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10/04/1998 | FRANCE | N°1997-578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 avril 1998, 1997-578


Le 2 novembre 1994, la propriété de Monsieur X... a été incendiée. Se prévalant de ce que les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'EURE ET LOIR n'avait pas indemnisé ce sinistre, Monsieur X... représenté par Maître CHAVANE DE DALMASSY représentant des créanciers à son redressement judiciaire a attrait cette compagnie d'assurances devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Chartres afin d'obtenir l'allocation d'une provision.

Par ordonnance rendue le 4 novembre 1996, le Juge des Référés a rejeté cette demande et condamné le demandeur à payer au GROUPA

MA une indemnité de procédure de 2.000,00 F.

Appelant de cette décision, ...

Le 2 novembre 1994, la propriété de Monsieur X... a été incendiée. Se prévalant de ce que les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D'EURE ET LOIR n'avait pas indemnisé ce sinistre, Monsieur X... représenté par Maître CHAVANE DE DALMASSY représentant des créanciers à son redressement judiciaire a attrait cette compagnie d'assurances devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Chartres afin d'obtenir l'allocation d'une provision.

Par ordonnance rendue le 4 novembre 1996, le Juge des Référés a rejeté cette demande et condamné le demandeur à payer au GROUPAMA une indemnité de procédure de 2.000,00 F.

Appelant de cette décision, Maître CHAVANE DE DALMASSY désormais liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X... en sollicite l'infirmation. Il demande au visa des articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985, de condamner la compagnie GROUPAMA à lui verser à titre de provision sur l'indemnité due à Monsieur X..., la somme de 378.000,00 F outre intérêts de droit à compter du 1er octobre 1996 et il lui réclame 4.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GROUPAMA conclut à la confirmation et réclame 5.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Intervenante volontaire, la BANQUE POPULAIRE de la Côte d'Azur qui a formé opposition à tout paiement d'indemnité auprès de la compagnie d'assurance en tant que créancier hypothècaire pour un montant de 2.500.000,00 F sollicite la confirmation de la décision et elle réclame à l'appelant 10.000,00 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Puis, par écritures complémentaires, elle demande que la société GROUPAMA soit condamnée à lui verser la somme de 379.245,00 F étant constatée la délégation d'indemnité pour résistance abusive et 10.000,00 F pour frais d'irrépétibles.

En réplique, la société GROUPAMA s'oppose à cette demande qu'elle

estime irrecevable comme nouvelle et subsidiairement sujette à contestation sérieuse. SUR CE, LA COUR

Considérant que Maître CHAVANE DE DALMASSY es-qualité fonde son recours sur les dispositions d'ordre public des articles 33 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui emportent, dès ouverture de la procédure collective, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et interdisent tout voie d'exécution sur les meubles ou immeubles du débiteur, qu'il estime que l'opposition de la B.P.C.A. s'assimile à une mesure conservatoire portant affectation spéciale au profit de l'opposant, que la règle d'égalité entre créanciers instaurée par la loi de 1985 précitée s'oppose à la poursuite de toute procédure assimilable comme en l'espèce à une saisie conservatoire, que dès lors GROUPAMA ne peut s'opposer au paiement de la provision entre ses mains ;

Mais considérant que la société GROUPAMA lui oppose à juste titre les dispositions de l'article L 121-13 du Code des Assurances aux termes desquelles les indemnités dues par suite d'assurances contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait lieu de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que dès lors que la BPCA créancier hypothécaire en tant que prêteur de deniers a formé opposition pour une somme supérieure à l'indemnité due par la compagnie d'assurance à son assuré, le moyen soulevé par la compagnie d'assurance pour s'opposer au paiement d'une provision au profit du mandataire à la liquidation judiciaire de l'assuré constitue une contestation sérieuse ;

Considérant qu'il convient de donner acte à la BPCA de son intervention volontaire en cause d'appel, que l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile ne lui permettant pas de soumettre à la Cour un litige nouveau et de demander des condamnations

personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, ses demandes doivent être déclarées irrecevables ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de démonstration de la réalisation d'un préjudice du fait de la présente procédure d'appel, la demande de dommages-intérêts doit être écartée ; que l'appelant doit supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Donne acte à la BPCA de son intervention volontaire,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Vu l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclare irrecevables les prétentions de la BPCA,

Rejette toutes autres prétentions des parties,

Condamne Maître CHAVANE DE DALMASSY, es-qualité aux entiers dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT : Madame BOURQUARD, Conseiller, qui l'a prononcé, en l'absence du Président empêché, Mademoiselle Y..., Greffier, qui a assisté au prononcé, LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-578
Date de la décision : 10/04/1998

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Assurance.

Dès lors que l'article L. 121-13 du Code des assurances dispose que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang, qu'un créancier hypothécaire a formé opposition pour une somme supérieure à l'indemnité due par l'assureur à l'assuré, le référé formé par le mandataire à la liquidation judiciaire de l'assuré, en vue du paiement d'une provision, se heurte à une contestation sérieuse

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition.

L'article 554 du nouveau Code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. En l'espèce, lorsque sur intervention volontaire, un créancier hypothécaire, ayant fait opposition à tout paiement d'indemnités auprès d'un assureur, sollicite confirmation d'une ordonnance de référé rejetant la requête en versement d'indemnité d'assurance formé par le liquidateur de l'assuré, puis, par écritures complémentaires, demande la condamnation de l'assureur à lui verser une provision indemnitaire, une telle demande d'indemnité constitue une demande nouvelle


Références :

N1 Code des assurances, article L. 121-13
N2 Code de procédure civile (Nouveau), article 554

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-04-10;1997.578 ?
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