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 09 juin 1997.

Il propose un redressement complémentaire sur les situations nettes au 31 décembre 1993 des sociétés citées dans la convention de garantie du 17 juin 1994 de 402 milliers de francs ajouté à celui admis par la SA GBM HOLDING de 104 milliers de francs et aboutit donc à un total de 506 milliers de francs en laissant à la Cour le soin d'apprécier le mérite des autres éléments susceptibles d'être pris en considération à ce titre.

La société DESHORS rappelle en premier lieu le contexte de la cession par la société BREGUET INDUSTRIE de la totalité des action de la SA DELAGE AERO HOLDING d'un groupe composé des sociétés DELAGE AERO INDUSTRIE, EQUIPEMENT AERONAUTIQUE DELAGE et VINCE DBD, intervenue à son profit le 17 juin 1994 et les particularités de la convention de garantie des comptes et du passif souscrite en sa faveur par le cédant à la même date.

Elle s'en rapporte aux conclusions de Monsieur X... en ce qui concerne les redressements retenus à concurrence de 506.000 francs à la charge de la société GBM, mais considère que différentes provisions doivent faire aussi l'objet de redressements.

Elle soutient à cet effet, qu'il doit y être ajouté les montants des indemnités représentatives des droits à congés payés non utilisés perçues par certains salariés des sociétés du GROUPE DELAGE, des créances clients non recouvrées à la date du 31 décembre 1993 présentant alors une ancienneté supérieure à 120 jours en vertu du principe comptable de prudence, des charges sociales dues sur des primes de panier versées aux salariés de la société cédée antérieurement au 31 décembre 1993 ayant toujours donné lieu auparavant à la constitution de provision à la seule exception de l'exercice 1993 sans que l'absence de redressement effectué lors d'un contrôle de l'URSSAF intervenu à la fin de l'année 1996 n'ait d'incidence eu égard au terme de la garantie le 16 juin 1995 et des risques générés par trois litiges prud'homaux pendant au 31 décembre 1993.

Elle ajoute que les différents redressements entrainent une détérioration des capitaux propres des sociétés filiales qui doit, selon elle, aboutir à une minoration correspondante de la valeur des titres de participations figurant à l'actif de la société mère.

Elle estime que l'abandon de créance consenti à hauteur de 242.096,22 francs TTC par la société GBM au moment de la cession des actions ne saurait être imputé, en violation de l'article 15-1 de la convention de garantie sur les sommes mises à la charge du cédant qu'elle évalue comme suit :

- redressements admis par l'expert :

506.000 francs

- redressements des chefs

* des congés payés

109.000 francs

[* des créances clients

148.000 francs

*] des charges sociales

305.000 francs

[* des litiges

302.000 francs

*] des titres de participation

1.270.000 francs

----------------------

total

2.640.000 francs

Elle sollicite, en conséquence, par voie d'infirmation complète du jugement déféré, la condamnation de la société GBM au paiement des sommes de 2.640.000 francs avec intérêts légaux à compter de la mise en oeuvre de la garantie de passif du 31 juillet 1994, capitalisés depuis le 31 juillet 1995, 500.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 100.000 francs en vertu

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GBM conclut à la confirmation intégrale de la décision attaquée, mais forme appel incident pour obtenir le règlement de la somme de 1 million de francs avec intérêts au taux légal à partir du 06 février 1995 capitalisés depuis le 06 février 1997, sans qu'il n'y ait lieu à compensation légale entre les créances des parties les redressements par elle acceptés pour un montant de 104.000 francs entrant dans la franchise de la garantie de passif, outre de 500.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 80.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle indique d'abord agréer les redressements opérés à hauteur de 104.000 francs énoncés à la page 41 du rapport d'expertise, mais souligne n'être cependant redevable d'aucune somme en raison de la prévision dans la convention de garantie d'une franchise de 300.000 francs et du mal fondé des autres redressements qui lui sont imputés à tort tant par l'expert que par la société DESHORS.

Elle fait valoir que les principes comptables en usage dans le GROUPE DELAGE auxquels la convention de garantie se réfère, conduisent à ne constater aucune provision complémentaire lors de la clôture des comptes au 31 décembre 1993 au titre des congés payés antérieurs à la période en cours, à la cinquième semaine de congés et des indemnités compensatrices comme des créances clients.

Elle prétend qu'une même position doit être adoptée en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle dont il n'était pas possible à l'avance de savoir s'il pourrait ou non être imputé sur l'impôt sur les sociétés des deux exercices suivants, les litiges prud'homaux relatifs à Messieurs Y... et Z... dont les risques étaient respectivement nul et postérieur à l'arrêté des comptes de l'exercice 1993, les primes de "panier" accordées au personnel dès

lors que le contrôle réalisé par l'URSSAF fin 1996 n'avait abouti à aucun redressement et la dépréciation des titres de participation dans la mesure où elle ferait double emploi avec les ajustements effectués sur les filiales.

Elle fait état de l'accord intervenu sur l'abandon de créance de 242.096,22 francs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 1998.

MOTIFS DE L'ARRET :

Considérant que la cession des titres de la société DELAGE AERONAUTIQUE filiale de la société BREGUET INDUSTRIE et elle-même holding d'un groupe composé des sociétés DELAGE AERO INDUSTRIE -DAI-, EQUIPEMENT AERONAUTIQUE DELAGE -EAD- et VINCE DBD à la société DESHORS est intervenue, le 17 juin 1994, en exécution d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat d'actions conclue entre les parties le 31 mai 1994.

Considérant que ce compromis de vente rappelle en préambule les deux raisons ayant essentiellement motivé l'opération en cause résultant d'une part, de l'obligation pour la société BREGUET INDUSTRIE d'honorer une créance de 14 millions de francs correspondant à un prêt consenti par l'une de ses filiales, la société BRONZAVIA AERONAUTIQUE dont le recouvrement était alors recherché par l'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière et d'autre part, à la proposition formulée par la société DESHORS, intéressée de longue date par une prise de participation majoritaire dans le capital social de la société DELAGE AERO, d'un plan de cession partiel de la société BRONZAVIA dans le cadre de la procédure collective dont elle faisait l'objet, ayant abouti au transfert à son profit de la totalité des actions de la société DELAGE AERO détenues par la société BREGUET INDUSTRIE, à l'exception

de la société FRANCHEL.

Qu'il comporte en annexe tous les comptes et subordonne la cession à la condition suspensive de leur certification par le Commissaire aux comptes et de leur approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires depuis lors levée, qu'il prévoit les termes de la garantie de passif qui seront repris par la suite dans "l'engagement de garantie" convenue le 17 juin 1994 ainsi que diverses autres clauses dont une concernant les comptes inter-sociétés entre le groupe BREGUET INDUSTRIE et les sociétés du GROUPE DELAGE et comprenant des abandons de créances.

Considérant, en outre, que cet engagement de garantie fait expressément mention de la procédure d'alerte initiée antérieurement par le Commissaire aux comptes à l'encontre des sociétés du GROUPE DELAGE et des délibérations de leurs conseils d'administration intervenues sur ce sujet le 07 février 1994.

Considérant ainsi, que contrairement à ses dires, la société DESHORS qui s'intéressait depuis longtemps à la société DELAGE AERO, a été l'auteur d'une offre de reprise à l'origine de la cession de la totalité de ses titres, a bénéficié dès le 1er juin 1994 de la certification des comptes de chacune des sociétés cédées mis à sa disposition le 31 mai 1994, a été informé de la procédure d'alerte initiée bien antérieurement le 25 novembre 1993 et ne discute pas avoir eu possession du rapport dressé à cette occasion par le Commissaire aux comptes, avait une parfaite connaissance de la situation comptable et financière de chacune des sociétés composant le GROUPE DELAGE.

Considérant qu'aux termes de "l'engagement de garantie" en date du 17 juin 1994, la société BREGUET INDUSTRIE, devenue GBM HOLDING, a garanti en faveur de la société DESHORS, les comptes des sociétés du GROUPE DELAGE AERO au 31 décembre 1993 et s'est obligée en vertu de

l'article 15 "irrévocablement à l'indemniser de toute augmentation du passif ou diminution d'actif apparaissant ou pouvant apparaître au titre des exercices 1993 et antérieurs par rapport aux bilans et comptes des sociétés du GROUPE DELAGE, hors la société FRANCHEL, tels que ceux-ci figurent ci-après en annexe n° 1 et tels qu'ils ont été certifiés par le Commissaire aux comptes".

Que cet acte prévoit "qu'il sera tenu compte des principes comptables en usage dans le GROUPE DELAGE et tels qu'ils figurent dans l'annexe au bilan" et que "pour le calcul de l'indemnité, les comptes inter-sociétés, hors la société FRANCHEL, seront éliminés".

Qu'il stipule, en outre, "un abattement global de 300.000 francs pour l'application de la garantie" et précise que "cette garantie devra, à peine de forclusion, être appelée dans le délai d'un an" à compter du 17 juin 1994.

Considérant que ces dispositions qui constituent l'économie contractuelle agréée par les parties et l'un des éléments déterminants en vertu desquels elles ont souhaité convenir de la vente des titres sont d'application stricte.

Considérant qu'il n'est pas contestable, ni contesté que les comptes de la société GBM a garanti sont ceux de chacune des quatre sociétés composant le GROUPE DELAGE.

Considérant qu'hormis les redressements admis par la société GBM, la société DESHORS reproche au cédant l'absence ou l'insuffisance de provisions pour risques et charges, lesquelles pouvaient être constituées selon l'article 8 alinéa 4 du Code de Commerce alors en vigueur au titre de l'exercice 1993 lorsque ceux-ci sont nettement précisés quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours les rendent probables.

Que par ailleurs, conformément à l'article 14 du même code, la nécessité de constituer une provision pour risques et charges doit

s'apprécier à la clôture des comptes de l'exercice 1993, référence en l'espèce et en fonction des données pouvant exister à cette date, les éléments postérieurs ne s'avérant utiles, le cas échéant, que pour corroborer la pertinence de la décision prise antérieurement.

Que ces principes doivent se conjuguer avec les méthodes convenues par les parties étant observé que de telles provisions constituent des éléments apparents du bilan que le cessionnaire peut aisément vérifier à l'occasion de la négociation des conditions de la vente et que leur détermination reposant sur une option présentant pour partie un caractère subjectif, il convient de privilégier la conception la plus clairement énoncée dans la convention.

Considérant que le mérite des prétentions de la société DESHORS tendant à des redressements de divers postes de la situation comptable des sociétés du GROUPE DELAGE au 31 décembre 1993 sera donc examiné conformément à ces principes.

Considérant en premier lieu, que la société GBM ne conteste pas les redressements opérés par l'expert à concurrence de 104 milliers de francs (MF) se décomposant ainsi :

- société DAI

151 MF

- société EAD

27 MF

- société VINCE DBD

- 74 MF

----------

total

104 MF

et dont le détail figure aux pages 13 à 15 du rapport.

Considérant, par ailleurs, que la société DESHORS a abandonné ses demandes au titre de la facture HARMAND et des redevances BREGUET INDUSTRIE, mais a maintenu ses autres réclamations.

* Sur les provisions sur congés payés

Considérant que selon les principes comptables en usage dans le GROUPE DELAGE recueillis par Monsieur X... et dont le cessionnaire ne discute pas avoir été informé, les sociétés en matière de congés payés, ne disposant que d'un suivi des congés acquis sur l'exercice, les congés acquis antérieurement étaient, en conséquence, réputés comme pris à la date du 31 mai de l'année N+1 et ne faisaient donc pas l'objet d'une provision à la clôture des comptes conformément aux dispositions légales, que les sociétés ont toujours considéré que la cinquième semaine de congés était prise à l'occasion de la fermeture annuelle de l'usine au mois de décembre ou sous forme de primes de fin d'année octroyées aux salariés, ce dernier point concernant principalement le personnel administratif.

Qu'en conséquence, les usages comptables des sociétés les conduisaient à ne constater aucune provision complémentaire au titre des congés antérieurs à la période en cours ainsi qu'au titre de la cinquième semaine de congés lors des clôtures comptables au 31 décembre et en outre, à calculer ces provisions en fonctions du taux réel des charges sociales et non au taux forfaitaire de 50 %.

Considérant certes, que l'expert a estimé que certains reliquats de congés payés devaient se rattacher à l'exercice clos le 31 décembre

1993 et constaté consécutivement des insuffisances de provisions.

Que toutefois, son analyse ne peut être retenue dans la mesure où elle écarte la pratique comptable en vigueur dans les sociétés du GROUPE DELAGE qui constitue la règle instituée par les parties pour apprécier la réalité du passif latent.

Considérant que si le principe constant est la constatation de la charge afférente aux congés payés à la clôture de l'exercice, aussi bien pour les droits acquis au titre de l'exercice qu'à ceux afférents aux exercices antérieurs, l'entreprise peut fixer des règles pour la période des congés payés qui conduisent à ne pas dépasser la limite de la période légale se terminant le 31 mai de l'année civile et qu'il est courant que les entreprises décident que la cinquième semaine de congés payés soit prise pendant leur fermeture et que tel était le cas, selon le Commissaire aux comptes, des sociétés du GROUPE DELAGE.

Considérant que dans ces conditions, il doit être tenu compte du principe comptable utilisé par les sociétés du GROUPE DELAGE, même si l'expert l'a estimée critiquable dès lors qu'elle constitue la norme juridique d'appréciation à laquelle se sont expressément référées les parties.

Considérant qu'une position identique doit être prise, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne les indemnités versées en remplacement de congés payés non utilisés alors de surcroît, qu'en raison de l'absence de renseignement fourni à l'expert sur les raisons qui ont été à l'origine de ces règlements, leur rattachement à l'exercice 1993 est incertain, qu'aucun ajustement ne sera donc retenu de ces chefs.

* Sur les provisions sur créances clients

Considérant que la société DESHORS soutient qu'en vertu du principe de prudence devant présider à l'établissement des comptes annuels,

les sociétés du GROUPE DELAGE auraient dû constituer une provision du chef de leurs créances clients non recouvrées à la date du 31 décembre 1993 et présentant alors une ancienneté supérieure à 120 jours et en déduit que le montant de 155.844 francs qu'elle revendique à cet égard doit être retenu.

Que cependant, l'expert souligne qu'il n'existe aucune règle systématique pour la constitution de provision de dépréciation de créances et qu'il n'était dès lors pas possible d'affirmer sur le seul fondement d'un dépassement de délai que les provisions constituées par les sociétés au 31 décembre 1992 étaient insuffisantes.

Considérant qu'en outre, selon le principe comptable en usage au sein du GROUPE DELAGE ces provisions ont toujours été constituées individuellement sur la base d'une analyse au cas par cas des créances échues afin de couvrir au plus juste le risque financier lié à leur recouvrement en sorte que l'ancienneté n'a jamais été le critère exclusif pour leur détermination.

Que l'appréciation portée sur ces sociétés sur la recouvrabilité des créances clients s'est d'ailleurs révélée pertinente et prudente puisque seule une perte réelle de 8 MF a été constatée au-delà des précisions ainsi constituées, laquelle sera uniquement retenue.

* Sur les provisions relatives à l'imposition forfaitaire annuelle -IFA-

Considérant que Monsieur X..., après avoir rappelé que l'IFA est l'impôt minimum qui doit être acquitté par les sociétés quel que soit leur résultat fiscal ainsi que la possibilité, en cas de déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel a lieu ce versement, de l'imputer sur celui des deux exercices suivants et précisé qu'en cas d'impossibilité d'imputation, par suite de déficits répétés, cet impôt devenait définitif, a estimé justifié les redressements

sollicités sur les IFA des sociétés DAI (46.500 francs), VINCE DBD (36.000 francs) et DELAGE AERO (7.500 francs) acquittés lors des exercices 1992 et 1993 et maintenus à l'actif du bilan dans l'attente d'une récupération espérée sur l'imposition des exercices 1994 et 1995, qui n'a pu se réaliser.

Considérant que ces montants seront admis dès lors qu'à la clôture des comptes au 31 décembre 1993, la situation financière de ces sociétés et l'accroissement de leurs pertes par rapport à l'année précédente rendaient fort probable l'impossibilité d'imputation au cours des deux exercices suivants comme cela s'est confirmé ultérieurement.

* Sur les provisions pour le "risque URSSAF" au titre des primes de panier

La société DESHORS fonde sa demande de ce chef à hauteur de 305.000 francs sur le fait que les primes de panier, qui ne peuvent être assimilées à un avantage en nature mais s'analysent en un avantage en espèce entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et ont donné lieu à des règlements au personnel des sociétés du GROUPE DELAGE, auraient dû être soumises à des cotisations sociales et faire, en conséquence, l'objet d'une provision dans les comptes au 31 décembre 1993 correspondant au coût du redressement susceptible d'être appliqué par l'URSSAF et les autres organismes sociaux en cas de contrôle des sociétés du groupe.

Considérant que dans le cadre des procédures comptables des sociétés, il n'était pas prévu de soumettre à cotisations ces primes "de panier" octroyées au personnel de direction.

Considérant que l'argumentation développée par la société DESHORS sur les prétendues discontinuité des méthodes comptables pour la seule année 1993 et constitution de provisions systématique à l'exception de l'exercice 1993, ne sont étayées d'aucun élément probant et

s'avère démentie tant par la certification par le Commissaire aux comptes de la permanence des principes comptables, que par le propre conseil de la société cessionnaire ayant admis dans un dire du 26 février 1997 qu'aucune provision de ce chef n'avait été comptabilisée dans les sociétés EAD et VINCE DBD en 1991 et 1992.

Que la seule justification produite à cet égard, concerne l'indication d'une provision de 213.300 francs constituée pour l'exercice 1991 dans les comptes de la société DELAGE AERO INDUSTRIE constatée lors de la notification, le 31 juillet 1992, d'un redressement fiscal et non pas social, et ayant d'ailleurs été considérée par l'administration fiscale comme non fondée au motif que l'une des conditions tenant à la probabilité du risque n'étant qu'éventuel et comme telle réintégrée dans la masse imposable ce qui était de nature à fonder une modification éventuelle de position par cette société lors des exercices suivants.

Que par ailleurs, la lettre adressée le 03 septembre 1992 par le dirigeant de la société BREGUET INDUSTRIE avait pour objet d'obtenir la déductibilité de charges existant dans les comptes des sociétés du GROUPE DELAGE dont celle en cause, et pour finalité de défendre les intérêts de la société concernée en dehors de toute prise de position sur le fond de ce risque.

Que cette correspondance transmise à l'administration fiscale dans un tel contexte ne peut donc valoir reconnaissance de la part de son auteur de ce que des primes de panier devaient être assujetties à des cotisations et qu'une provision du chef de ces charges devait assurément être effectuée alors même que les méthodes comptables en usage au sein du groupe étaient totalement différentes.

Considérant qu'il n'y a lieu d'opérer aucun réajustement à ce titre puisque hormis la seule exception susvisée qui ne s'est pas révélée significative, l'application du principe comptable en vigueur à cet

égard au sein des sociétés a été constante et n'a pas été remise en cause par l'URSSAF, lors de ses contrôles diligentés en 1991 et 1992, tandis qu'aucun contrôle n'était en cours lors de la clôture des comptes au 31 décembre 1993, comme l'a précisé le Commissaire aux comptes et qu'en conséquence, le risque invoqué par la société DESHORS ne remplissait pas les conditions requises sur le plan juridique et comptable pour nécessiter la constitution d'une provision à la fin de l'exercice 1993 et n'a d'ailleurs entraîné aucune imputation de redressement ultérieur au cours de la période de mise en oeuvre de l'engagement de garantie.

* Sur les provisions pour litiges

Considérant que la société DESHORS estime que des provisions pour risques à concurrence d'un montant total de 594.000 francs auraient dû être constituées au titre de trois litiges prud'homaux concernant Monsieur Y... (292.000 francs), Monsieur A... ( 72.000 francs) et Monsieur Z... (230.000 francs) dont les sociétés du GROUPE DELAGE faisaient l'objet au 31 décembre 1993.

Considérant toutefois que selon les indications fournies par le Commissaire aux comptes non contestées sur ce point, un jugement prud'homal avait débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes en novembre 1993, aucune décision judiciaire n'était intervenue au 31 décembre 1993 s'agissant de Monsieur A... et qu'enfin Monsieur Z... n'a intenté une action après son licenciement le 09 décembre 1993, que le 10 juin 1994.

Qu'il suit de là, qu'il n'est pas établi l'existence d'un risque caractérisé à la clôture des comptes le 31 décembre 1993 susceptible de justifier la prévision de provisions pour les deux premiers litiges, tandis que pour le troisième, le risque n'était même pas né. Que contrairement à ce qu'a retenu l'expert en se fondant sur des

éléments postérieurs à l'exercice de référence, aucun redressement ne sera admis sur ce point.

[* Sur les provisions pour dépréciation des titres de participation

Considérant que la société DESHORS soutient que conformément à la convention de garantie la diminution des capitaux propres résultant des redressements retenus doit entraîner chez la société mère des sociétés concernées une minoration correspondante de la valeur des titres de participation figurant à l'actif du bilan de la société mère et chiffre la provision qui devrait en résulter à 1.270.000 francs.

Considérant certes, qu'il est constant que l'engagement de garantie convenu concerne les comptes de chacune des sociétés du GROUPE DELAGE au 31 décembre 1993, que toutefois, sans qu'il soit besoin de faire référence à la notion de comptes consolidés, la garantie qui s'applique aux titres des différentes sociétés se répercute automatiquement sur la participation correspondante dans la société DELAGE AERO, en sorte que les ajustements pratiqués dans les comptes des filiales ne peuvent être considérés comme entraînant une diminution d'actif chez la société mère dès lors qu'ils sont déjà couverts par la garantie spécifique accordée au titre des filiales.

Que Monsieur X... a donc relevé justement que l'ajustement demandé par la société DESHORS aboutirait à compter une nouvelle fois au niveau de la société mère, les ajustements réclamés au niveau des filiales, ce qui ferait double emploi et n'est dès lors pas acceptable.

Qu'il ne sera, en conséquence, procédé à aucun redressement à cet égard.

*] Sur l'abandon de créance de 242.096,22 francs TTC

Considérant que la société GBM revendique l'imputation sur les sommes mises à sa charge d'un abandon de créance de 242.096,22 francs

consenti au titre de la redevance holding ramenée à 155.628 francs dans le cadre des comptes inter-sociétés entre la société BREGUET INDUSTRIE et les sociétés du GROUPE DELAGE ainsi que cela figure à la promesse de cession du 31 mai 1994.

Que cet accord initial a été réitéré, le 17 juin 1994, entre les parties lors de l'apurement des comptes courants réciproques existant entre ces mêmes sociétés, le solde revenant après compensation à la société GBM et s'élevant comptablement à 1.242.096,22 francs ayant été ramené forfaitairement à la somme de 1 million de francs et donc entraîné un abandon de sa part du montant différentiel.

Considérant que la thèse de la société GBM ne peut être suivie dans la mesure où l'élément en cause faisait partie intégrante de la négociation des conditions de la cession des titres ayant contribué à la réalisation de l'opération, et où, son éventuelle déduction serait contraire à la volonté exprimée par les parties à l'article 15-1 de l'engagement de garantie d'éliminer les comptes inter-sociétés pour le calcul de l'indemnité résultant de cette convention.

* Sur la garantie à la charge de la société GBM

Considérant que les redressements retenus sont, en définitive, fixés comme suit :

- redressements admis par les deux sociétés

104.000 francs

- compléments de provisions

* sur les créances clients

8.000 francs

* sur l'IFA, société DAI

46.500 francs

société VINCE DBD

36.000 francs

société DELAGE AERO

7.500 francs

-----------------

total

202.000 francs

Que le montant global de 202.000 francs étant inférieur à la franchise contractuelle de 300.000 francs, la société GBM n'est redevable d'aucune somme envers la société DESHORS.

* Sur les autres demandes

Considérant que la société GBM est en droit d'obtenir la somme de 1 million de francs correspondant au remboursement du solde convenu de son compte courant.

Considérant que dans ses écritures récapitulatives elle sollicite désormais la fixation du point de départ du cours des intérêts légaux sur cette somme à la date du 06 février 1995 correspondant au dépôt de ses conclusions devant le tribunal et non comme auparavant à celle

de la sommation de payer délivrée par huissier à sa requête le 31 août 1994, réputée abandonnée en application de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la date du 06 février 1995 sera en conséquence retenue.

Qu'il convient d'ordonner leur capitalisation conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter de sa première demande par conclusions du 23 janvier 1998.

Considérant que la société GBM ne démontrant pas le caractère1154 du Code Civil à compter de sa première demande par conclusions du 23 janvier 1998.

Considérant que la société GBM ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure que la société DESHORS était en droit d'initier et de poursuivre pour la défense de ses intérêts, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Que celle formée par la société DESHORS qui s'avère totalement infondée eu égard à l'issue du litige, sera aussi rejetée.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société GBM une indemnité supplémentaire de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que la société DESHORS qui succombe en toutes ses prétentions et supportera les entiers dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, n'est pas fondée en sa demande au même titre. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Vu l'arrêt avant dire droit du 15 février 1996,

- Vu le rapport d'expertise de Monsieur X... déposé le 09 juin 1997, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions par substitution de motifs,

- Rejette toutes les prétentions de la SA ETABLISSEMENTS A. DESHORS

CONSTRUCTIONS MECANIQUES,

- Ordonne la capitalisation des intérêts légaux courus sur la somme de 1 million de francs à compter du 23 janvier 1998,

- Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts,

- Condamne la SA ETABLISSEMENTS A. DESHORS CONSTRUCTIONS MECANIQUES à verser à la SA GBM HOLDING une indemnité supplémentaire de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Rejette sa prétention sur le même fondement,

- La condamne aux dépens d'appel comprenant les frais et honoraires de l'expert Monsieur X... et autorise Maître ROBERT, Avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé C. DAULTIER

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-7817
Date de la décision : 30/04/1998

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Clause de ga

Les dispositions contractuelles par lesquelles une cession d'actions est assortie d'un " engagement de garantie ", en vertu duquel le cédant s'engage à indemniser le cessionnaire de toute augmentation du passif ou diminution d'actif apparaissant ou pouvant apparaître au titre des exercices comptables antérieurs ou en cours par rapport aux bilans et comptes annexés à l'acte de cession et certifiés par le commissaire aux comptes, alors que ce même acte prévoit que pour l'application de l'engagement de garantie, outre un abattement global forfaitaire, il sera tenu compte des principes comptables en usage dans le groupe cédant tels qu'ils figurent dans l'annexe au bilan, constituent l'un des éléments déterminants du contrat agréé par les parties et sont donc d'application stricte.Lorsque le cessionnaire reproche au cédant l'absence ou l'insuffisance de provision pour risques et charges, l'application des principes directeurs posés par les articles 8 alinéa 4 et 14 du code de commerce, doivent, eu égard au caractère pour partie subjectif de l'option présidant à la détermination desdites provisions, être conjugués avec les méthodes convenues par les parties en privilégiant la conception la plus clairement énoncée dans le contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-30;1995.7817 ?
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